19 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et y insérant l'annexe XXXIII
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 17 et 83, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis no 2014/000984 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 9 avril 2014;
Vu l'avis n° 56.322/4 du Conseil d'État donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art.  2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, est complété par l'alinéa suivant:

« La demande de permis d'environnement comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXIII, lorsque:
1° une nouvelle installation de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée;
2° une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle;
3° une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle;
4° un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle.
La rénovation substantielle d'une installation s'entend comme une rénovation dont le coût dépasse cinquante pourcents du coût d'investissement pour une unité neuve comparable.
L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent. »

Art.  3.

L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« La demande de permis unique comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXIII, lorsque:
1° une nouvelle installation de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée;
2° une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle;
3° une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle;
4° un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle.
La rénovation substantielle d'une installation s'entend comme une rénovation dont le coût dépasse cinquante pourcents du coût d'investissement pour une unité neuve comparable. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent. »

Art.  4.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXIII, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art.  5.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY