16 mai 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental des agents des services du Gouvernement wallon
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier 2013;
Vu le protocole de négociation n° 595 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 1er février 2013;
Vu l'avis n° 59. 902/2 du Conseil d'État, donné le 18 mars 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 avril 2013;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 2.

Dans l'article 400, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er:

a)  au 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre
 »;

b)  au 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit
 »;

c)  au 3°, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt
 ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 400 ter rédigé comme suit:

« Art. 400 ter . Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400 bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le MinistrePrésident,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET