24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la tenue de service et les signes distinctifs pour les agents des voies hydrauliques, les agents liés à l'exploitation aéroportuaire et les agents liés au transport de personnes dans l'exercice de leur fonction
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à la fourniture d'uniformes et d'accessoires d'uniforme pour les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports astreints au port de l'uniforme;
Considérant que l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne en matière de gestion des voies hydrauliques, l'exploitation aéroportuaire et de transport de personnes doit être assuré par du personnel qualifié;
Considérant que l'intérêt général commande qu'une partie de ce personnel soit revêtu d'une tenue de service et de signes distinctifs attestant de sa qualité;
Considérant dès lors qu'il impose de déterminer les éléments de la tenue de service et des signes distinctifs et d'en réglementer le port;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis du Ministre du budget donné, le 12 décembre 2013;
Vu le protocole n° 634 du Comité de secteur XVI du 20 décembre 2013;
Vu l'avis du 55.167/4 du Conseil d'État, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, du Ministre de la Mobilité, du Ministre qui a la politique aéroportuaire dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont tenus au port d'une tenue de service et de signes distinctifs correspondant aux modèles décrits dans les annexes 1re et 2:

1° les agents de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie travaillant sur le domaine public régional des voies hydrauliques qui sont responsables d'une section ou affectés à la manœuvre d'un ouvrage d'art ainsi que les agents qui pilotent les bateaux de service et de police sauf en cas de manœuvre d'un ouvrage d'art à commandes manuelles, ou lors d'exécution de travaux d'entretien;

2° les agents de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie travaillant sur le domaine public régional et liés à l'exploitation aéroportuaire:

a)  les agents qui exercent des fonctions de directeur d'aéroport;

b)  les agents qui exercent des fonctions de commandant adjoint d'aéroport;

c)  les agents qui exercent des fonctions d'inspecteur d'aéroport;

d)  les agents qui exercent des fonctions de surveillant d'aéroport.

3° les agents de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie liés au transport de personnes et qui exercent des fonctions d'inspecteur du transport.

Les agents qui exercent les fonctions de gestionnaire de sécurité dans les aéroports ne sont pas visés par le point 2°.

Art. 2.

Le port de la tenue de service et des signes distinctifs est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.

Art. 3.

Les membres du personnel astreints au port de la tenue de service et des signes distinctifs se la procurent, sans frais, ainsi que les accessoires.

Art. 4.

La dotation individuelle ainsi que les modalités d'entretien et de renouvellement des pièces constituant la tenue de service et les signes distinctifs sont réglés par le titre 4 de l'annexe 1re.

Art. 5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports ainsi que l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à la fourniture d'uniformes et d'accessoires d'uniforme pour les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports astreints au port de l'uniforme sont abrogés.

Art. 6.

Les Ministres qui ont les Voies hydrauliques, la Mobilité, et l'exploitation aéroportuaire dans leurs attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité

P. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO