11 décembre 2013 - Décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2013 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2013 à charge des fonds budgétaires.

(En euro) Crédits d'engagement Crédits de
liquidation limitatifs
Crédits de liquidation
non limitatifs
Crédits de dépenses 7.702.546.000 7.595.423.000
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à
charge des fonds budgétaires
139.745.000 139.745.000

Art.  2.

L'article 3 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« §1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2013 en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Des avances de fonds peuvent être octroyées aux Trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 euros peuvent être consenties aux Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux Trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux.
Ce montant maximum est porté à:
– 2.000.000 euros pour les Trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les Trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;
– 5.000.000 euros pour le(s) Trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
– 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Par dérogation à l'article 79 du décret du 15 décembre 2011, le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2012 sur les comptes des trésoriers décentralisés provenant d'avances de fonds engagées et ordonnancées à charge d'allocations de base du budget général des dépenses 2012 peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2013 pour payer des dépenses visées à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 à condition que les fournitures ou les prestations relatives à ces dépenses aient eu lieu au plus tard au 31 décembre 2012.
Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant l'année budgétaire 2012 sont reversés au trésorier centralisateur au plus tard le 31 décembre 2013.
§2. En vertu de l'article 2, 8° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ». ».

Art.  3.

L'article 11 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« §1er. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, aux articles de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 10 et 15, à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.
§2. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11. ».

Art.  4.

En application de l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pour l'année 2013, octroyer de subventions aux entreprises suivantes:

– les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm tel que visé à l'article 26, §1er, alinéa 2 de l'arrêté du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, est postérieure à la date du 10 juillet 2013;

– les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm, tel que visé à l'article 27, §1er, alinéa 2 de l'arrêté du 1er avril 2004 précité, est postérieure à la date du 10 juillet 2013.

Art.  5.

L'article 45 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« À l'article 1er, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat général au Tourisme », « la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne » et « l'ASBL Les Lacs de L'eau d'Heure ».
À l'article 2, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ». ».

Art.  6.

L'article 46 du décret du 19 décembre 2012 est abrogé à la date du 1er juin 2013 par le décret du 30 mai 2013 modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Art.  7.

L'article 47 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« L'indexation des montants des subventions aux centres, telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2013. ».

Art.  8.

L'article 48 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« Toute affectation des bonis établie après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, est effectuée, après avis du comité de gestion de l'Institut, selon les priorités suivantes:
1° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux frais de personnel financé par ces subventions;
2° aux équipements didactiques en cas de renouvellement ou de maintenance de ceux-ci;
3° aux équipements et vêtements de sécurité pour les apprenants;
4° aux grosses réparations des bâtiments et à leur maintenance;
5° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux activités de formation financées par ces subventions;
6° aux besoins en matière informatique et les actions informatiques liées au réseau;
7° aux actions de communication « réseau » et le plan global intégré de communication approuvé annuellement par l'Institut.
Le plan d'affectation des bonis est communiqué à l'Institut avant la fin du premier semestre de l'année 2013. L'avis de l'Institut doit être rendu dans le mois de la réception du plan d'affectation des bonis. La décision d'affectation prise par l'assemblée générale du centre est communiquée à l'Institut. ».

Art.  9.

L'article 49, §2, alinéa 1er, et §4, alinéa 8, est abrogé à la date du 1er juin 2013 par le décret du 30 mai 2013 modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Art.  10.

À l'article 50 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, les mentions des subventions reprises au programme 03 de la division organique 16 et au programme 02 de la division organique 17 sont modifiées comme suit:

«  Programme 16.03: Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en œuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées:
– à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;
– à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en œuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions aux communes mettant en œuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la politique de la ville.
Ces subventions sont:
– fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;
– subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants:
1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en œuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;
2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre;
3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux,...);
4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;
5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;
et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine. ».

«  Programme 17.02: Affaires intérieures:
Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en œuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.
Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Subvention aux communes dans le cadre du soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine des pouvoirs locaux dans le cadre des Plans de développement rural axe 4 - LEADER (FEOGA).
Apurement des interventions 2004 à 2009 de la Région wallonne en faveur de l'ONE pour le financement des emplois au sein des MCAE antérieurement financés par le FESC.
2013 Année des compétences. ».

Art.  11.

L'article 56 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé comme suit:
Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;
c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
d)  des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:
a)  à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
b)  à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
c)  à la mise en œuvre de la vignette routière;
d)  au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;
e)  au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ».
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante:
« Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectés au Fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
c)  des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);
d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
e)  de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;
f)  des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, §2, 5°, de l'Accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:
a)  à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
b)  à l'entretien du réseau précité;
c)  aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
d)  à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. » ».

Art.  12.

Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2014.

Art.  13.

Sont relevées de la prescription quinquennale établie par l'article 100, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991 les déclarations de créance introduites par la Chambre de commerce et d'industrie de la province de Namur dans le cadre du programme FSE 2000-2006 pour les projets « Académie des CCI » à concurrence de 74.510 euros, « PLATO Hainaut » à concurrence de 67.616 euros et « PLATO Objectif 3 » à concurrence de 82.150 euros.

Art.  14.

À l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, deux points, rédigés comme suit, sont insérés:

« 59° « Code NACE »: code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
60° « Code NACE primaire »: Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l'activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique. ».

Art.  15.

À l'article 34, 4° du même décret, remplacé par l'article 54 du décret 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les modifications suivantes sont insérées:

1° au d) , les mots « en son nom et pour son compte, ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre la mise en réserve organisée par l'article 42 »
sont insérés entre les mots « obligation d'achat de certificats verts » et « à un prix fixé par le Gouvernement; »;

2° deux points, rédigés comme suit, sont insérés:

«  e)  pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières, et les frais administratifs associés, résultant de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l'article 42, §7, et agir, à leur demande, en nom et pour compte de ces personnes dans l'opérationnalisation de cette mise en réserve dans le respect des conditions visées à l'article 42;
f)  pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes visées à l'article 42, §3, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de donnée tenue par la CWaPE. ».

Art.  16.

À l'article 40 du même décret, remplacé par l'article 15 du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « en son nom et pour son compte, ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre de la mise en réserve organisée par l'article 42 »
sont insérés entre les mots « obligation d'acheter » et « , à un prix fixé par le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « en application de l'article 43, §2, 20°. » sont remplacés par les mots « . En cas de mise en réserve des certificats verts conformément à l'article 42, cette suppression est organisée à l'article 42, §6, alinéas 2, 5°. ».

Art.  17.

L'article 42 du même décret, abrogé par l'article 17 du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 42.§1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d) , et 40, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes visées au §3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition en leur nom et pour leur compte, au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis.
Cette mission porte exclusivement sur une partie des certificats verts faisant l'objet d'une demande d'achat auprès du gestionnaire du réseau de transport local au prix fixé par le Gouvernement, conformément aux articles 34, 4°, d) , et 40, alinéa 1er, par les producteurs d'électricité verte.
§2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au §1er.
A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42 bis , §1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42 bis , §1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des certificats verts visés au §1er, alinéa 2, en ce compris les charges visées au §7.
Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE le volume de certificats verts à acquérir par les personnes ayant reçu la mission visée au §1er, et étant de nature lisser l'impact des certificats verts visés au §1er, alinéa 2, sur la surcharge visée à l'article 42 bis , §1er, et en informe les personnes ayant reçu la mission visée au §1er.
A la clôture de chaque mois, sur la base des demandes réelles de vente des certificats verts introduites par les producteurs dans la banque de données de la CWaPE et de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local visée à l'alinéa précédent, la CWaPE valide le nombre de certificats verts pouvant faire l'objet d'une mise en réserve. La CWaPE en informe le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes ayant reçu la mission visée au §1er.
§3. La mission visée au §1er peut être confiée par le gestionnaire du réseau de transport local à une personne morale de droit public exclusivement détenue par des personnes de droit public, dont l'objet social est compatible avec ladite mission et agréée à cette fin par le Gouvernement wallon à travers une liste positive.
Pour l'exécution de cette mission, la personne morale de droit public donne mandat au gestionnaire du réseau de transport local de procéder, au nom et pour compte de ladite personne morale de droit public, à l'acquisition de certificats verts, à leur inscription sur le compte CWaPE ouvert par ladite personne morale de droit public conformément à l'article 5, alinéa 2, au reporting prévu au §6, alinéa 2 et, le cas échéant, à leur revente sur le marché des certificats verts conformément au §6, alinéa 1er. Ce mandat est exercé par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de son obligation de service public.
Il sera établi une convention entre la personne morale de droit public et le gestionnaire du réseau de transport local, laquelle sera préalablement communiquée au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG.
Par dérogation à l'article 40, alinéa 2, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve visée au §1er, ne sont pas supprimés de la banque de données de la CWaPE au moment de l'achat par les personnes ayant reçu la mission visée au §1er.
§4. La durée de la mise en réserve visée au §1er dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au §1er est de maximum dix ans.
La durée de validité des certificats verts faisant l'objet de l'obligation de service public visée au §1er est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de leur mise en réserve.
§5. Le gestionnaire du réseau de transport local tient, au nom et pour compte des personnes ayant reçu la mission visée au §1er, un registre spécifique des demandes et des volumes permettant d'avoir une vue d'ensemble des certificats verts mis en réserve.
Les personnes chargées de la mission visée au §1er, ouvrent respectivement au moins un compte auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts achetés faisant l'objet de la mise en réserve. Les certificats verts visés restent sur ces comptes pendant toute la durée de la mise en réserve.
Chaque personne chargée de la mission visée au §1er, tient une comptabilité analytique séparée relative à cette dernière.
Chaque personne chargée de la mission visée au §1er, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local communiquent trimestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative à ladite mission. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises. La CWaPE communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Ministre. Le Ministre transmet, au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.
§6. Semestriellement à partir du 1er janvier 2016, les certificats verts mis en réserve conformément aux §§1er à 4 sont vendus selon les modalités suivantes:
1° pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées en concertation avec la CWaPE;
2° si, au terme de la période de mise en réserve, les certificats verts n'ont pu être écoulés sur le marché en application du 1°, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve sont vendus au gestionnaire du réseau de transport local, à titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au §1er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, dans les limites fixées à l'alinéa 2.
Si les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose en vertu de la surcharge visée à l'article 42 bis , §1er, sont insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en réserve conformément au §1er, en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d) , et 40, alinéa 1er, il peut procéder à une nouvelle opération de mise en réserve de certificats verts, conformément au §1er, à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante, en faisant appel à un opérateur agréé dans la liste positive établie au §3, par ordre de priorité.
Pendant toute la durée de la mise en réserve, la procédure suivante est d'application:
1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au §1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles détiennent, en les classant par date de validité;
2° semestriellement, les personnes ayant reçu la mission visée au §1er proposent, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché les certificats verts qu'elles détiennent dans les conditions fixées à l'alinéa 1er, 1°;
3° deux ans avant l'expiration de la période de mise en réserve ainsi qu'un an avant cette date, chaque personne ayant reçu la mission visée au §1er informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession;
4° au cours de l'année précédant l'expiration de la période de mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au §1er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, selon des modalités que le gestionnaire du réseau de transport local et la personne ayant reçu la mission visée au §1er déterminent et communiquent préalablement au Gouvernement et à la CWaPE;
5° les certificats verts achetés et détenus par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu de l'alinéa 1er, 2°, et de l'alinéa 2, 5°, sont in fine supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§7. Les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au §1er sont imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles conformément à l'article 42 bis , au prorata des quantités d'énergie exonérées.
Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local verse aux personnes visées au §3, alinéa 1er, les montants visés à l'alinéa 1er correspondant au trimestre qui précède.
Si, au 31 décembre de chaque année, des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant de placements du produit de ces ventes sont réalisées dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au §1er, ces plus-values seront affectées par le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes visées au §3, alinéa 1er, à la couverture du premier terme de la surcharge visée à l'article 42 bis , §1er.
§8. La présente disposition vaut exécution des obligations du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard des producteurs et des clients finaux. ».

Art.  18.

Au sein du chapitre 10 du même décret intitulé « Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité », il est inséré un article 42 bis rédigé comme suit:

« Art. 42 bis .§1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d) , e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre.
Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l'article 34, 4°, d) et f) , et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e) .
§2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au §1er aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Si les détenteurs d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge certificat vert à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son propre usage.
§3. Sans préjudice du §5, le premier terme de la surcharge certificats verts est appliquée à chaque kWh d'énergie nette prélevée du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finaux par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation.
§4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au §1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.
§5. Pour l'année 2013, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au §1er est accordée aux clients finals suivants:
a)  85 % pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;
b)  50 % pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, pour autant qu'ils relèvent des catégories suivantes:
1° les entreprises relevant de la section C des codes NACE (entreprises manufacturières) dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh;
2° les entreprises relevant du code NACE primaire 01 relatif à la culture et production animale (sans distinction entre les activités principales et complémentaires);
3° les entreprises relevant des codes NACE primaires suivants et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh:
– enseignement (85);
– hôpitaux (86);
– médico-social (87-88).
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visé à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge visée au §1er qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au §1er.
§6. L'exonération partielle prévue au §5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au §8:
1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcule prévu au §4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;
2° par le détenteur d'accès, en pourcentage de la surcharge visée au §1er, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;
3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge visée au §1er, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès.
§7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du §5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au §6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par la personne visée à l'article 42, §1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière telle à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au §5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après sa réalisation ou son actualisation.
Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au §1er, alinéa 2, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
La CWaPE peut contrôler la véracité des déclarations sur l'honneur des clients finals sollicitant l'exonération visée au §1er, alinéa 2, 2°. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52.
§8. Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'entrée en vigueur du décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2013, les informations suivantes relatives à l'année 2013:
1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au §6;
2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au §1er, conformément au §5, alinéa 3;
3° le décompte des exonérations dues conformément au §5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au §1er.
Dans le mois de la réception des informations visées au §8, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux personnes visées au §6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service publique visée à l'article 34, 4°, e) .
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au §6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE.
Les personnes visées au §6, répercutent, auprès des bénéficiaires des exonérations, les montants versés par le gestionnaire de réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception.
§9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge « certificats verts » qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge « certificats verts » qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au Ministre. Le Ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. ».

Art.  19.

L'article 143 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2013 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 34.207.157 euros pour les recettes et à 34.371.012 euros pour les dépenses. ».

Art.  20.

L'article 147 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2013 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 51.388.000 euros pour les recettes et à 51.388.000 euros pour les dépenses. ».

Art.  21.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO


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