08 décembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêt des prêts octroyés par les entités locales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, les articles 28 à 39;
Vu le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie, l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les statuts du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêts des prêts octroyés par les entités locales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant les difficultés rencontrées par les entités locales pour atteindre le public cible malgré les diverses mesures mises en place pour le toucher;
Considérant les conséquences financières ainsi que les pénalités intervenant dans le mécanisme du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, qui en découlent;
Considérant qu'il y a lieu d'intervenir au plus vite afin de permettre à la Région d'intervenir également pour les prêts octroyés aux personnes morales telles que les sociétés de logement de service public dont de nombreux locataires répondent aux critères du public cible;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêt des prêts octroyés par les entités locales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les emprunteurs peuvent être soit une personne morale, soit une personne physique au sens du Code wallon du Logement ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit:

« Art.2 bis . Pour le public cible, l'intervention de la Région pour les prêts octroyés au bénéfice des personnes morales est permise à concurrence d'un plafond de 25 % du droit de tirage de l'entité locale.
Cette modalité repose sur les objectifs annuels fixés par le FRCE pour chaque entité locale dans le cadre de sa convention ».

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante:

« Une convention conclue entre le Gouvernement wallon et l'entité locale fixe les modalités d'élaboration de ce rapport ».

Art. 4.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET