28 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 18 mars 2015;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés en date du 19 mars 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 23 janvier 2015;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur au plus vite une nouvelle disposition remplaçant la disposition annulée par l'arrêt n° 229.527 du 11 décembre 2014 du Conseil d'État, de façon à encadrer au plus vite la chasse au pigeon ramier, qui était ouverte au moment de l'annulation et qui se trouve actuellement confrontée à un vide juridique et doit dès lors être considérée comme illégale; qu'à défaut de procéder de la sorte, des poursuites pourraient être exercées à l'encontre de personnes n'ayant pas eu connaissance de l'annulation, malgré l'absence d'intention délictueuse à leur niveau;
Vu l'avis 57.126/4 du Conseil d'État, donné le 18 février 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 18 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, qui précise que le présent arrêté n'a pas d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes dès lors que, sans discrimination aucune, tant les hommes que les femmes peuvent pratiquer l'art cynégétique en Wallonie en se conformant aux dispositions légales et réglementaires qui régissent cette activité;
Considérant que la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages n'autorise pas la chasse des oiseaux durant leurs périodes de reproduction et de migration prénuptiale;
Considérant les données scientifiques sur lesquelles s'appuie la Commission européenne pour déterminer, pour chaque État de l'Union, les périodes de reproduction et de migration prénuptiale pour les différentes espèces d'oiseaux susceptibles d'être chassées en vertu de l'annexe 2 de la Directive précitée;
Considérant que par rapport à ces périodes théoriques, un chevauchement limité d'une décade entre la période de chasse et les périodes de reproduction et/ou de migration prénuptiale est admis, compte tenu du degré de précision des données scientifiques;
Considérant que la période de reproduction du pigeon ramier est considérée comme terminée à l'issue de la première décade du mois d'octobre;
Considérant qu'une partie importante de la population de pigeons ramiers présente en Région wallonne est composée d'individus sédentaires;
Considérant que la population de pigeons ramiers en Région wallonne est considérée comme stable, voire en augmentation et ce, nonobstant les larges possibilités de régulation par la chasse et par la destruction en vigueur ces dernière années;
Considérant pour le surplus que cette population est à l'origine de dégâts importants dans certaines cultures agricoles;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, partiellement annulé par l'arrêt n° 229.527 du Conseil d'État, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° pigeon ramier: du 1er octobre au 10 février; ».

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 11 décembre 2014.

Art. 3.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN