Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des Voies hydrauliques et plus particulièrement les articles 2, alinéa 2, 2°, 3, §4, 2°, et 4 bis , alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que des modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume;
Considérant l'arrêté royal du 7 septembre 1950 établissant les règlements particuliers de certaines voies navigables;
Considérant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et ses arrêtés modificatifs;
Considérant l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables, en particulier l'article 20;
Considérant le Code européen des Voies navigables intérieures (C.E.V.N.I.) adopté par le Groupe de Travail des Transports par Voies navigables du Comité des Transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'O.N.U. par la résolution n° 24 du 15 novembre 1985, et ses modifications ultérieures;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable en date du 13 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 55.995/4 rendu le 7 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le conseil d'État;
Sur proposition du Ministre ayant les voies hydrauliques dans ses attributions,
Arrête:
Dispositions préliminaires
Art. 1er.
Définitions
Dans le présent arrêté, on entend par:
1° généralités:
a) activités récréatives: ensemble d'activités de loisir pratiqué sur la voie d'eau, seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non et qui a, notamment, pour objectif le bien-être et la détente;
b) avis à la batellerie: informations ou prescriptions à caractère temporaire destinées aux conducteurs et usagers, et consultables sur le portail internet de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, aux écluses, ainsi que par tout moyen de communication;
c) bief: plan d'eau compris entre deux ou plusieurs ouvrages;
d) conducteur: personne responsable de la conduite d'un bateau;
e) cote de retenue des eaux: niveau instantané auquel s'établit le plan d'eau à un endroit déterminé;
f) défenses amovibles: éléments déposés contre la coque d'un bateau afin de le protéger lors de manoeuvres telles un amarrage;
g) domaine: le domaine public régional des voies hydrauliques;
h) étiage: niveau ou débit des basses eaux;
i) gestionnaire: la Direction générale opérationnelle en charge de la gestion des voies hydrauliques;
j) horaire de manœuvre: période endéans laquelle un ouvrage est manoeuvré pour assurer son franchissement;
k) infrastructure de tourisme fluvial: halte nautique, relais nautique ou port de plaisance en fonction du niveau de services offerts en ce compris l'eau, l'électricité, les sanitaires tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne;
l) Ministre: le Ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions;
m) mouillage: hauteur entre la cote de retenue des eaux et le fond de la voie d'eau ou de l'ouvrage;
n) niveau de flottaison normal: niveau de référence du plan d'eau garantissant le tirant d'eau admis tel qu'il est défini dans les règlements particuliers;
o) ouvrage: ouvrage d'art au sens du point 6 du présent article;
p) passe navigable: largeur de référence d'une section de la voie d'eau où les bateaux sont autorisés à naviguer au tirant d'eau et au tirant d'air admis;
q) permis de circulation: autorisation délivrée par le gestionnaire d'effectuer un voyage;
r) personnel de manœuvre: personnel affecté à la manœuvre des ouvrages;
s) personne qui a autorité: personne responsable ou chargée de la surveillance d'une installation flottante ou d'un bateau en stationnement;
t) règlements particuliers: ensemble de dispositions arrêtées par le Ministre ayant valeur de norme juridique applicable spécifiquement aux voies hydrauliques et grands ouvrages hydrauliques définis aux annexes 1re et 2 du présent arrêté;
u) sassement: remplissage ou vidange d'un sas ou translation d'un bac;
v) usager: toute personne autre que le conducteur d'un bateau ou que la personne qui a autorité;
2° répartition générale:
a) bateau: toute embarcation, motorisée ou non, en ce compris les objets sans déplacement d'eau et les hydravions, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport par eau;
b) bateau de plaisance: tout bateau utilisé à des fins récréatives à l'exclusion des bateaux à passagers;
c) engins nautiques motorisés: bateaux destinés au sport ou à la récréation sur l'eau, évoluant à une vitesse supérieure à celle autorisée en glissant sur l'eau. Ils sont classés en trois catégories:
– les engins de type hors-bord;
– les engins de type motos d'eau avec selle, appelé également scooter d'eau ou runabout ont une stabilité assurée à l'arrêt et une manoeuvrabilité garantie à faible vitesse. Ils disposent généralement de deux ou trois places assises;
– les engins de type moto d'eau avec bras articulé aussi dénommé jet-ski stand-up ou jet ski, sont des engins, dont la stabilité et la manoeuvrabilité ne sont assurées ni à l'arrêt ni à faible vitesse, se conduisent généralement debout ou à genoux, au moyen d'un bras articulé;
d) bateau à passagers: tout bateau aménagé ou utilisé pour le transport de plus de douze passagers;
e) bateau avitailleur: bateau dont la longueur est inférieure à 35 mètres. spécialisé dans le ravitaillement des bateaux, en marche ou en stationnement, principalement en carburant, en fuel domestique, huile de vidange, gaz et eau potable;
3° dimensions des bateaux:
a) longueur maximum: longueur hors tout;
b) largeur maximum: largeur hors tout;
c) enfoncement ou tirant d'eau du bateau: distance verticale mesurée depuis la ligne de flottaison du bateau jusqu'à son point le plus bas;
d) tirant d'air du bateau: la distance verticale entre le niveau du plan d'eau et la partie la plus haute du bateau;
e) tirant d'eau admis: enfoncement maximum autorisé;
f) dimensions maximales autorisées: mesures comprenant les longueurs, largeur, tirant d'eau maximum telles que définies dans les règlements particuliers;
4° dimensions des ouvrages d'art:
a) longueur utile d'un ouvrage: longueur de référence d'un ouvrage utilisée pour déterminer la longueur maximum d'un bateau admis à franchir seul l'ouvrage ou la longueur cumulée maximum de plusieurs bateaux admis à franchir ensemble l'ouvrage;
b) largeur utile d'un ouvrage: largeur de référence d'un ouvrage utilisée pour déterminer la largeur maximum d'un bateau admis à franchir seul l'ouvrage ou la largeur cumulée maximum de plusieurs bateaux admis à franchir ensemble l'ouvrage;
c) hauteur libre: distance verticale minimum entre le niveau de flottaison normal et la face intérieure du pont ou de l'ouvrage ou sous une ligne à haute tension sur la largeur de la passe navigable;
5° exploitation:
a) manœuvre d'un bateau: art de conduire dont la difficulté réside à parvenir à prendre en compte tous les paramètres contribuant au déplacement du bateau et qui consiste essentiellement pour celui qui le dirige à donner des ordres de barre, de propulsion et d'une manière générale à diriger un équipage afin de placer le bateau dans une position prédéterminée ou à suivre une trajectoire et ce en toute sécurité;
b) manœuvre d'un ouvrage: ensemble des opérations utiles et nécessaires au franchissement par un bateau d'un ouvrage;
c) stationnement: un bateau est en stationnement lorsqu'il est ancré ou amarré à un point fixe;
d) service régulier: tout bateau est en service régulier, lorsqu'il part et arrive à jours et à heures fixes, à des ports prédéterminés et qu'il franchit les ouvrages suivant un horaire prédéterminé;
e) piste de vitesse: section ou partie de plan d'eau sur laquelle certains bateaux ou engins naviguent à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie d'eau;
6° ouvrages d'art:
a) ouvrage de franchissement: ouvrage destiné au franchissement d'une chute tel qu'une écluse, un ascenseur à bateau ou un plan incliné;
b) écluse: ouvrage de franchissement d'une chute par variation du plan d'eau à l'intérieur d'une chambre ou sas;
c) ascenseur à bateau: ouvrage de franchissement d'une chute par translation verticale d'un bac au moyen de pistons ou de câbles;
d) plan incliné: ouvrage de franchissement d'une chute par translation d'un bac sur un plan incliné;
e) barrage: ouvrage construit en travers du lit d'un cours d'eau naturel destiné à retenir les eaux;
f) barrage en rivière: ouvrage qui permet de réguler la cote de retenue des eaux;
g) barrage réservoir: grand ouvrage hydraulique et ses éventuels pré-barrages, destinés au stockage de l'eau;
h) porte de garde: ouvrage de sécurité qui permet d'isoler une partie de bief.
Des règles de navigation
Art. 3.
Généralités
§1er. Sauf autorisation du Ministre compétent ou de son délégué:
a) aucun bateau n'est admis à naviguer ou stationner si, en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'un défaut d'entretien, d'excès de chargement ou d'avaries, il est en danger de couler bas;
b) aucun bateau n'est admis à naviguer si, chargement compris, ses dimensions ne respectent pas les dimensions maximales autorisées des bateaux telles que reprises dans les règlements particuliers et ne permettent pas le passage en sécurité aux ouvrages;
c) tout chargement des bateaux se trouve à 0,10 mètre au moins en retrait de son bord externe et est arrimé de façon telle à ce qu'il ne puisse pas être projeté dans la voie d'eau.
§2. Dans des cas exceptionnels et pendant les étiages, le tirant d'eau admis peut être réduit et les conducteurs, ainsi que les usagers en sont informés par avis à la batellerie.
§3. La largeur et la position de la passe navigable ainsi que le niveau de flottaison normal de chaque bief sont fixés dans les règlements particuliers.
§4. Les dispositions en matière de navigation en régime de crue ou de hautes eaux sont fixées dans les règlements particuliers.
Art. 4.
Règles de route, vitesse et conduite, période de navigation et navigation de nuit
§1er. Règles de route, vitesse et conduite
Les conducteurs effectuent des manoeuvres uniquement lorsque les circonstances locales le permettent sans risque pour la conservation du domaine.
En application de l'article 20, §1er et 2, de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, la conduite d'un bateau par un seul homme d'équipage est interdite en régime de crue.
La vitesse et la conduite d'un bateau sont adaptées aux circonstances locales de manière à ne pas causer de dégât au domaine par la production de vagues et remous nuisibles.
Il appartient à chaque conducteur de prendre la décision de naviguer ou non en fonction de son expérience personnelle, des dimensions et du type de bateau qu'il conduit, de la puissance de ses moteurs, de la visibilité et du débit de la rivière.
Sous réserve des règles spécifiques déterminées au présent article, les dispositions en matière de vitesse d'un bateau par rapport à la rive sont fixées dans les règlements particuliers.
Les règles suivantes sont d'application pour la pratique de la navigation à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie par les engins nautiques motorisés:
1° les engins de type moto d'eau avec bras articulé ou jet-ski naviguent uniquement dans les pistes de vitesse réservées à cet effet;
2° les engins de type moto d'eau avec selle ou scooter sont autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie, soit:
a) dans les pistes de vitesse réservées aux jet-ski lorsqu'ils évoluent en slaloms ou en trajectoires irrégulières à la manière des jet-ski;
b) dans les autres pistes de vitesse lorsqu'ils naviguent à la manière des hors-bords en trajectoires régulières ou lors de la traction de skis nautiques;
3° les engins de type hors-bord sont autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie dans les pistes de vitesse qui ne sont pas réservées exclusivement aux jet-ski.
Leur vitesse est toutefois limitée à 60 km/h maximum.
Les pistes de vitesse et les engins y spécifiquement autorisés à naviguer sont définis dans les règlements particuliers.
§2. Périodes de navigation
Dans chaque bief, la navigation est autorisée 24h/24, sauf pour les voies de classe I où la navigation est autorisée pendant une période égale au plus large des horaires de manœuvre des ouvrages situés aux extrémités de ce bief, allongé tant en début qu'en fin de journée du temps nécessaire à parcourir ce bief.
Les règlements particuliers déterminent les horaires d'ouverture des pistes de vitesse et d'exercice des activités récréatives et sportives.
Le Ministre ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il fixe, des dérogations temporaires relativement aux horaires de manoeuvres des ouvrages ou dans les cas visés à l'alinéa 2, aux horaires des activités récréatives et sportives.
§3. Règles relatives à la navigation de nuit
Un projecteur peut être uniquement employé durant le temps nécessaire à la reconnaissance des lieux ou des obstacles et au franchissement des ponts. Lors du croisement d'un bateau en marche, ce projecteur est éteint ou remplacé par une lumière non aveuglante.
Les bateaux ralentissent leur marche à l'approche de tout bateau amarré.
Les bateaux sont munis d'un matériel de radiotéléphonie tel un mariphone branché sur le canal VHF 10.
Art. 5.
Stationnement
§1er. Le stationnement, la mise à l'eau ou à terre des bateaux ainsi que l'embarquement et le débarquement des marchandises et des personnes s'exercent exclusivement dans les ports ou aux endroits et conditions désignés à cet effet dans les règlements particuliers.
§2. Les remorques ou les appareils mobiles utilisés pour mettre les bateaux à l'eau ou pour les en retirer sont écartés immédiatement des rampes de mise à l'eau.
§3. Il est interdit d'exposer sur la voie d'eau des bateaux de plaisance en vue de la vente.
§4. Sauf dérogations reprises dans les règlements particuliers, les bateaux ne sont pas autorisés à stationner à moins de 50 mètres des barrages.
§5. Dispositions générales concernant l'utilisation des infrastructures de tourisme fluvial:
1° les quais et pontons d'accostage des infrastructures de tourisme fluvial sont exclusivement réservés au stationnement des bateaux de plaisance qui sont affectés à des activités non sportives et non commerciales; l'arrêt et le stationnement des bateaux à passagers y sont interdits;
2° les infrastructures sont ouvertes toute l'année;
3° les dimensions maximales des bateaux de plaisance admis sont définies dans les règlements d'exploitation du gestionnaire de l'infrastructure de tourisme fluvial;
4° le stationnement dans les haltes nautiques n'est autorisé qu'entre le lever et le coucher du soleil;
5° le stationnement dans les relais nautiques n'est autorisé que pendant maximum sept jours calendrier successifs;
6° le stationnement dans les ports de plaisance est autorisé sans limitation de durée; une zone y est réservée aux bateaux de plaisance de passage;
7° des dérogations aux 1° à 6° sont, néanmoins, admises et figurent dans le règlement particulier de la voie concernée.
Art. 6.
Permis de circulation
Le permis de circulation est obligatoire pour tous les voyages sur les voies hydrauliques situées en Région wallonne et ce même sans franchissement d'ouvrage. Le Ministre détermine les modalités pour sa délivrance.
Pour les bateaux de plaisance naviguant sur les voies hydrauliques situées en Région wallonne sans franchissement d'ouvrages manoeuvré ou sans franchissement des limites de la Région, le permis de circulation est réputé détenu par le fait même d'être en conformité avec la réglementation sur l'immatriculation des bateaux de plaisance.
Pour les autres bateaux, le permis de circulation est réputé détenu par le conducteur dès que celui-ci a obtenu le numéro officiel de voyage établi par le gestionnaire.
Pour les bateaux avitailleurs qui ne franchissent pas d'ouvrage d'art ou les limites de la Région, un seul permis de circulation doit être détenu par jour.
Art. 7.
Défenses amovibles
Les défenses amovibles des bateaux sont flottantes et portent la marque d'identification du bateau auquel elles appartiennent.
L'usage de pneus en tant que défense est interdit sauf dérogation accordée par le Ministre ou son délégué et ce uniquement aux conditions suivantes:
1° introduire une demande motivée auprès du gestionnaire reprenant le nom et l'immatriculation du bateau concerné;
2° s'engager à indemniser la Région wallonne et les autres usagers, conducteurs ou personnes qui ont autorité en cas de dommage provoqué par les pneus provenant de leur matériel;
3° procéder au marquage à chaud des pneus pour les rendre identifiables en cas de perte;
4° utiliser un mode de fixation qui empêche le vandalisme;
5° enlever les pneus visés au 3° lors du franchissement des ouvrages.
Art. 8.
Passage des ouvrages manoeuvrés
§1er. Ordre de passage
Le passage des ouvrages manoeuvrés s'effectue dans l'ordre suivant:
1° les bateaux portant un feu ordinaire bleu scintillant ou scintillant rapide, dans leur ordre d'arrivée;
2° les bateaux affectés à un service régulier durant les plages horaires approuvées par le gestionnaire;
3° tous les autres bateaux dans leur ordre d'arrivée.
Relativement au 2° de l'alinéa précédent, les horaires de passage sont affichés aux ouvrages de franchissement. Lorsqu'un voyage perd son caractère de régularité, le bateau cesse de jouir de la présente priorité.
§2. Règles applicables à tout type d'ouvrage manoeuvré
A l'approche d'un ouvrage manoeuvré, tout conducteur avertit de son arrivée le personnel de manœuvre et se conforme à ses instructions. Les ouvrages et bureaux d'émission équipés d'une installation de radiotéléphonie, telle que le mariphone, sont mentionnés aux règlements particuliers ainsi que le canal d'appel VHF.
Les bateaux en attente de manœuvre d'un ouvrage s'amarrent dans l'ordre de leur arrivée. Les conducteurs reprennent leur marche uniquement après avoir reçu l'autorisation du personnel de manœuvre et restent dans les ouvrages seulement pendant le temps strictement nécessaire à la manœuvre.
Les horaires de manoeuvres aux ouvrages sont repris dans les règlements particuliers.
Le Ministre ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation relative aux horaires de manoeuvres des ouvrages.
§3. Règles spécifiques pour les ouvrages de franchissement
Dès que le personnel de manœuvre l'autorise, les conducteurs font avancer les bateaux lentement et les amarrent en utilisant les dispositifs prévus à cet effet. Pendant le sassement, la manœuvre des amarres est assurée de façon telle à empêcher tout mouvement du bateau dommageable pour le sas, le bac de l'ouvrage, les équipements et les protections. Les bateaux restent amarrés jusqu'à l'ouverture complète de la porte.
Des tronçons délimités peuvent être réservés aux bateaux appelés pour le premier sassement à venir.
Les bateaux sont autorisés à franchir un ouvrage seulement si le délai est suffisant afin de permettre une manœuvre complète endéans l'horaire de manœuvre.
Il est interdit de toucher aux parties des ouvrages avec des perches, crocs, gaffes et autres engins susceptibles de causer un dommage aux ouvrages.
Sauf dérogations prévues par le Ministre ou son délégué, un bateau est admis dans un ouvrage uniquement lorsque sa longueur, gouvernail compris, est inférieure à 0,30 mètre au moins et sa largeur à 0,20 mètre au moins des longueur et largeur utiles de l'ouvrage. Toutefois, aux ouvrages dont la largeur utile n'excède pas 5,20 mètres, la largeur du bateau est impérativement inférieure de 0,10 mètre à celle de l'ouvrage à franchir. Au même titre, les bateaux dont la largeur n'excède pas 5,10 mètres sont admis à toutes les écluses dont la largeur utile est supérieure à 5,20 mètres, sans excéder 5,30 mètres.
Plusieurs bateaux sont admis bord à bord dans le sas ou le bac à la condition que leur largeur totale soit:
1° inférieure de 0,30 mètre à la largeur utile de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit de deux bateaux;
2° inférieure de 0,40 mètre à la largeur utile de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit de trois bateaux;
3° inférieure de 0,50 mètre à la largeur utile de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit de quatre bateaux.
Plusieurs bateaux sont admis l'un derrière l'autre dans le sas ou le bac de l'ouvrage à la condition que la longueur utile de l'ouvrage soit supérieure à la longueur totale des bateaux:
1° augmentée de 1,50 mètres lorsqu'il s'agit de deux bateaux;
2° augmentée de 2,00 mètres lorsqu'il s'agit de trois bateaux;
3° augmentée de 2,50 mètres lorsqu'il s'agit de quatre bateaux.
Les membres d'équipage nécessaires à la manœuvre des bateaux restent à bord durant celle-ci.
Le personnel de manœuvre dispose d'un registre sur lequel tout conducteur ou toute personne qui a autorité inscrit ses réclamations concernant le service fourni.
En cas d'étiage, le Ministre ou son délégué a autorité pour opérer des regroupements de bateaux. Au besoin, la mesure peut concerner l'ensemble des bateaux.
Pendant le sassement, la manœuvre des amarres est assurée de telle sorte qu'il ne se produise pas de chocs contre les bajoyers, les parois des bacs, les portes, les dispositifs de protection et de manœuvre et de manière plus générale qu'elle ne porte pas atteinte à l'intégrité des ouvrages d'art.
Des points d'approvisionnement en eau alimentaire sont mis à la disposition des usagers à certains ouvrages mentionnés aux règlements particuliers. Le déroulement des sassements ne peut pas être retardé du fait du prélèvement d'eau.
§4. Règles spécifiques aux ponts mobiles
Les ponts mobiles sont seulement manoeuvrés pour la durée du passage des bateaux et uniquement dans l'hypothèse où ce passage n'est pas possible par l'abaissement des éléments mobiles des bateaux.
Art. 9.
Passage des barrages et sous les ponts, passerelles et parties aériennes d'ouvrages d'art
§1er. Passage des barrages
Tout passage des barrages est interdit en dehors des infrastructures spéciales définies dans les règlements particuliers.
§2. Passage sous les ponts, passerelles et parties aériennes d'ouvrages d'art
Les hauteurs libres, la position et la largeur de la passe navigable sont fixées dans les règlements particuliers.
Le tirant d'air maximum est inférieur de 0.30 mètre à la hauteur libre de l'ouvrage.
Le tirant d'air du bateau est réduit par rapport au tirant d'air maximum en fonction de la cote de retenue des eaux au droit de l'ouvrage.
Art. 10.
Activités récréatives
§1er. Aucune activité récréative ne s'exerce sur le domaine sans autorisation du Ministre ou de son délégué:
1° à moins de 50 mètres d'un barrage;
2° à moins de 250 mètres d'un ouvrage de franchissement.
§2. Certaines activités récréatives ou sportives s'exercent aux endroits et aux conditions fixées à cet effet dans les règlements particuliers.
Art. 11.
Circonstances particulières
§1er. En cas de circonstances particulières telles que crue, baisse partielle ou totale des eaux, embâcles, le gestionnaire peut imposer que les bateaux soient mis en stationnement et solidement amarrés par les conducteurs ou toute personne qui a autorité de telle sorte qu'ils n'entravent pas le cours des eaux et n'occasionnent aucun dégât au domaine.
Au besoin, ils sont conduits aux endroits qui leur sont indiqués par le gestionnaire.
§2. En cas de gel, tout conducteur ou personne qui a autorité a l'obligation de briser et de maintenir brisée la glace qui se formerait autour de son bateau.
§3. Tout conducteur éloigne son bateau des autres bateaux et des ouvrages dans l'hypothèse où un incendie se déclare à son bord.
Art. 12.
Interdictions
§1er. Le Ministre ou son délégué a autorité pour interdire la circulation sur les ponts mobiles.
§2. Il est interdit:
1° de franchir les ponts mobiles sans l'autorisation du personnel de manœuvre;
2° de stationner sur les ponts mobiles.
Art. 13.
Obligations à charge de tout conducteur, toute personne qui a autorité ou tout usager
§1er. Tout conducteur, toute personne qui a autorité ou tout usager ayant provoqué un dommage au domaine en avertit sans délai le gestionnaire.
§2. Tout conducteur, toute personne qui a autorité ou tout usager perdant, sur le domaine, un objet pouvant représenter une entrave pour la navigation ou le domaine, en informe sans délai le gestionnaire et lui indique aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu. Il marque en outre, si possible, l'endroit d'un repère.
§3. Tout conducteur ou propriétaire d'un bateau échoué ou coulé bas:
1° en informe sans délai le gestionnaire;
2° place le balisage nécessaire et adéquat;
3° entreprend, sans délai, la remise à flot du bateau, cargaison comprise;
4° évacue l'épave en dehors du domaine.
À défaut d'exécution dans un délai raisonnable, le gestionnaire fixe un délai au-delà duquel des mesures d'office sont prises aux frais, risques et périls du conducteur ou du propriétaire du bateau.
Lorsque le conducteur ou le propriétaire d'un bateau coulé bas sont inconnus, le bateau, ses débris et la cargaison sont mis en vente par le gestionnaire.
Le produit de la vente, déduction faite des frais exposés par le gestionnaire pour les frais d'enlèvement est versé à la Caisse des dépôts et consignations à la disposition des ayants-droits.
§4. Tout conducteur ou toute personne qui a autorité informe, sans délai, le gestionnaire lorsqu'il:
1° constate une situation susceptible de représenter une entrave ou un danger pour la navigation ou le domaine telle que la présence d'un objet étranger, une signalisation dégradée ou défectueuse, un incendie, un abordage, un dommage environnemental;
2° entend un signal de détresse ou de prudence;
3° est contraint de stationner son bateau à un endroit interdit.
Il indique, par ailleurs, au gestionnaire, de la manière la plus précise possible, le lieu où une des situations telles que décrites à l'alinéa précédent a été rencontrée.
§5. Tout conducteur, toute personne qui a autorité ou tout usager considérant avoir subi un dommage pour lequel la responsabilité du gestionnaire pourrait être engagée en informe celui-ci immédiatement afin d'en permettre la constatation contradictoire au plus tôt.
Si ce conducteur décide, néanmoins, de poursuivre sa route, il en informe le gestionnaire, au plus tard, au passage du premier ouvrage de franchissement rencontré. À cette fin, il dépose sa réclamation dans le registre tenu à sa disposition tel que prévu à l'article 8, §3, alinéa 9 du présent arrêté.
Art. 14.
Hiérarchie des règles applicable en matière de navigation
Les conducteurs ou les personnes qui ont autorité se conforment dans l'ordre suivant:
1° aux injonctions du gestionnaire;
2° aux prescriptions temporaires édictées par le gestionnaire dans le cadre des avis à la batellerie;
3° aux dispositions reprises dans le présent arrêté et dans ses arrêtés ministériels d'exécution.
Art. 15.
Dérogations
Lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requiert, le Ministre ou son délégué peut accorder voire imposer, aux conditions qu'il fixe, toute dérogation temporaire à caractère exceptionnel aux règles de navigation telles que définies dans le présent arrêté.
Lorsque cette dérogation requiert une mesure de publicité, celle-ci se fait par avis à la batellerie.
Dispositions finales
Art. 16.
Règlements particuliers
Le Ministre détermine les règlements particuliers applicables pour chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique.
Art. 17.
Abrogation
Les articles 1er, alinéas 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; article 4, alinéas 1er, 2, 3, 4; article 6; article 8, 3°; article 9, §1er, alinéas 1er, 2, §4, alinéas 3, 4, 5 et §6; article 9 bis §1er, §2, §3, §6; article 9 ter §1er; article 10, alinéa 1er; article 11; article 13, alinéas 1er, 2, 3, 4, 5; article 14; article 15; article 21; article 24; article 25; article 26; article 27; article 28, §1er, §2, §3, §4, §5, §6, §8; article 29; article 30; article 31; article 32; article 33; article 34; article 38; article 39; article 40; article 42; article 44; article 45; article 46; article 47; article 47 bis ; article 49, alinéas 1er, 2, 3; article 50; article 51; article 52; article 55; article 58; article 59; article 59 bis ; article 60; article 61; article 65; article 90; article 91; article 92; article 93; article 94; article 95; article 96; article 97; article 99; article 102; article 104; article 105; article 106; article 107 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 fixant le Règlement général des voies navigables du Royaume tel que modifié par les arrêtés des 3 octobre 1986, 28 mars 1988, 25 mai 1992, 23 septembre 1992, 2 juin 1993, 21 janvier 1998, 8 novembre 1998, 5 mars 1999, 3 mai 1999, 20 juillet 2000, 23 février 2006, 24 septembre 2006, 9 mars 2007, 7 et 28 novembre 2007 sont abrogés.
Art. 18.
Le Ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
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Annexe 2.
LISTE DES GRANDS OUVRAGES HYDRAULIQUES
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