30 janvier 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 2, alinéa 2, et 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, en particulier les articles 2, alinéa 2, et 3, §4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 janvier 2014;
Vu l'avis 54.689/4 du Conseil d'État, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Catégories

Les voiries publiques de la Région wallonne sont réparties en trois catégories:

1° les autoroutes;

2° les routes régionales;

3° le RAVeL.

Art. 2.

Autoroutes

Les autoroutes sont les voiries réservées exclusivement à la circulation des véhicules automoteurs au sens de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.

Art. 3.

Routes régionales

Les routes régionales sont constituées par les routes pour automobiles, les autres voies rapides et les voies publiques faisant partie du réseau interurbain.

Art. 4.

RAVeL

Les voies ouvertes exclusivement aux usagers non motorisés tels que les cyclistes, les piétons et les cavaliers, réunissant des conditions suffisantes de largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir une utilisation sécurisée des usagers de toute capacité, et ayant pour emprise soit un chemin de service le long des voies hydrauliques ou des grands ouvrages hydrauliques, soit une assiette de voies de chemin de fer désaffectées, soit une voirie existante ou à créer, constituent le réseau autonome des voies lentes ou dénommé RAVeL.

On entend par:

1° voie de chemin de fer désaffectée: voie de chemin de fer ayant été exploitée par la Société nationale des Chemins de fer belges, par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, par la Société régionale wallonne du Transport ainsi que par toute personne privée ou publique chargée de l'exploitation ferroviaire, et dont l'autorité a autorisé ou ordonné la désaffectation, la mise hors exploitation, le démontage des voies, la suppression, la cessation de l'exploitation ou tout acte visant à mettre un terme explicite ou implicite à l'affectation de l'assiette principale à un usage de voies ferrées;

2° assiette: espace comportant l'emprise des voies de chemin de fer désaffectées en ce compris les fossés, les talus, les déblais jusqu'à leur crête et des remblais jusqu'à leur pied, les ouvrages d'art y relatifs ainsi que tous les éléments de nature à assurer la stabilité de la plate-forme, à l'exclusion des excédents de terrains et des bâtiments, des assiettes des anciennes voies secondaires sises dans les gares, cours à marchandises, dépôts et autres espaces latéraux;

3° plate-forme: partie horizontale de l'assiette principale limitée soit pour une crête de remblai ou un pied de déblai ou, en présence d'assiettes secondaires adjacentes, couvrant une largeur de 5 mètres de part et d'autre de l'axe central de la plate-forme.

Sont intégrées au RAVeL, réseau d'intérêt régional, uniquement les voies désignées par le ministre ayant la Conservation du domaine public régional routier et des Voies hydrauliques dans ses attributions.

Le Ministre est habilité à adopter des normes en matière d'aménagement, et de signalisation de police et de sécurité, à l'exclusion de la signalisation directionnelle.

Art. 5.

Dans l'article 4, §5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Sont exonérés de droits de dossier:
1° les cas visés à l'article 5, §1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°;
2° les prestataires travaillant pour compte de la Région wallonne;
3° les cales-sèches.

Art. 6.

À l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « des occupations délivrées » sont remplacés par les mots « des autorisations délivrées »;

2° le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots « ou minime »;

3° dans le paragraphe 1er, il est ajouté un 6° rédigé comme suit:

« 6° pour la circulation sur les chemins de service des riverains privés enclavés, y compris les bateliers, et leurs visiteurs »;

4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « 2004 » est remplacé par le mot « 2012 - base 2004 »;

5° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit: « contrairement au paragraphe 1er, 1°, ci-dessus, les occupations de cales-sèches, autorisées pour un délai inférieur à 3 mois, sont soumises au paiement d'une redevance, conformément au barème repris en annexe ».

Art. 7.

À l'article 6, §1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « est constitué » sont remplacés par les mots « peut être exigé »;

2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'article 2 ».

À l'article 6, §6, alinéa 3, le mot « 2004 » est remplacé par le mot « 2012 - base 2004 ».

Art. 8.

Dans le même arrêté, l'annexe intitulée « Barème des redevances prévues à l'article 5 » est modifiée comme suit:

1° la section 1re - Domaine public régional routier - est abrogée;

2° le titre de la deuxième section est supprimé;

3° le tableau « Occupations diverses » est remplacé par le cadre suivant:

Occupations de terrains
Type agricole ou forestier : pâtures, herbages, bois, etc. Revenu cadastral multiplié par le coefficient de fermage
Panneau publicitaire :
- égal ou inférieur à 15 m2 1 000/face d'affichage
- par m2 supplémentaire 100/face d'affichage
Jardins d'agrément :
- superficie inférieure ou égale à 300 m2 0,50/m2
- superficie supérieure à 300 m2 150 pour les 300 premiers m2 + 0,33/m2 excédant
Activités de loisirs/sportives/nautiques 0,50/m2
Activités commerciales HORECA 10/m2
Activités commerciales hors HORECA :
- superficie inférieure ou égale à 20 m2 20/m2
- superficie supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 400 pour les 20 premiers m2 + 5/m2 excédant
- superficie supérieure à 200 m2 1 300 pour les 200 premiers m2 + 0,33/m2 excédant
Panneau indicateur vers les institutions d'utilité privée 62/panneau
Aires de stationnement 1,25/m2
Autres 0,50/m2

4° Dans le tableau « Installations diverses: pontons, appontements, embarcadères, planchers de pêche, pont, passerelles, escaliers, appareils de chargement et de déchargement, voies ferrées, occupation des murs de quais, Ducs d'Albe », la ligne « Embarcadères, appontements, escaliers, etc. supérieurs à 2 m² » est remplacée par les lignes suivantes:

Embarcadères, appontements, escaliers, etc. supérieurs à 2 m2 :
- usage privé et commercial 15/m2
- clubs nautiques 0,50/m2
- autres 0,50/m2

5° Dans le tableau « Prélèvements d'eau », la ligne « avec un minimum de: » est remplacée par la ligne suivante:

sauf pour les premiers 20 000 000 m3, dont la redevance est fixée à :
- tranche jusqu'à 99 999 m3 0,00
- tranche entre 100 000 m3 et 999 999 m3 0,063/m3
- tranche entre 1 000 000 m3 et 19 999 999 m3 0,037/m3

6° Le tableau « Occupations du plan d'eau » est remplacé par le tableau suivant:

Occupations du plan d'eau
Bateaux hors commerce - en zone équipée 2/m2
Bateaux hors commerce - en zone non équipée 1,20/m2
Bateaux commerce - en zone équipée 10/m2
Bateaux commerce - en zone non équipée 8/m2
Bateaux d'entrepreneurs et momentanément sans utilisation 1,50/m2
Gares d'eau 0,50/m2

7° Le tableau suivant est inséré:

Redevance minimale
Minimum des redevances par objet 30

Art. 9.

L'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles, modifié par les arrêtés ministériels des 24 juin 1996, 4 décembre 1997 et 18 décembre 1998, est abrogé.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 5 à 8 qui sont d'application dès le 1er janvier 2013.

Art. 11.

Le Ministre qui a les Routes dans ses attributions et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO