10 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » à Beloeil
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu la convention de gestion, conclue pour 30 ans reconductibles, entre l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut le 28 décembre 2010;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 10 mai 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 5 juillet 2011;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut;
Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, remis le 20 juin 2011;
Considérant la demande d'agrément déposée le 10 mars 2011 par l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique pour le site de Wadelincourt à Beloeil, dont elle est partiellement propriétaire et l'unique occupant;
Considérant l'intérêt biologique du site, reconnu comme site de grand intérêt biologique;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » les 6 ha 13 a 10 ca de terrains cadastrés comme suit:

Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ares)
Beloeil
8_Wadelincourt
A
621
5,3420
Beloeil
8_Wadelincourt
A
153
0,7890








6,1310

dont l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique est l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe .

Art. 2.

Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° placer des panneaux didactiques;

5° creuser des mares;

6° brûler des débris végétaux;

7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article  2 .

Art. 4.

Les délégations prévues à l'article  3 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article  2 .

Art. 5.

L'agrément est accordé jusqu'au 27 décembre 2040.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO