05 novembre 2013 - Arrêté ministériel relatif à la méthodologie à appliquer pour identifier les substances pertinentes pour les secteurs concernés et à la liste de polluants caractéristiques par secteur dans les eaux usées industrielles
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu l' annexe 2 , volet eau, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales,
Arrête:

Généralités

Art. 1er.

La recherche et la quantification des substances dangereuses et des polluants spécifiques susceptibles d'être rejetés dans les eaux usées industrielles sont assurées par la réalisation de six mesures effectuées sur des prélèvements représentatifs du fonctionnement moyen de l'établissement.

Les prélèvements sont effectués avec un pas de temps mensuel (délai d'un mois entre deux prélèvements) représentatif de l'activité de l'établissement. Sur base de justifications relatives à un fonctionnement spécifique de son établissement, l'exploitant peut proposer un rythme plus adapté, la période de prélèvement ne pouvant cependant excéder un an.

Art. 2.

§1er. Chaque entreprise doit analyser les substances pertinentes et les polluants spécifiques repris dans la liste sectorielle de l' annexe 1re correspondant à son activité principale.

Pour les substances et polluants spécifiques figurant en italique dans l' annexe 1re , l'exploitant a la possibilité d'abandonner la recherche et la quantification de celles qui n'auront pas été détectées après trois mesures consécutives.

§2. Pour autant que les prélèvements des eaux visés à l' article 1er, alinéa 1er , soient réalisés dans la même masse d'eau que celle du rejet, l'exploitant peut abandonner la recherche et la quantification d'une substance pertinente ou d'un polluant spécifique après trois prélèvements si sa présence est due aux eaux entrantes.

À cet effet, les conditions suivantes sont respectées:

1° le delta des concentrations « eaux entrantes » et « eaux sortantes » est négatif ou égal à zéro;

2° le delta en termes de charges est identique à celui des concentrations. Cette précaution vise à éviter que le delta en termes de concentration ne remplisse les conditions sur la base, par exemple, d'une dilution des effluents (eaux pluviales,...).

§3. Sous réserve de validation par l'autorité compétente, l'exploitant peut être exempté des analyses portant sur une substance pertinente ou un polluant spécifique repris dans la liste sectorielle qui lui est applicable s'il peut démontrer, sur base d'une argumentation étayée, que cette substance ne peut être présente dans les rejets de son établissement.

Cette argumentation, présentée dans le rapport prévu à l'article  13, §1er du présent arrêté doit comprendre les éléments suivants:

1° les fiches de sécurité présentant la composition précise et complète des produits utilisés ou mis en œuvre au sein de l'établissement;

2° les schémas de principe des procédés (Process Flow Sheet) et/ou les réactions chimiques correspondantes susceptibles de prouver que la substance n'est pas générée par le procédé industriel mis en œuvre dans l'établissement;

§4. Pour autant que les limites de quantification utilisées soient égales ou inférieures à celles imposées à l'annexe 2 du présent arrêté, les analyses réalisées dans le cadre du calcul de la taxe sur les rejets des eaux usées industrielles ou dans le cadre des obligations prévues dans le permis de l'établissement peuvent être utilisées par l'exploitant:

1° pour la quantification des substances pertinentes ou des polluants spécifiques;

2° pour la justification de l'exemption prévue au paragraphe 3.

Art. 3.

Les opérations de prélèvement sont assurées par:

1° un laboratoire agréé par la Région wallonne ou un sous-traitant de ce dernier;

2° l'exploitant moyennant la validation de la méthode de prélèvement par le laboratoire agréé.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le laboratoire agréé désigné par l'exploitant.

Dans tous les cas, il y a lieu de veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après.

Art. 4.

Les analyses des prélèvements des eaux remplissent les conditions suivantes:

1° les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé opérant dans la discipline de l'eau;

2° les analyses respectent des limites de quantification listées en annexe 2 .

Art. 5.

Les protocoles d'échantillonnage sont ceux utilisés ou approuvés par l'Institut scientifique de Service public (ISSeP), laboratoire de référence pour la Région wallonne. Ils respectent en particulier les points suivants:

1° le volume prélevé est représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses;

2° en cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant lors du prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons sont obligatoirement définis par le laboratoire agréé et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournit les flaconnages;

3° les échantillons sont répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser.

Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance sont refusés par le laboratoire;

4° le prélèvement est envoyé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

Des méthodes de prélèvement alternatives ayant le même degré de précision, d'exactitude et une sensibilité au moins aussi grande peuvent être proposées au laboratoire de référence de la Région wallonne pour approbation.

Mesure du débit

Art. 6.

La mesure de débit s'effectue en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur déterminées en accord avec le laboratoire de référence de la Région wallonne et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.

Si l'établissement dispose d'un système de mesure en continu du débit, ce système pourra être utilisé lors de l'échantillonnage. Cependant, afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement dudit système de mesure, un contrôle métrologique est effectué par le laboratoire agréé, au minimum lors de la réalisation du premier prélèvement.

Si la chambre de prélèvement ne permet pas l'installation d'un système de mesure en continu et pour autant que le volume journalier des eaux déversées n'excède pas 100 m®/j, le débit rejeté lors de la réalisation du prélèvement peut être estimé sur base des consommations d'eau.

Dans ce dernier cas, afin de soustraire les exportations d'eau dans la production, les déchets, ou l'évaporation, l'exploitant précise le pourcentage du volume d'eau consommé qui est rejeté. Il précise par ailleurs l'origine des exportations, à savoir par exemple:

1° incorporation dans les produits;

2° exportation dans les boues d'épuration et/ou les déchets;

3° évaporation;

4° production de vapeur.

Prélèvement
 

Art. 7.

Les échantillons d'eau sont prélevés sur une période de 24 heures. Le prélèvement est réalisé en fonction du débit. Les échantillons sont prélevés soit:

1° via des échantillonneurs mono-flacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée;

2° via des échantillonneurs multi-flacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons sont homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.

Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratique un prélèvement asservi au temps.

Un prélèvement d'échantillons asservi au temps est par ailleurs envisageable lorsque les processus de traitement des eaux usées assurent une homogénéisation des effluents (temps de séjour supérieur à 24 heures, bassins d'homogénéisation).

Si l'établissement dispose d'un échantillonneur 24 heures, ledit échantillonneur peut être utilisé. Son fonctionnement est vérifié et validé par le laboratoire agréé, au minimum lors de la réalisation du premier prélèvement.

Le positionnement de la prise d'effluent respecte les points suivants:

1° dans une zone turbulente;

2° à mi-hauteur de la colonne d'eau;

3° à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.

Des prélèvements ponctuels peuvent être envisagés si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs de quelques heures par jour). Dans ce cas, le débit et son évolution sont estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc.).

Le préleveur précise, lors de la restitution, la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.

Pour les paramètres dont les caractéristiques peuvent changer durant le temps nécessaire à la composition de l'échantillon ou la composition de l'échantillon lui-même, le prélèvement d'échantillons instantanés est réalisé. Ces paramètres sont ciblés par le laboratoire agréé en accord avec le laboratoire de référence.

Art. 8.

La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en matières en suspension ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation peut être utilisé dans ces cas. Il ne doit pas modifier l'échantillon.

Sans préjudice de l'article  6, 4° , le transport des échantillons vers le laboratoire est effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 ° C + 3 ° C, et est accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.

La température de l'enceinte ou des échantillons est contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

Blanc de prélèvement et d'atmosphère

Art. 9.

§1er. Si les eaux usées industrielles générées par l'établissement ont pour origine un prélèvement d'eaux souterraines ou d'eaux de surface, l'établissement est tenu de caractériser la qualité desdites eaux en effectuant les mêmes analyses.

Cette caractérisation peut être réalisée sur base de prélèvements ponctuels.

Pour les eaux souterraines, au minimum un prélèvement est effectué. Le cas échéant, l'exploitant peut se référer aux analyses réalisées dans le cadre de son permis de prise d'eau.

§2. Pour les eaux de surface, un prélèvement est réalisé à la même fréquence que les eaux usées industrielles.

Art. 10.

Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux utilisés tels que les flacons ou les tuyaux ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant est réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartient de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes:

1° il doit être fait obligatoirement sur une durée de trois heures minimum;

2° il peut être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.

Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc sont les suivants:

1° si la valeur du blanc < LQ: ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent;

2° si la valeur du blanc < LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat: ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent;

3° si la valeur du blanc < l'incertitude de mesure attachée au résultat: la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.

Art. 11.

La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.

Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.

S'il est réalisé, il l'est obligatoirement et systématiquement:

1° le jour du prélèvement des effluents aqueux;

2° sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement.

Les valeurs du blanc d'atmosphère sont mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.

Analyse

Art. 12.

Les méthodes à suivre pour l'échantillonnage et l'analyse sont celles actuellement utilisées ou approuvées par l'Institut scientifique de Service public.

Des méthodes d'analyse alternatives ayant le même degré de précision, d'exactitude et une sensibilité au moins aussi grande peuvent cependant être proposées par le laboratoire agréé au laboratoire de référence de la Région wallonne pour accord.

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en annexe 2.

Toutes les procédures analytiques démarrent si possible dans les 24 heures et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.

Toutes les analyses rendent compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension comprises).

Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent sur base d'un échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Outre les substances dangereuses et les polluants spécifiques, les analyses portent sur les macro-polluants classiques à savoir:

1° pH;

2° Température;

3° DCO totale;

4° MES.

Ces mesures permettent, notamment, de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.

En outre, l'exploitant peut cumuler les analyses demandées par le présent arrêté aux analyses imposées dans son permis et/ou dans le cadre de la taxation de ses eaux usées industrielles conformément à l'article  2, §4 du présent arrêté.

Transmission des résultats

Art. 13.

§1er. Un rapport comprenant l'ensemble des résultats de mesure, les éventuelles raisons justifiant de la non pertinence du suivi d'une ou de plusieurs substances reprises dans la liste visée à l'annexe 1re est envoyé à la DGARNE au plus tard pour le 31 mars 2015, simultanément à l'envoi du formulaire de l'Enquête intégrée Environnement (REGINE) collectant les données 2014.

§2. Les conclusions de ce rapport permettent d'établir:

1° la liste des substances dangereuses caractéristiques pour l'établissement concerné;

2° des propositions de conditions d'exploiter visant à minimiser, voire supprimer, les substances relevées comme caractéristiques pour l'établissement. Ces conditions consistent, par exemple, en des valeurs limites d'émission, un protocole de surveillance adapté et pérenne, l'obligation de procéder à une étude technico-économique (si des techniques adaptées sont à développer).

Art. 14.

Les annexes  1re et 2 font partie intégrante du présent arrêté et peuvent évoluer en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles.

Ph. HENRY

Annexe Ire
Liste sectorielle des substances dangereuses à analyser en fonction des activités de l'annexe I de l'AGW du 4 juillet 2013 relatif à la modification de l'AGW du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique des données environnementales
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE EUROPEEN

Les articles 4, a), iv) et 16, § 6 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (dite Directive-cadre) vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires dans l’eau.

La décision n°2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établit une liste de substances considérées comme « prioritaires » dans le domaine de l’eau en raison du risque significatif qu’elles présentent pour ou via l'environnement aquatique. Vingt substances prioritaires sont également classées comme dangereuses. Cette liste figure à l’annexe I du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau.

La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau (dite Directive « NQE ») fixe des normes de qualité environnementale pour les substances ou groupes de substances identifiés comme prioritaires, et certains autres polluants.

L’article 16 de la directive-cadre fixe un délai de 20 ans à dater de l’adoption de la Directive « NQE » (à savoir en 2028) pour l’arrêt ou la suppression des rejets et émissions des substances dangereuses prioritaires et la réduction des rejets et émissions des substances prioritaires.

Entretemps, sur base de l’inventaire des émissions, rejets et pertes des substances « NQE », la Commission vérifiera, d’ici à 2018, l’état d’avancement de la réduction et de l’arrêt progressif des rejets des substances concernées.

1. a Industries d'activités énergétiques : Combustion de combustibles

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE

Arsenic

 

polluant spécifique

Chrome

 

polluant spécifique

Cuivre

 

polluant spécifique

Fluoranthène

206-44-0

substance prioritaire

Nickel

substance prioritaire

Plomb

substance prioritaire

Phosphate de tributyle

126-73-8

polluant spécifique

Zinc

polluant spécifique

4-nonylphénol

104-40-5

substance dangereuse prioritaire

Acide chloroacétique

79-11-8

polluant spécifique

Anthracène

120-12-07

substance dangereuse prioritaire

Cadmium

substance dangereuse prioritaire

Cyanure libre

57-12-5

polluant spécifique

Dichlorométhane

75-09-2

substance prioritaire

Mercure

substance dangereuse prioritaire

Nonylphénols

25154-52-3

substance dangereuse prioritaire

Tétrachloroéthylène (PER)

127-18-4

autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009

Trichlorométhane

67-66-3

substance prioritaire

Xylènes

1330-20-7

polluant spécifique

                                                     

1.b. Industries d'activités énergétiques : Raffinage de pétrole et de gaz

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Benzène 71-43-2 substance prioritaire
Benzo(a)pyrène 50-32-8 substance dangereuse prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique
4-chloro-3-méthylphénol 59-50-7 polluant spécifique

Cyanure libre
 

57-12-5 polluant spécifique

Di(2-éthylhexyl)phtalate

117-81-7 substance prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Phosphate de tributyle 126-73-8 polluant spécifique
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
                 

1. c. Industries d'activités énergétiques : Production de coke

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Benzène 71-43-2 substance prioritaire
Cyanure libre 57-12-5 polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique


I. 2. b. Production et transformation des métaux : Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Benzo(a)pyrène   50-32-8  substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène 205-99-2  substance dangereuse prioritaire
Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène    207-08-9 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13    85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)    substance dangereuse prioritaire
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène    193-39-5 substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Benzène 71-43-2  substance prioritaire
Cyanure libre     57-12-5     polluant spécifique
Dichlorométhane  75-09-2 substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Phosphate de tributyle     126-73-8 polluant spécifique
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane   67-66-3  substance prioritaire

I, 2. c.1. Production et transformation des métaux : Transformation des métaux ferreux : Exploitation de laminoirs à chaud

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène  191-24-2 substance dangereuse prioritaire
C10-13-chloroalcanes   85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Diphényléthers bromés    substance dangereuse prioritaire
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Tributylétain cation    36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre  57-12-5 polluant spécifique
Nickel substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
PCB 1336-36-3  polluant spécifique
Tétrachloroéthylène  127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone      56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Zinc  polluant spécifique

I, 2.c. 2. Production et transformation des métaux : Transformation des métaux ferreux : opérations de forgeage à l'aide de marteaux

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
C10-13-chloroalccanes 85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Diphényléthers bromés substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols  25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tributylétain cation 36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tétrachlorure de carbone 56-23-5     autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Zinc polluant spécifique

 I. 2.c. 3. Production et transformation des métaux : Transformation des métaux ferreux : application de couches de protection de métal en fusion.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Zinc polluant spécifique
1,1,2-trichloroéthane     79-00-5 polluant spécifique
1,1-dichloroéthane  75-34-3 polluant spécifique
1,2-dichloroéthane 107-06-2 substance prioritaire
Anthracène 120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Benzène 71-43-2   substance prioritaire
Benzo(g,h,i) perylène  191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle   75-01-4 polluant spécifique
Cyanure libre 57-12-5 polluant spécifique
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)  75-09-2  substance prioritaire
Ethylbenzène       100-41-4    polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène   87-68-3  substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques    substance dangereuse prioritaire
Octylphénols   1806-26-4 substance prioritaire
PCB 1336-36-3 polluant spécifique
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Tétrachlorure de carbone  56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3   polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4    substance dangereuse prioritaire
Xylènes   1330-20-7 polluant spécifique

 I. 2. d. Production et transformation des métaux : Exploitation de fonderies de métaux ferreux

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Benzo(a)pyrène  50-32-8  substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène    207-08-9  substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 substance dangereuse prioritaire
Benzo(g,h,i)pérylène  191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13  85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)    substance dangereuse prioritaire
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène   193-39-5 substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Zinc polluant spécifique
Anthracène    120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre       57-12-5      polluant spécifique
DEHP 117-81-7     substance prioritaire
Mercure   substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Phosphate de tributyle   126-73-8 polluant spécifique
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène     127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire

 I.2.e. 1. Production et transformation des métaux : Transformation des métaux non ferreux : production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 Substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène  50-32-8  Substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène    207-08-9 Substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 Substance dangereuse prioritaire
Benzo(ghi)pérylène  191-24-2 Substance dangereuse prioritaire
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13 85535-84-8 Substance dangereuse prioritaire
Cuivre Polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Indéno(1,2,3-cd)pyrène  193-39-5    Substance dangereuse prioritaire
Mercure       Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichloroéthylène 79-01-6    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Zinc Polluant spécifique
Arsenic Polluant spécifique
Chrome Polluant spécifique
Pentabromodiphényléther    32534-81-9 Substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire

I, 2. e. 2. Production et transformation des métaux : Transformation des métaux non ferreux : fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Benzo(a)pyrène   50-32-8 Substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène    205-99-2 Substance dangereuse prioritaire
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2  Substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène   207-08-9 Substance dangereuse prioritaire
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13   85535-84-8 Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Fluoranthène    206-44-0     substance prioritaire
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) Substance dangereuse prioritaire
Indéno(1,2,3-cd)pyrène    193-39-5  Substance dangereuse prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Zinc Polluant spécifique
Anthracène 120-12-07  Substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Octylphénols 1806-26-4         substance prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3 Polluant spécifique
Tributylphosphate 126-73-8    Polluant spécifique
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7     Polluant spécifique

                                                             
I. 2. f. Production et  transformation des métaux : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium et ses composés   substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0     substance prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques   substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel et ses composés  substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb et ses composés substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3    substance prioritaire
Zinc et ses composés    polluant spécifique
1,1,2-trichloroéthane  79-00-5 polluant spécifique
1,1-dichloroéthane   75-34-3  polluant spécifique
1,2-dichloroéthane     107-06-2 substance prioritaire
Anthracène    120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic et ses composés     polluant spécifique
Benzène    71-43-2  substance prioritaire
Chloroalcanes C10-C13    85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle    75-01-4   polluant spécifique
Cyanure libre  57-12-5 polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate     117-81-7  substance prioritaire
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)    75-09-2 substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4  polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène  87-68-3  substance dangereuse prioritaire
Octylphénols  1806-26-4 substance prioritaire
PCB 1336-36-3  polluant spécifique
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Tributylétain cation    36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Xylènes 1330-20-7  polluant spécifique

 I. 3. e. Industrie minérale : Fabrication du verre, y compris de fibres de verre                                  

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Diphényléthers bromés   substance dangereuse prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3  substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Benzène 71-43-2 substance prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cyanure libre     57-12-5  polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2  substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Nickel substance prioritaire
Octylphénols 1806-26-4   substance prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5  substance prioritaire
Phosphate de tributyle     126-73-8 polluant spécifique
Tétrachloroétylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4   substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène   79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I. 3. f. Industrie minérale : Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Arsenic polluant spécifique
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Mercure substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5  substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire

I. 3. g. Industrie minérale : Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2  substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroétylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Zinc polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Benzène 71-43-2  substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5  substance prioritaire
Phosphate de tributyle  126-73-8  polluant spécifique
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire

I. 4. a. Industrie chimique : Production de produits chimiques organiques, tels que :

1) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

2) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;

3) hydrocarbures sulfurés;

4) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

5) hydrocarbures phosphorés;

6) hydrocarbures halogénés;

7) dérivés organométalliques;

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane 107-06-2 substance prioritaire
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic substance prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
C10-13-chloroalcanes 85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Composés du tributylétain substance dangereuse prioritaire
Di(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 substance prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Diphényléthers bromés substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène 87-68-3 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tributylétain cation 36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1 substance prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 polluant spécifique
1,1-dichloroéthane 75-34-3 polluant spécifique
Benzène 71-43-2 substance prioritaire
Chlorure de vinyle 75-01-4 polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre 57-12-5 polluant spécifique
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
PCB 1336-36-3 polluant spécifique
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

I. 4.a. Industrie chimique : Production de produits chimiques organiques, tels que :

8) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)                                                                              

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
4-chloro-3-méthylphénol    59-50-7 polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5     substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Arsenic substance prioritaire
Benzène 71-43-2  substance prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle   75-01-14   polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate   117-81-7   substance prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Diphényléthers bromés   substance prioritaire
Ethylbenzène  100-41-4  polluant spécifique
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Phosphate de tributyle     126-73-8  polluant spécifique
Toluène 108-88-3  polluant spécifique
Tributylétain cation    36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène  79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane     67-66-3 substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique


I. 4. a. Industrie chimique : Production de produits chimiques organiques, tels que :

9) caoutchoucs synthétiques                                                                                                      

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Chloroalcanes C10-C13    85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Diuron 330-54-1   substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate   117-81-7 substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Phosphate de tributyle   126-73-8 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I. 4.a.  Industrie chimique : Production de produits chimiques organiques, tels que :

10) colorants et pigments;                                                                                       

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Arsenic substance prioritaire
Benzène 71-43-2   substance prioritaire
C10-13-chloroalcanes    85535-84-8  substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2   substance prioritaire
Diphényléthers bromés  substance  prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5      substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Tributylétain cation 36643-28-4   substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chlorobenzène 108-90-7 polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Phosphate de tributyle   126-73-8      polluant spécifique
Plomb substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I. 4. a Industrie chimique : Production de produits chimiques organiques, tels que :

11) tensioactifs et agents de surface.                                                                                           

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
4-(1,1’,3,3’-tétraméthylbutyl)-phénol  140-66-9 substance prioritaire
Benzène 71-43-2    substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4  substance prioritaire
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Xylène 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique
1.2-Dichloroéthane 107-06-2   substance prioritaire
1,1-Dichloroéthane  75-34-3  polluant spécifique
1,1,2 Trichloroéthane  79-00-5  polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène   50-32-8 substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène  205-99-2 substance dangereuse prioritaire
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2  substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène   207-08-9 substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2    substance prioritaire
Fluoranthène  206-44-0    substance prioritaire
Hexachlorobutadiène      87-68-3  substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Indeno(1,2,3-cd)pyrène    193-39-5 substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone  56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tétrachloroéthylène 127-18-4   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichloroéthylène 79-01-6    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire

Pour les industries des tensioactifs fabriquant aussi des huiles, il faudra prendre en compte la présence de pesticides (raffinage de graines ‘lin, …’)

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Alachlore 15972-60-8   substance prioritaire
Aldrine 309-00-2  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Atrazine 1912-24-9    substance prioritaire
Chlordane 57-74-9   polluant spécifique
Chlorfenvinphos 470-90-6 substance prioritaire
Chlorpyriphos 2921-88-2  substance prioritaire
Dieldrine 60-57-1 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Diuron 330-54-1  substance prioritaire
Endosulfan 115-29-7    substance dangereuse prioritaire
Endrine 72-20-8    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Heptachlore 76-44-8    polluant spécifique
Hexachlorocyclohexane 608-73-1   substance dangereuse prioritaire
Isodrine 465-73-6   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Isoproturon 34123-59-6   substance prioritaire
Lindane 58-89-9 substance dangereuse prioritaire
Simazine 122-34-9 substance prioritaire
Trifluraline 1582-09-8  substance prioritaire

I. 4.b. Industrie chimique : Fabrication de produits chimiques inorganiques

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane    107-06-2 substance prioritaire
Arsenic substance prioritaire
Benzène 71-43-2  substance prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0      substance prioritaire
Hexachlorobenzène  118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène 87-68-3   substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3    substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre  57-12-5    polluant spécifique
Ethylbenzène    100-41-4 polluant spécifique
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tétrachlorure de carbone  56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Xylènes  1330-20-7  polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

 I, 4.c. Industrie chimique : Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
 

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane   107-06-2  substance prioritaire
Benzène 71-43-2   substance prioritaire
benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
C10-13-chloroalcanes 85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Di(2-éthylhexyl)phtalate  117-81-7 substance prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
HAP substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3   substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1    substance prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Ethylbenzène   100-41-4   polluant spécifique
Tétrachlorure de carbone   56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3      polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

 I. 4.d.  Industrie chimique : Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane    107-06-2  substance prioritaire
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Benzène 71-43-2  substance prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène   191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium et ses composés   substance dangereuse prioritaire
Composés du tributylétain  substance dangereuse prioritaire
Di(2-éthylhexyl)phtalate  117-81-7 substance prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2 substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0   substance prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3  substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5  substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tributylétain cation  36643-28-4  substance dangereuse prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1 substance prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chlorobenzènes 108-90-7  polluant spécifique
Chlorure de vinyle   75-01-4  polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre 57-12-5  polluant spécifique
Ethylbenzène 100-41-4 polluant spécifique
PCB 1336-36-3    polluant spécifique
Tétrachlorure de carbone 56-23-5    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3   polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Xylènes 1330-20-7    polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

I. 4. e.Industrie chimique : Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane 107-06-2 substance prioritaire
Benzène 71-43-2    substance prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène  191-24-2     substance dangereuse prioritaire
Cuivre   polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate   117-81-7 substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols  25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorométhane  67-66-3 substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
2,4,6 trichlorophénol    88-06-2  polluant spécifique
Anthracène    120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Arsenic     polluant spécifique
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cyanure libre   57-12-5  polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2  substance prioritaire
Ethylbenzène    100-41-4    polluant spécifique
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Pentabromodiphényléther   32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Tétrachloroéthylène   127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone  56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3    polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4   substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène  79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le  13/01/2009
Trichlorophénols   25167-82-2 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7  polluant spécifique

I. 4.f. Industrie chimique : Fabrication d'explosifs

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1.2-Dichloroéthane 107-06-2  substance prioritaire
Benzène 71-43-2   substance prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane 75-09-2     substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1      substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1 substance prioritaire
Arsenic polluant spécifique
Chlorure de vinyle    75-01-4       polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Cyanure libre    57-12-5 polluant spécifique
Ethylbenzène   100-41-4     polluant spécifique
Tétrachlorure de carbone    56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

I. 5.a. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Elimination ou valorisation des déchets dangereux, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

1) traitement biologique;

2) traitement physico-chimique;

3) mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation de déchets dangereux » et « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets »;

4) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation de déchets dangereux » et de « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets »;

5)  récupération/ régénération des solvants;

6) recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

7) régénération d'acides ou de bases;

8) récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

9) récupération des constituants des catalyseurs;

10) régénération et autres réutilisations des huiles;

11) lagunage.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07    substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2  Substance prioritaire
Diuron 330-54-1 substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Hexachlorocyclohexane 608-73-1 Substance dangereuse prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Lindane 58-89-9     Substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3   Substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3    polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Zinc polluant spécifique
1,2-Dichloroéthane  107-06-2  Substance prioritaire
Atrazine 1912-24-9 substance prioritaire
Benzène 71-43-2   Substance prioritaire
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2 Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13 85535-84-8  Substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle  75-01-4 polluant spécifique
Cyanure libre    57-12-5    Polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate    117-81-7  substance prioritaire
Diphényléthers bromés  Substance prioritaire
Ethylbenzène  100-41-4  Polluant spécifique
Hexachlorobenzène     118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène  87-68-3  substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques   substance dangereuse prioritaire
Isoproturon 34123-59-6 substance prioritaire
Octylphénols  1806-26-4 Substance prioritaire
PCB polluant spécifique
Pentabromodiphényléther     32534-81-9  Substance prioritaire
Pentachlorobenzène   608-93-5   Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol   87-86-5 Substance prioritaire
Phosphate de tributyle  126-73-8        polluant spécifique
Simazine 122-34-9     substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone    56-23-5    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tributylétain cation   36643-28-4   Substance dangereuse prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1   substance prioritaire
Trichlorométhane   67-66-3 substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I. 5.b. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

1) pour les déchets non dangereux;

2) pour les déchets dangereux.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0    substance prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 Substance prioritaire
Plomb et ses composés substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
1,2-Dichloroéthane     107-06-2 Substance prioritaire
2,4,6-trichlorophénol    88-06-2 Polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Benzène 71-43-2  Substance prioritaire
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2   Substance dangereuse prioritaire
Cyanure libre      57-12-5   polluant spécifique
Dichlorométhane      75-09-2 Substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4   polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques     Substance dangereuse prioritaire
Lindane 58-89-9     substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4   Substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 Substance dangereuse prioritaire
Phosphate de tributyle     126-73-8 polluant spécifique
Tétrachloroéthylène   127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Trichloroéthylène  79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3  Substance prioritaire
Trichlorophénol 95-95-4 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I. 5. c. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Elimination des déchets non dangereux, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes (à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaire) :

1)  traitement biologique;  

2)  traitement physico-chimique;

3)  prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération;

4)  traitement du laitier et des cendres;

5)  traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants.

I.5.d Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Valorisation, ou mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux entraînant une ou plusieurs des activités suivantes (à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaire) :

1) traitement biologique;

2) prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération;

3) traitement du laitier et des cendres;  

4) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2 Substance prioritaire
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5     Substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3    polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Zinc polluant spécifique
1,2-Dichloroéthane  107-06-2 Substance prioritaire
Benzène 71-43-2  Substance prioritaire
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2  Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13  85535-84-8  Substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle 75-01-4  polluant spécifique
Composés du tributylétain 36643-28-4   substance dangereuse prioritaire
Cyanure libre  57-12-5 Polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate     117-81-7 substance prioritaire
Diphényléthers bromés  Substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4   Polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1   substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène 87-68-3        substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques   substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 Substance prioritaire
PCB polluant spécifique
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène   608-93-5   substance dangereuse prioritaire
Phosphate de tributyle   126-73-8  polluant spécifique
Plomb substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone    56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tributylétain cation   36643-28-4   Substance dangereuse prioritaire
Trichlorobenzène    12002-48-1 substance prioritaire
Trichlorométhane    67-66-3  substance prioritaire
Trichlorophénol    95-95-4   polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7  polluant spécifique

I, 5.e.  Gestion des déchets et traitement des eaux usées :  Centres d’enfouissement technique (au sens de l’article 2 18° du Décret relatif aux déchets du 27 juin 1996), à l'exception des centres d’enfouissement technique de déchets inertes et des centres d’enfouissement technique qui ont été définitivement fermés avant le 16 juillet 2001 ou dont la phase de post-gestion, visée à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, s'est achevée

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 Substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
1,2-Dichloroéthane 107-06-2  Substance prioritaire
Benzène 71-43-2 Substance prioritaire
Benzo(ghi)pérylène       191-24-2 Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13     85535-84-8  Substance dangereuse prioritaire
Chlorure de vinyle    75-01-4  polluant spécifique
Composés du tributylétain  36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Cyanure libre 57-12-5 Polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate   117-81-7   substance prioritaire
Dichlorométhane  75-09-2  Substance prioritaire
Diphényléthers bromés  Substance  prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4 Polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène 87-68-3 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  substance dangereuse prioritaire
Octylphénols  1806-26-4 Substance prioritaire
PCB 1336-36-3 polluant spécifique
Pentachlorobenzène 608-93-5 Substance dangereuse prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tétrachlorure de carbone  56-23-5   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3 polluant spécifique
Tributylétain cation 36643-28-4 Substance dangereuse prioritaire
Trichlorobenzène 12002-48-1 substance prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3 substance prioritaire
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique

I.5.f. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point « Centres d’enfouissement technique… » ci-dessus, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation des déchets dangereux », « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets», « Centres d’enfouissement technique… » et « 5.6 », à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène substance dangereuse prioritaire
Arsenic Polluant spécifique
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 Substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Benzène 71-43-2 Substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4   Polluant spécifique
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobutadiène 87-68-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4 Substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 Substance dangereuse prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5      Substance dangereuse prioritaire
Phosphate de tributyle  126-73-8  polluant spécifique
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3  polluant spécifique
Tributylétain cation    36643-28-4 Substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3  Substance prioritaire
Xylène 1330-20-7  polluant spécifique

I.5.h. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cuivre polluant spécifique
Nickel substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
2,4,6 trichlorophénol  88-06-2  polluant spécifique
2-chlorophénol  95-57-8   polluant spécifique
4-chloro, 3-méthylphénol   59-50-7 polluant spécifique
Anthracène 120-12-07  substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène   50-32-8 substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène  205-99-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4  polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0     substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Toluène 108-88-3 polluant spécifique

I.5.i. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Traitement des eaux urbaines résiduaires dans des installations de capacité égale ou supérieure à 50.000 équivalents habitants

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Toutes les substances reprises listées dans le volet « eau » de l’annexe II de l’AGW du 4 juillet 2013 modifiant l’AGW du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales doivent être analysées.

I.5.j. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Traitement des eaux industrielles résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eauw urbaines résiduaires, provenant d’une ou plusieurs activités énumérées dans l’annexe I de l’AGW 4 juillet 2013 modifiant l’AGW du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales (MB du 6 août 2013) 

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE

Se référer à la liste correspondant à l’activité principale dont les effluents liquides sont rejetés dans  la station.

I.5.k. Gestion des déchets et traitement des eaux usées : Traitement des eaux urbaines résiduaires dans des installations de capacité égale ou supérieure à 10.000 équivalents habitants

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Toutes les substances reprises listées dans le volet « eau » de l’annexe II de l’AGW du 4 juillet 2013 modifiant l’AGW du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales doivent être analysées.

I. 6.a.1. Fabrication et transformation du papier et du bois. Fabrication, dans des installations industrielles de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène    191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Cuivre polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7   substance prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Pentabromodiphényléther   32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Chrome polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Octylphénols 1806-26-4  substance prioritaire
Tétrachloroéthylène (PER)    127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009

I. 6. a.2. Fabrication et transformation du papier et du bois. Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07     substance dangereuse prioritaire
Benzo (g,h,i) perylène 191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Cuivre polluant spécifique
Di(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7    substance prioritaire
HAP substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4  substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9   substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5  substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tributylétain cation  36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0     substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Phosphate de tributyle 126-73-8 polluant spécifique
Tétrachloroéthylène (PER)  127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Toluène 108-88-3  polluant spécifique
Trichloroéthylène 79-01-6    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009

I. 6.a. Fabrication et transformation du papier et du bois. Fabrication, dans des installations industrielles, de :

3) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux à particules orientées, panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour

4) panneaux de contreplaqué.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Arsenic polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3      substance dangereuse prioritaire
Zinc polluant spécifique
Benzène 71-43-2       substance prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
HAP substance dangereuse prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5 substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Toluène 108-88-3   polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4   substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire

I.6.1.b. Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, autre que le seul traitement contre la coloration  avec une capacité de production supérieure à 50 m³ par jour

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cadmium et ses composés  substance dangereuse prioritaire
Chrome et ses composés  polluant spécifique
Cuivre et ses composés   polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Mercure et ses composés substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3  substance prioritaire
Nickel et ses composés  substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3  substance dangereuse prioritaire
Plomb et ses composés  substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6      autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Zinc et ses composés   polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic et ses composés  polluant spécifique
Chloroalcanes C10-C13    85535-84-8 substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)   75-09-2   substance prioritaire
Hexachlorobenzène 118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4    substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone    56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3   polluant spécifique
Tributylétain cation  36643-28-4   substance dangereuse prioritaire

I. 8. a. Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons : Exploitation d’abattoir

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cuivre polluant spécifique
Nickel substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3    substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
2,4,6 trichlorophénol  88-06-2 polluant spécifique
2-chlorophénol     95-57-8 polluant spécifique
4-chloro, 3-méthylphénol       59-50-7  polluant spécifique
Anthracène 120-12-07   substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène  50-32-8      substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)  75-09-2 substance prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4    polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0    substance prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3  substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Toluène 108-88-3  polluant spécifique

I. 8. b. Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons : Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus :

1) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement);

2) uniquement de matières premières végétales;

3) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés.

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols  25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3      substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
Acide chloroacétique  79-11-8   polluant spécifique
Arsenic polluant spécifique
Benzo(ghi)pérylène    191-24-2  substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Hexachlorobenzène   118-74-1 substance dangereuse prioritaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3   substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9 substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 substance dangereuse prioritaire
Pentachlorophénol 87-86-5  substance prioritaire
Tétrachloroéthylène (PER)  127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone    56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tributylétain cation   36643-28-4  substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6     autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009

I. 8. c. Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons : Traitement et transformation du lait exclusivement

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Arsenic polluant spécifique
Benzo (g,h,i) perylène    191-24-2 substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène  50-32-8     substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène  205-99-2    substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène      207-08-9      substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0   substance prioritaire
Hydrocarbure aromatiques polycycliques   substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3      substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5  substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène (PER)    127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tétrachlorure de carbonne     56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tributylétain cation    36643-28-4  substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6     autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Zinc polluant spécifique

I.9. a. Autres activités : prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Anthracène 120-12-07   substance dangereuse prioritaire
Benzène 71-43-2   Substance prioritaire
Benzo(ghi)pérylène  191-24-2 Substance dangereuse prioritaire
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chloroalcanes C10-C13     85535-84-8 Substance dangereuse prioritaire
Diphényléthers bromés Substance dangereuse prioritaire
Fluoranthène 206-44-0 substance prioritaire
Hexachlorobenzène    118-74-1 substance dangereuse prioritaire
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)   Substance dangereuse prioritaire
Indéno(1,2,3-cd)pyrène       193-39-5  Substance dangereuse prioritaire
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3  Substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4     Substance prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9  Substance prioritaire
Pentachlorobenzène 608-93-5 Substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tributylétain cation 36643-28-4  Substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane 67-66-3    substance prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Ethylbenzène 100-41-4    Polluant spécifique
Phosphate de tributyle    126-73-8 polluant spécifique
Tétrachloroéthylène    127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tétrachlorure de carbone    56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3    polluant spécifique
Trichloroéthylène  79-01-6       autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique

                                                                          
I. 9.b.  Autres activités : Tannage de peaux

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
1,2,4- Trichlorobenzène    120-82-1  Substance prioritaire
4-chloro-3-méthylphénol      59-50-7 polluant spécifique
Anthracène       120-12-07 Substance dangereuse prioritaire
Cadmium Substance dangereuse prioritaire
Chrome Polluant spécifique
Cuivre Polluant spécifique
Dichlorométhane 75-09-2  Substance prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 Substance dangereuse prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3     polluant spécifique
Trichlorobenzène 12002-48-1 Substance prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009 janvier 2009
Xylène 1330-20-7 polluant spécifique
Zinc polluant spécifique
Arsenic Polluant spécifique
Benzène 71-43-2    Substance prioritaire
Chloroalcanes C10-C13  85535-84-8 Substance dangereuse prioritaire
Ethylbenzène 100-41-4  polluant spécifique
Mercure Substance dangereuse prioritaire
Nickel substance prioritaire
Octylphénols 1806-26-4  Substance prioritaire
Phosphate de tributyle  126-73-8    polluant spécifique
Tétrachlorure de carbone    56-23-5  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Tributylétain cation     36643-28-4   Substance dangereuse prioritaire
Trichlorométhane    67-66-3  substance prioritaire

I. 9.c. Autres activités : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Cadmium et ses composés  substance dangereuse prioritaire
Chrome et ses composés   polluant spécifique
Cuivre et ses composés   polluant spécifique
Fluoranthène  206-44-0 substance prioritaire
Mercure et ses composés    substance dangereuse prioritaire
Naphtalène     91-20-3    substance prioritaire
Nickel et ses composés substance prioritaire
Nonylphénols   25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Plomb et ses composés substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichloroéthylène 79-01-6 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Zinc et ses composés  polluant spécifique
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Arsenic et ses composés    polluant spécifique
Chloroalcanes C10-C13   85535-84-8   substance dangereuse prioritaire
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 75-09-2  substance prioritaire
Hexachlorobenzène  118-74-1   substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4   substance prioritaire
Pentabromodiphényléther    32534-81-9 substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone     56-23-5   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13/01/2009
Toluène 108-88-3        polluant spécifique
Tributylétain cation   36643-28-4 substance dangereuse prioritaire

I .9. g Autres Activités : Blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage des vêtements, linges et autres textiles  pour particuliers à l’exclusion du nettoyage à sec

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
4-nonylphénol   104-40-5 substance dangereuse prioritaire
Anthracène 120-12-07 substance dangereuse prioritaire
Benzo(a)pyrène    50-32-8     substance dangereuse prioritaire
Benzo(b)fluoranthène    205-99-2 substance dangereuse prioritaire
Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2  substance dangereuse prioritaire
Benzo(k)fluoranthène  205-99-2    substance dangereuse prioritaire
Cadmium substance dangereuse prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
DEHP 117-81-7  substance prioritaire
Fluoranthène      206-44-0 substance prioritaire
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène  193-39-5  substance dangereuse prioritaire
Mercure substance dangereuse prioritaire
Naphtalène 91-20-3    substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3   substance dangereuse prioritaire
Pentabromodiphényléther 32534-81-9    substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4  autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Tributylétain cation  36643-28-4    substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène    79-01-6    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2010
Trichlorométhane 67-66-3  substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
2, 4, 6-trichlorophénol   88-06-2   polluant spécifique
2-chlorophénol     95-57-8    polluant spécifique
4-chloro, 3-méthylphénol   59-50-7     polluant spécifique
4-chlorophénol    106-48-9 polluant spécifique
Pentachlorophénol 87-86-5     substance prioritaire
Tétrachlorure de carbone  56-23-5 autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorophénols 25167-82-2 polluant spécifique

I, 9. h.Autres Activités : Imprimerie

1) de journaux

2) autres imprimeries

3) autres activités annexes à l’imprimerie

SUBSTANCES A ANALYSER N° CAS CLASSEMENT DE LA SUBSTANCE
Benzène 71-43-2   substance prioritaire
Chrome polluant spécifique
Cuivre polluant spécifique
Fluoranthène 206-44-0  substance prioritaire
Naphtalène 91-20-3 substance prioritaire
Nickel substance prioritaire
Nonylphénols 25154-52-3 substance dangereuse prioritaire
Octylphénols 1806-26-4     substance prioritaire
Plomb substance prioritaire
Toluène 108-88-3  polluant spécifique
Tributylétain cation   36643-28-4 substance dangereuse prioritaire
Trichloroéthylène 79-01-6   autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Trichlorométhane 67-66-3   substance prioritaire
Zinc polluant spécifique
1,1-dichloroéthane   75-34-3     polluant spécifique
Cadmium substance dangereuse prioritaire
DEHP 117-81-7  substance prioritaire
Tétrachloroéthylène 127-18-4    autre polluant pour lequel la NQE est identique à celle définie dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009
Phosphate de tributyle  126-73-8 polluant spécifique
Xylènes 1330-20-7 polluant spécifique
Annexe II
Limites de quantification à respecter dans le cadre de l'arrêté ministériel relatif à la recherche des substances dangereuses
 

Famille

Numéro CAS

Nom de la substance prioritaire

Statut

LQ
µg/l

BTEX

71-43-2

Benzène

SP

1

100-41-4

Ethylbenzène

PS

1

108-88-3

Toluène

PS

1

1330-20-7

Xylène

PS

2

COHV

107-06-2

1,2-Dichloroéthane (DCE)

SP

2

75-09-2

Dichlorométhane ou Chlorure de méthylène

SP

5

87-68-3

Hexachlorobutadiène (HCBD)

SDP

0.5

67-66-3

Trichlorométhane ou Chloroforme

SP

1

56-23-5

Tétrachlorure de carbone ou tétrachlorométhane (TCM)

SP

0.5

127-18-4

Tétrachloroéthylène

SP

0.5

71-55-6

1,1,1 trichloroéthane

PS

0.5

79-00-5

1,1,2 trichloroéthane

PS

1

79-01-6

Trichloroéthylène (TRI)

SP

0.5

75-34-3

1,1 dichloroéthane

PS

5

75-35-4

1,1 dichloroéthylène (chlorure de vinylidène)

PS

2.5

540-59-0

1,2 dichloroéthylène

PS

5

95-94-3

1,2,4,5-tétrachlorobenzène

PS

0.05

79-34-5

1,1,2,2 tétrachloroéthane

Néant

1

78-87-5

1,2 dichloropropane

PS

2

75-01-4

Chloroéthylène ou chlorure de vinyle

PS

5

Chlorotoluène

95-49-8

2-chlorotoluène

PS

2

108-41-8

3-chlorotoluène

PS

2

106-43-4

4-chlorotoluène

PS

2

Chlorobenzènes

118-74-1

Hexachlorobenzène (HCB)

SDP

0.01

608-93-5

Pentachlorobenzène

SDP

0.02

12002-48-1

Trichlorobenzène

SP

3

120-82-1

1,2,4-Trichlorobenzène

PS

1

108-90-7

Chlorobenzène

PS

1

95-50-1

1,2 dichlorobenzène

PS

1

541-73-1

1,3 dichlorobenzène

PS

1

106-46-7

1,4-dichlorobenzène

PS

1

Alkylphénols

104-40-5 et 84852-15-3

4-nonylphénol

SDP

0.1

140-66-9

(para-tert-octylphénol)

SP

0.1

Chlorophénols

87-86-5

Pentachlorophénol

SP

0.1

95-57-8

2-chlorophénol

PS

0.1

108-43-0

3-chlorophénol

PS

0.1

106-48-9

4-chlorophénol

PS

0.1

120-83-2

2,4 dichlorophénol

PS

0.1

trichlorophénols

PS

0.1

59-50-7

4-chloro-3-méthylphénol (chlorocresol)

PS

0.1

95-85-2

2-amino-4-chlorophénol

PS

0.1

Métaux

7440-43-9

Cadmium et ses composés

SDP

0.2

7439-97-6

Mercure et ses composés

SDP

0.05

7440-02-0

Nickel et ses composés

SP

5

7439-92-1

Plomb et ses composés

SP

5

7440-38-2

Arsenic

PS

5

7440-47-3

Chrome

PS

5

7440-50-8

Cuivre

PS

5

7440-66-6

Zinc

PS

5

HAP

120-12-7

Anthracène

SDP

0.01

206-44-0

Fluoranthène

SP

0.01

91-20-3

Naphtalène

SP

0.05

50-32-8

(Benzo(a)pyrène)

SDP

0.01

205-99-2

(Benzo(b)fluoranthène)

SDP

0.01

207-08-9

(Benzo(k)fluoranthène)

SDP

0.01

191-24-2

(Benzo(g,h,i)perylène)

SDP

0.01

193-39-5

(Indéno(1,2,3-cd)pyrène)

SDP

0.01

BDE

Sans objet

Diphényléthers bromés (**)

SDP

0.3

Autres

117-81-7

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

SP

0.5

85535-84-8

C10-C13 Chloroalcanes

SDP

79-11-8

Acide chloracétique

PS

25

126-73-8

Phosphate de tributyle

PS

0.1

36643-28-4

Tributylétain-cation

SDP

0.02

57-12-5

Cyanures libres

PS

50

PCB

1336-36-3

PCB (***)

PS

0.07

Légende

(**): Somme congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(***): Somme des congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180
SDP : Substance dangereuse prioritaire
SP : Substance prioritaire
PS : Polluant spécifique