15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 mai 2014;
Vu le protocole n° 642 du Comité de secteur n° XVI, établi le 28 février 2014;
Vu l'avis 55.783/2 du Conseil d'État donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au collège réuni de la Commission communautaire commune;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficient de l'échelle y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie des grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante.

1° attaché, échelle A4bis conseiller, titulaire du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale au 31 août 2013.
2° attaché, échelle A5 attaché, échelle A21.
3° gradué principal, échelle B1bis grade du niveau B échelles BF4; échelles BF3 et BA3; échelles BF1, BF2, BA1 et BA2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans.
4° gradué principal, échelle B2 grade du niveau B échelles BF2 et BA2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans; échelles BF1, BA1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans.
5° gradué, échelle B3 grade du niveau B échelle BF1 et BA1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans.
6° assistant principal, échelle C1bis grade du niveau C échelles CF3, CA3; échelles CF1, CF2, CA1 et CA2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° assistant principal, échelle C2 grade du niveau C échelles CF2 et CA2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans; échelles CF1 et CA1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans.
8° assistant, échelle C3 grade du niveau C échelles CF1 et CA1 avec une ancienneté inférieure à 15 ans.
9° adjoint principal, échelle D1bis grade du niveau D échelles DA1, DA2, DA3, DA4, DT1, DT2 DT3, DT4, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans.
10° adjoint principal, échelle D2 grade du niveau D échelles DA4, DA3, DT4, DT3, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans. DA1, DA2, DT1 et DT2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale 15 ans et inférieure à 25 ans.
11° adjoint qualifié, échelle D3 grade du niveau D échelles DA2 et DT2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans; échelles DA1 et DT1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 5 ans.
12° adjoint, échelle D4 grade du niveau D Echelles DA1, DT1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 5 ans.

Art.  2.

L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Si le résultat est négatif, l'ancienneté de rang est égale à zéro. ».

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2013.

Art.  4.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET