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10 octobre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Hosdent » à Latinne (Braives)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 portant création de la réserve naturelle domaniale du « Marais de Hosdent » à Braives;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 12 mai 2005;
Vu l'avis favorables du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, donné le 22 novembre 2012;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Braives du 12 septembre 2012 au 12 octobre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Hosdent » à Latinne (Braives) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt du site qui, situé à proximité du site Natura 2000 de la vallée de la Mehaigne et au sein du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, constitue une des dernières grandes zones humides de Hesbaye, d'intérêt principalement ornithologique;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant la suggestion du collège provincial de la province de Liège, relayant la remarque du collège échevinal de la commune de Braives, de maintenir l'activité de pêche le long de la rive droite de la Mehaigne malgré la mise en réserve naturelle domaniale du site; que la pratique de la pêche entre le village de Latinne (Braives) et Hosdent (hameau de Latinne) est exercée et gérée depuis 1957; qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés; que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que les précisions concernant la flore remarquable et les espèces exotiques envahissantes, apportées dans l'avis du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, ont été intégrées dans le plan particulier de gestion; que les précisions concernant les codes Waleunis des habitats, les détails des mesures de gestion et la mise en place d'un corridor écologique entre zones humides ne trouvent pas leur place dans un plan particulier de gestion; mais qu'elles ont bien été entendues et communiquées au cantonnement responsable de la gestion du site pour être prises en compte lors de la gestion du site;
Considérant qu'aucune objection ni information écrite ou orale n'a été formulée dans le cadre de l'enquête publique qui a été réalisée par la commune de Braives;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête:

Art. 1er.

Constituent la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Hosdent », les 15 ha 70 a 58 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Braives
3 - Latinne
B
Le Brou
760 a
0,1440
Braives
3 - Latinne
B
Lebeau
762 c
0,2090
Braives
3 - Latinne
B
Le Biem
764
0,2080
Braives
3 - Latinne
B
Le Brou
765 a
1,1608
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Hosdent
766 a
2,8620
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Hosdent
767 a
0,9660
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Hosdent
772
0,9800
Braives
3 - Latinne
B
Les Broux
761 a
0,0440
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Latinne
261 a
1,2700
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Latinne
261 b
1,3260
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Latinne
262
3,0990
Braives
3 - Latinne
B
Les Prés de Latinne
273 d
1,6670
Braives
4 - Fallais
B
Les Prés de Hosdent
2 a
0,4950
Braives
4 - Fallais
B
Les Prés de Hosdent
4
0,3820
Braives
4 - Fallais
B
Les Prés de Hosdent
5
0,3740
Braives
4 - Fallais
B
Prés d'Hosdent
6
0,2590
Braives
4 - Fallais
B
Pré de Hosdent
1 c
0,2600
Total:
15,7058

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, la pratique de la pêche est autorisée.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 7.

L'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 est abrogé.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO