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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Petit Elevage et divers »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Petit Elevage et Divers » du 23 octobre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 7 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Petit Elevage et Divers » afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Oeufs »: les œufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;

« Produits d'œufs »: les œufs sans coquille, le jaune d'œuf et l'ovoalbumine;

« Casserie d'œufs »: tout établissement qui traite des ovoproduits;

« Volaille »: les gallinacés, colombidés et palmipèdes vivant à l'état domestique;

« Palmipède gras »: palmipède ayant été gavé;

« Viande »: toutes carcasses et parties de volailles et de lapins susceptibles d'être consommées par l'homme;

« Viande de lapin »: toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée comme définie ci-dessus, provenant d'un lapin;

« Lapin »: tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

« Mouton »: tout animal de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

« Chèvre »: tout animal de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe.

« Atelier de transformation »: tout établissement où la viande de volaille, de lapin ou de gibier est découpée ou désossée, puis emballée ou reconditionnée et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.

2° « Abattoir public »: l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

« Abattoir privé »: l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

3° « Pisciculteur »: exploitant d'une pisciculture située en Région wallonne;

« Entreprise de transformation de poisson »: toutes les entreprises autorisées par le Ministère de la Santé Publique à transformer le poisson et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.

4°« Apiculteur »: producteur de miel dont l'exploitation est située en Région Wallonne;

5° « L'Office »: l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

« I.E.V. »: Institut d'Expertise Vétérinaire.

Art. 2.

§1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative «Petit Elevage et Divers» sont déterminées comme suit:

1° Les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de trois mille francs ainsi qu'une cotisation de dix centimes par volaille abattue, à l'exception des palmipèdes gras pour lesquels une cotisation de cinquante centimes par palmipède gras abattu est due.

2° Les centres d'emballage d'œufs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de six mille francs s'ils ont une capacité technique de triage maximum de cinq mille œufs à l'heure, huit mille francs s'ils ont une capacité technique de triage comprise entre cinq mille et quinze mille œufs à l'heure et dix mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille œufs à l'heure.

3° Tous les grossistes du commerce des œufs paient une cotisation annuelle de trois mille francs.

4° Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'œufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de mille cinq cents francs.

Les entreprises spécialisées en produits d'œufs paient une cotisation annuelle de douze mille francs si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation inférieure à 3 tonnes à l'heure ou une cotisation annuelle de trente mille francs si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus.

5° Les casseries d'œufs paient une cotisation annuelle de mille cinq cents francs.

6° Les accouvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage; à savoir vingt mille francs pour une capacité de plus de deux millions d'œufs, quinze mille francs pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'œufs inclus, douze mille francs pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'œufs inclus, neuf mille cinq cents francs pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille œufs inclus, sept mille cinq cents francs pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille œufs inclus, cinq mille cinq cents francs pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille œufs inclus, quatre mille francs pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille œufs inclus et deux mille cinq cents francs pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille œufs inclus.

7° Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle d'un franc par volaille reproductrice maintenue dans l'exploitation durant une année.

8° Le détenteur d'une agréation pour la fabrication d'aliments composés délivrée par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paie une cotisation annuelle de deux mille francs.

9° Les points de vente d'aliments composés pour petit élevage situés en Région wallonne paient une cotisation annuelle de cinq cents francs.

10° Les détenteurs de volaille paient une cotisation annuelle de:

* trois mille francs pour une entreprise élevant de cinq mille à dix-neuf mille neuf cent nonante-neuf bêtes par an;

* cinq mille francs pour une entreprise élevant vingt mille bêtes et plus par an.

11° Les grossistes en viande de volaille paient une cotisation annuelle de trois mille francs.

12° Les ateliers de transformation paient une cotisation annuelle de trois mille francs.

§2. Aucune cotisation visée par le présent article n'est toutefois due si les animaux ou produits énoncés au paragraphe 1 sont importés.

Art. 3.

1° Celui qui abat ou fait abattre des moutons, agneaux ou chèvres dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine une cotisation de huit francs.

2° Aucune cotisation visée par le présent article n'est toutefois due si les animaux énoncés dans l'alinéa 1 sont importés.

Art. 4.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du sous-secteur «lapin» sont déterminées comme suit:

1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de cinquante centimes par lapin abattu.

De cette cotisation, six centimes par kilo de poids vivant sont portés au compte du fournisseur des lapins, à l'exception des importateurs de lapins vivants.

De cette cotisation, vingt centimes par kilo de viande de lapin sont portés au compte de l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les cotisants concernés déduisent de leur cotisation obligatoire vingt centimes par kilo de produit non destiné à la consommation humaine.

2° En plus de la cotisation énoncée à l'alinéa précédent, les abattoirs publics et privés paient à l'Office une cotisation annuelle de trois mille francs et en supportent les frais de perception.

Art. 5.

1° Les pisciculteurs paient une cotisation annuelle de deux mille francs pour un chiffre d'affaires inférieur à cinq millions de francs et douze mille cinq cents francs pour un chiffre d'affaires supérieur à cinq millions de francs.

2° Les points de vente de poisson situés en Région wallonne paient une cotisation annuelle de deux mille francs.

3° Les entreprises de transformation de poisson paient une cotisation annuelle de douze mille cinq cents francs.

Art. 6.

Les apiculteurs paient une cotisation annuelle de quinze francs via leurs fédérations ou associations.

Art. 7.

1° Afin de fixer le montant des cotisations énoncées à l'article 2, l'Office peut demander aux cotisants la remise d'une déclaration indiquant:

– pour les abattoirs de volaille: la quantité de volaille abattue non importée et de palmipèdes gras abattus non importés;

– pour les centres d'emballages d'œufs: leur capacité technique de triage;

– pour les entreprises spécialisées en produits d'œufs, leur capacité réelle de pasteurisation;

– pour les accouvoirs: leur capacité d'accouvage;

– pour les entreprises de multiplication: le nombre de reproducteurs maintenus dans l'exploitation par an et qui ne sont pas importés;

– pour les détenteurs de volaille: le nombre de bêtes détenues par an et qui ne sont pas importées.

2° Afin de fixer le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4, l'Office peut demander aux abattoirs publics ou privés la remise d'une déclaration basée sur les données communiquées par l'I.E.V. ou les services du Ministère de la Santé publique.

3° Afin de fixer le montant des cotisations visées à l'article 5, 1°, l'Office peut demander aux cotisants la remise d'une déclaration indiquant le montant de leur chiffre d'affaires annuel.

4°. Les déclarations mentionnées dans les trois alinéas précédents doivent être renvoyées à l'Office endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration. A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de cinquante mille francs sera due.

Art. 8.

Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui perçoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23, §1er et 183 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 9.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, avec un minimum de 1.500 FB par cotisation arriérée.

Art. 10.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

En ce qui concerne la perception par voie judiciaire ne sont compétents que les tribunaux de Namur.

Art. 11.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions décrétales en matière budgétaire.

Art. 12.

Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent à l'Office, sur simple demande, tous les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services du Ministère de la Santé publique;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture de la Région wallonne.

Art. 13.

Les arrêtés royaux des 31 janvier 1985 et 31 juillet 1989 relatifs aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des Sections Consultatives « Petit Elevage et divers » et « Ovines et caprines », constituées au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, sont abrogés.

Art. 14.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 15.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN