13 juin 2010 - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §4, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 79, §3;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, modifié par la loi du 18 juillet 1990 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'État au Budget, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 1er mars 2010;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, donné le 5 mars 2010;
Vu l'avis du Collège de la Commission communautaire française, donné le 4 mars 2010;
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 11 mars 2010;
Vu le protocole n° 643 du 3 février 2010 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 48.012/VR/3 du Conseil d'État, donné le 6 avril 2010 et le 27 avril 2010, en application de l'article 84, �1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 9, §1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent, est remplacé comme suit:

« Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 2, peut, préalablement à la sélection comparative, être accordée, par une décision motivée de l'autorité désignée dans le statut,
1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection;
2° soit aux candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ».

Art. 2.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre de la Fonction Publique,

Mme I. VERVOTTE