Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, e) , inséré par le décret du 23 janvier 2014;
Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'avis CD-13f05-CWaPE-502 de la CWaPE du 7 juin 2013 sur le « nouveau mécanisme de soutien à la production d'électricité à partir d'installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, dénommé mécanisme Qualiwatt »;
Vu l'avis 55.149/4 du Conseil d'État, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans le chapitre III, section 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, il est inséré un article 24 nonies rédigé comme suit:
« Art. 24 nonies .Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les demandes destinées à bénéficier du soutien à la production visé à l'article 37 du décret, les instruit et verse au demandeur le montant correspondant à ce soutien majoré, le cas échéant, de la prime complémentaire, dans le respect des modalités et conditions définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et selon la procédure adoptée en vertu de l'article 6 bis , alinéa 4, du même arrêté. »
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mars 2014.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET