13 juillet 2011 - Accord de coopération entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
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Vu les articles 52 et 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu le décret de la Communauté française du 17 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;
Vu le décret de la Région wallonne du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;
Le Parlement de la Communauté française représenté par son Président, M. Jean-Charles Luperto, et son Greffier, M. Christian Daubie,
et
le Parlement wallon représenté par sa Présidente, Mme Emily Hoyos, et son Greffier, M. Frédéric Janssens,
ci-après dénommés les parties, ont convenu de ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

Il est expressément conclu sur base des articles 52 et 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 2.

§1er. Le service de médiation est régi par:

a)  un règlement d'ordre intérieur spécifique au médiateur. Ce règlement fixe le cadre dans lequel le médiateur, chef du service de médiation, et les parties peuvent agir dans la gestion du service pour ce qui concerne les mesures individuelles, en ce compris celles touchant au médiateur lui-même;

b)  un règlement d'ordre intérieur relatif au service de médiation. Ce règlement organise les modalités de traitement des réclamations et de fonctionnement du service.

§2. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par chacune des parties réunies en séance plénière et publiés au Moniteur belge .

§3. Le règlement d'ordre intérieur relatif au service de médiation prévoit que le service dispose d'une antenne dans la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 3.

§1er. Le médiateur est nommé par les parties, réunies chacune en séance plénière, sur proposition de l'organe institué par l'article  4 du présent accord.

§2. L'évaluation, la prolongation, la reconduction, le remplacement et la révocation du médiateur sont réalisés par les parties réunies chacune en séance plénière, sur proposition de l'organe institué par l'article  4 du présent accord.

Art. 4.

§1er. Il est créé un organe composé de quatre membres appartenant au Bureau du Parlement de la Communauté française et de quatre membres appartenant au Bureau du Parlement wallon, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus du Parlement de la Communauté française.

Cet organe est dénommé « organe commun ».

§2. Le secrétariat de l'organe commun est assuré par les greffiers des parties.

Art. 5.

§1er. L'organe commun est compétent pour:

– proposer à l'approbation des parties le règlement spécifique au médiateur;

– réaliser les opérations conduisant à une proposition de nomination du médiateur;

– proposer aux parties l'évaluation du médiateur;

– le cas échéant, proposer aux parties la reconduction, la fin de fonction ou la révocation du médiateur ainsi que la nomination d'un médiateur suppléant et toute autre mesure conservatoire;

– proposer à l'assentiment des parties le statut et le cadre du personnel du service de médiation, sur proposition du médiateur;

– nommer et révoquer le personnel du service de médiation et lui appliquer toute mesure que le statut lui confierait;

– régler l'intégration des personnels du Service de médiation de la Communauté française et du Service de médiation de la Région wallonne dans le service commun visé à l'article 1er;

– prendre connaissance du projet de budget et des comptes du médiateur et des remarques formulées par la Cour des Comptes;

– régler l'intervention financière des parties dans le service de médiation;

– le cas échéant, proposer à l'autorité compétente des mesures consécutives à la prise de connaissance des comptes du médiateur et des remarques formulées par la Cour des comptes.

§2. L'organe commun prend des décisions qui sortent leurs effets dès leur conclusion. Aucun assentiment des parties n'est nécessaire.

Art. 6.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment des parties au présent accord.

Le Président,

Pour le Parlement de la Communauté française:

J.-Cl. LUPERTO

Le Greffier,

Ch. DAUBIE

Pour le Parlement wallon:

La Présidente,

Mme E. HOYOS

Le Greffier,

F. JANSSENS