26 septembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, partie décrétale, article 283;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 21 mars 2013;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 septembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de clarifier au plus vite la situation des services résidentiels pour adultes qui sont soumis à l'obligation de transformer pour le 31 décembre 2013 au plus tard certaines de leurs places en prises en charge en service de logements supervisés;
Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 81 ter , §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques. ».

Art. 3.

Dans l'article 81 ter du même arrêté, est inséré le §5 rédigé comme suit:

« §5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au §1er ne s'applique qu'à une des structures résidentielles pour adultes de cette même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au §2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH. ».

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.

La Ministre qui a la Politique des Personne handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX