28 avril 2014 - Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 7, intitulé « Aide aux gens du voyage
 ».

Art.  3.

Dans le titre 7 inséré par l'article 2, il est inséré les articles 149/1 à 149/12, rédigés comme suit:

« Art. 149/1Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° gens du voyage: des communautés d'origines différentes caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent quelques jours sur place avant de reprendre la route;
2° accueil: procédure organisant officiellement le séjour temporaire des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées à des problèmes spécifiques;
3° médiation: méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties.
Art. 149/2.Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux gens du voyage, notamment:
1° en promouvant l'intégration des gens du voyage;
2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens du voyage;
3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage en Wallonie.
Chapitre IIAccueil des gens du voyageSection 1reMissions de l'organisme spécialisé en accueil des gens du voyageArt. 149/3.Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens du voyage consistent à:
1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et de leurs associations;
2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur habitat mobile;
3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques locales, les gens du voyage et la population sédentaire;
4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du séjour des gens du voyage;
5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas d'urgence;
6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du voyage et leur interprétation;
7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe;
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du voyage en Région de langue française.
9° informer les services du Gouvernement.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°.
Section 2Reconnaissance de l'organisme spécialisé en accueil des gens du voyageArt. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé « l'organisme ».
Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les suivantes:
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le territoire de la Région de langue française;
3° réaliser les missions visées à l'article 149/3;
4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil des gens du voyage;
5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement;
6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité.
Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.
Art. 149/7.§1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au moins:
1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés;
5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.
§2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance.
§3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prévues à l'article 149/3.
Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours.
Art. 149/8.Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus tard et transmis pour information au Parlement.
Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article 149/3.
Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée.
Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en œuvre les missions visées à l'article 149/3.
Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à trois ans.
Art. 149/10.§1er. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du présent titre.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.
§2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code.
§3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux articles 149/6 et 149/7.
Section 3SubventionnementArt. 149/11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11.
Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent:
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention.
L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres.
Art. 149/12.Le Gouvernement ou son délégué désigne les services chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de l'organisme. ».

Art.  4.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO