23 janvier 2014 - Décret relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° pauvreté: la situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte, notamment l'insuffisance de ressources matérielles et naturelles affectant la nourriture, l'accès à l'eau potable, les vêtements, le logement, les conditions de vie en général, mais également l'insuffisance de ressources intangibles et relationnelles telles que l'accès à l'éducation, l'exercice d'une activité valorisante, le respect reçu des autres citoyens, le développement personnel;

2° appauvrissement: l'appauvrissement constitue un processus de dégradation des conditions de vie, telles que notamment le travail, les revenus, la santé, la déprivation matérielle contrainte, des personnes pouvant conduire celles-ci au basculement progressif dans la pauvreté.

Plus globalement, l'appauvrissement repose sur une privation plus ou moins importante de l'accès aux richesses matérielles, telles que les revenus, le logement, les énergies; aux richesses immatérielles telles que l'enseignement, la culture; aux richesses naturelles telles que les espaces extérieurs, les lieux plus ou moins confinés, les pollutions et aux richesses relationnelles telles que les liens sociaux, les diversités des relations;

3° réseau: un ensemble d'entités qui se trouvent réunies par des liens volontaires en vue d'un intérêt commun et d'une interaction concertée;

4° pluralisme: système admettant l'existence d'opinions politiques et philosophiques diverses, de comportements culturels et sociaux différents, au sein d'un même groupe organisé dans lequel les acteurs interagissent dans un climat harmonieux et sans volonté d'assimilation.

Art. 3.

Le présent décret poursuit les objectifs suivants:

1° obtenir des changements réels et concrets pour les personnes vivant des situations de pauvreté et d'appauvrissement, et rechercher des solutions durables afin de réduire progressivement la pauvreté sur le territoire de la Wallonie;

2° faire participer l'ensemble des acteurs à la réalisation du premier objectif, en accordant une attention toute particulière à la participation des personnes-acteurs vivant en situation de pauvreté et des acteurs qui les accompagnent sur le terrain.

Art. 4.

Le Gouvernement wallon reconnaît un organisme fédérateur chargé de lutter contre la pauvreté en Wallonie, ci-après nommé le réseau.

Art. 5.

§1er. Le réseau est reconnu à durée indéterminée par le Gouvernement wallon.

§2. Les conditions de reconnaissance du réseau sont les suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir son siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne;

3° avoir pour objet social principal la défense des personnes vivant en situation de pauvreté et/ou d'appauvrissement, ainsi que toute action avec les acteurs intéressés en vue de combattre les processus créateurs de pauvreté et/ou d'appauvrissement;

4° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet social principal;

5° comprendre dans son conseil d'administration des représentants d'associations de lutte contre la pauvreté qui favorisent dans leur fonctionnement la participation des populations vivant la pauvreté et/ou l'appauvrissement et des personnes ayant elles-mêmes l'expérience vécue de la pauvreté et/ou l'appauvrissement (experts du vécu);

6° attester d'un pluralisme dans le cadre des associations fédérées;

7° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut compléter les conditions de reconnaissance.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 5, §1er, à dater du 1er janvier 2017, une demande de reconnaissance peut être adressée dans les trente jours au Gouvernement par tout autre groupement remplissant les conditions fixées par le présent décret, notamment celles visées à l'article 5, §2. Cette faculté est ensuite ouverte tous les trois ans.

Cette demande de reconnaissance doit être adressée au Gouvernement par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

A dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Gouvernement statue sur celles-ci dans les trente jours.

Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations remplissent, au même titre que le réseau déjà reconnu, les conditions fixées par le présent décret, notamment celles visées à l'article 5, §2, le Gouvernement procède alors à une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prévues à l'article 8.

Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours. Si le lauréat est le réseau déjà reconnu, celui-ci continue à poursuivre ses missions sur base du plan triennal élaboré en vertu de l'article 10 du présent décret. Si la candidature retenue est celle d'un nouveau groupement, le Gouvernement procède à la reconnaissance de celui-ci, en vertu des règles édictées par le présent décret.

Art. 7.

§1er. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement:

1° le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance du réseau lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées;

2° après expiration du délai de suspension, si les conditions visées aux articles 5 et 8 ne sont pas remplies, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, retirer sa reconnaissance.

§2. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit conformément aux dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

§3. La décision de retrait de la reconnaissance du réseau n'empêche pas une candidature ultérieure à la reconnaissance de ce réseau selon les modalités prescrites à l'article 6 du présent décret.

Art. 8.

Les missions du réseau consistent à:

1° fédérer, sur une base volontaire, le monde associatif engagé dans la lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement, et contre les inégalités sociales, pour créer les synergies et la représentation utiles à la mission;

2° organiser, pratiquer et favoriser la participation des populations qui vivent dans la pauvreté et l'appauvrissement engagées dans une lutte pour un changement collectif durable;

3° travailler à la reconnaissance concrète des connaissances et de l'intelligence citoyenne et collective des populations qui connaissent ou ont connu la pauvreté et/ou l'appauvrissement; s'appuyant sur ladite reconnaissance, renforcer la lutte contre la pauvreté, la promotion d'une prospérité partagée et plus de justice sociale;

4° formuler des recommandations au Gouvernement wallon, ainsi qu'au Parlement wallon concernant la lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement et tenir un rôle de veille active sur le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre desdites recommandations;

5° promouvoir, en partenariat avec les pouvoirs publics (notamment avec les C.P.A.S., les Relais sociaux), avec les personnes vivant dans la pauvreté et l'appauvrissement, avec le monde associatif, avec les acteurs économiques et sociaux, une dynamique de lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement et favoriser la prospérité partagée par et pour toutes et tous;

6° jouer un rôle de sensibilisation, d'information et de formation du grand public et de la société civile.

Art. 9.

Un rapport d'activités annuel établi par le réseau est transmis au service visé à l'article 12, avant d'être approuvé par le Gouvernement et communiqué pour information au Parlement pour le 30 juin au plus tard.

Le rapport contient un bilan et une description des actions réalisées durant l'année écoulée et est accompagné des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention relative à la même période.

Art. 10.

Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite tous les trois ans, le réseau soumet à l'approbation du Gouvernement un programme d'actions pluriannuel à trois ans détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en œuvre les missions visées à l'article 8.

Le Gouvernement procède dans les trente jours à l'approbation de ce programme d'actions pluriannuel à trois ans.

Parallèlement, le réseau peut transmettre au Gouvernement, au même titre que tout autre organisme wallon oeuvrant à la lutte contre la pauvreté, des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté en Wallonie.

Art. 11.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention annuelle au réseau permettant d'assurer les missions visées à l'article 8, et destinée à couvrir:

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement.

Le Gouvernement fixe les modalités, montants et conditions d'octroi et de justification de la subvention.

Le réseau peut percevoir d'autres subventions couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres actions qu'il développe pour atteindre l'objectif de lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement.

Le réseau peut percevoir une cotisation de ses membres.

Art. 12.

Le Gouvernement désigne le service chargé d'assurer l'accompagnement et le suivi financier des missions du réseau.

Art. 13.

Première reconnaissance d'un réseau

Par dérogation à l'article 6, dès l'entrée en vigueur du présent décret, les demandes de reconnaissance peuvent être adressées dans les quinze jours au Gouvernement par tout groupement remplissant les conditions fixées par le présent décret, notamment celles visées à l'article 5, §2.

Ces demandes de reconnaissance doivent être adressées au Gouvernement par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

A dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Gouvernement statue sur celles-ci dans les trente jours et procède à la reconnaissance d'un réseau.

Toutefois, si au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le présent décret, notamment celles visées à l'article 5, §2, le Gouvernement procède alors à une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prévues à l'article 8.

Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours. A dater de cette décision, le Gouvernement procède à la reconnaissance d'un réseau.

Art. 14.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO