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07 février 2014 - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet apporte des modifications aux arrêtés royaux suivants relatifs aux marchés publics :
1° l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics;
2° l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
3° l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
4° l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;
5° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
6° l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;
7° l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
Ces modifications s'imposent principalement pour deux raisons. D'une part, parce que depuis la publication de ces arrêtés royaux au Moniteur belge, un certain nombre de changements, qui rendent nécessaires une adaptation des arrêtés d'exécution, se sont présentés dans le droit et la pratique des marchés publics (entre autre la promulgation des nouveaux modèles d'avis par le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011, de même qu'une mesure de simplification administrative supplémentaire au niveau de l'examen de la situation personnelle des candidats et des soumissionnaires). D'autre part, un certain nombre d'imprécisions mais également de défauts de forme et de contenu ont été découverts, ces derniers devant être réparés ou précisés en vue d'assurer une application correcte de la nouvelle législation relative aux marchés publics.
En ce qui concerne l'arrêté royal précité du 20 décembre 2010, les modifications apportées tendent à rendre les dispositions de cet arrêté applicables dans le cadre de la nouvelle législation basée sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Ces dispositions sont en effet aujourd'hui rattachées à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, loi qui a été abrogée avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Quant à l'arrêté royal précité du 15 juillet 2011, les modifications concernent en premier lieu le remplacement des annexes, notamment des différents modèles d'avis de marché et ce, suite aux adaptations apportées en août 2011 par la Commission européenne et à l'adhésion, au 1er juillet 2013, de la République de Croatie à l'Union européenne. En second lieu, un certain nombre de dispositions ont également été profondément remaniées. Il s'agit plus précisément des dispositions relatives au recours (à la capacité des) à des sous-traitants et à d'autres entités, à l'application du principe de la déclaration sur l'honneur ainsi qu'à la vérification du respect des obligations fiscales et de la régularité des offres. Enfin, un certain nombre de précisions et d'améliorations techniques et formelles ont été apportées.
Des modifications analogues ont été apportées aux arrêtés royaux " passation " du 23 janvier 2012 (passation pour les marchés de la défense et de la sécurité) et du 16 juillet 2012 (passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux - publics).
En ce qui concerne l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, un certain nombre de clarifications ont été apportées et quelques lacunes et références erronées ont été éliminées.
S'agissant de l'arrêté royal précité du 3 avril 2013, il est précisé, pour ce qui concerne les organismes d'intérêts publics, que l'accord du Conseil des ministres est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et ce, uniquement pour les organismes qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique d'un ministre. L'occasion a été également mise à profit pour encore apporter quelques clarifications en matière de règles de délégation pour les concours de projet.
En ce qui concerne l'arrêté royal précité du 24 juin 2013, les changements sont en substance analogues à ceux apportés aux arrêtés royaux du 15 juillet 2011, du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.
Dans ce projet, il a été donné suite à la presque totalité des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 54.590/1 du 20 décembre 2013. Quant aux quelques remarques auxquelles il n'a pas été donné suite, une justification est apportée dans le commentaire des articles en question.
Pour ce qui concerne la remarque relative à l'évaluation d'incidence, le caractère purement formel invoqué dans la dispense est confirmé.
CHAPITRE 1er. - Transposition
Article 1er. Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, cet article est inséré afin de préciser que ce projet transpose partiellement la directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie. En conséquence, un nouveau chapitre 1er est inséré et les chapitres et les articles du projet sont complètement renumérotés.
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics
Art. 2. Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics et ce, afin d'assurer l'application ultérieure des mesures qui y sont contenues sous la nouvelle législation basée sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour ce faire, il est plus précisément prévu d'adapter les définitions fonctionnelles de " loi relative aux marchés publics " (article 2, 1° ), de " marché public et marché " (article 2, 2° ) et d'" autorité adjudicatrice " (article 2, 3° ) visées à l'article 2.
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
Art. 3. Cet article modifie l'article 4, §2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il complète la liste des dispositions applicables aux marchés subventionnés de travaux et de services de personnes de droit privé visées à l'article 13 de la loi du 15 juin 2006. Il s'agit plus précisément des articles relatifs aux dispositions techniques mentionnées au titre II, chapitre V, section 2, de la loi du 15 juin 2006.
Art. 4. Cet article ajoute un paragraphe 7 à l'article 7 du même arrêté. Il s'agit de dispositions qui reprennent le contenu inchangé de l'article 34, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Elles sont dès lors supprimées ailleurs dans le présent projet (voir l'article 69). Les dispositions concernées précisent les différents éléments susceptibles de compléter les spécifications techniques applicables, ainsi que leur fonction et ont donc davantage leur place dans l'arrêté royal relatif à la passation.
Art. 5. Cet article modifie l'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté afin de le faire correspondre avec la portée des dispositions qui y sont mentionnées, telles que celles qui sont étendues dans le cadre de l'article 6 de ce projet. Le recours à la sous-traitance est plus précisément élargi au recours à des sous-traitants et à d'autres entités.
Art. 6. Cet article modifie l'article 12 du même arrêté.
L'alinéa 1er de l'article modifié reprend, conformément à l'article 25 de la Directive 2004/18/CE, dans un premier temps la disposition de l'alinéa 1er actuel selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut dans les documents du marché demander au soumissionnaire de mentionner dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter et les sous-traitants proposés. La dernière phrase selon laquelle cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire, est transférée vers un nouvel alinéa 3, étant donné que cette disposition vaut maintenant de manière plus large également pour le nouvel alinéa 2.
Dans le prolongement de l'alinéa 1er, la disposition du nouvel alinéa 2 tend ensuite à régler le cas où un candidat ou un soumissionnaire souhaite, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, faire valoir la capacité d'autres entités, laquelle sera déterminante pour sa sélection. D'une part, cette disposition a une portée plus large que celle de l'alinéa 1er dans le sens où n'est pas uniquement visé ici le recours éventuel à des sous-traitants, mais également le recours éventuel à des tiers ou, selon la terminologie de l'article 74 précité, à d'autres entités. D'autre part, cette disposition a une portée plus limitée dans le sens où est ici plus précisément visée la situation dans laquelle le candidat ou le soumissionnaire ne souhaite pas purement et simplement faire valoir la capacité d'une autre entité mais également se baser effectivement sur la capacité de cette autre entité en vue de sa sélection qualitative, aspect qui n'est pas spécifiquement visé dans la disposition de l'alinéa 1er. Le but de cette disposition nouvelle est d'obliger le candidat ou le soumissionnaire qui souhaite ainsi faire valoir la capacité d'autres entités en vue de sa sélection, d'indiquer pour quelle part du marché il a l'intention de faire valoir la capacité d'autres entités et quelles autres entités il propose, et ce :
1° dans son offre, dans le cas où il s'agit d'une procédure qui ne comprend qu'une seule phase;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase séparée impliquant l'introduction de demandes de participation.
A noter que la communication dans l'offre est importante dans une procédure en plusieurs phases, étant donné que la protection judiciaire de la capacité initialement indiquée d'éventuelles autres entités pourra de cette manière également être imposée dans ce type de procédure pour l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur peut en outre s'assurer que le candidat qui dans la phase de sélection, est sélectionné, sur la base de la capacité d'une autre entité dispose encore effectivement dans la phase d'attribution de la capacité nécessaire conformément aux conditions de sélection antérieures.
Par analogie avec la disposition de l'article 12, alinéa 1er, actuel et compte tenu de l'élargissement du nouvel alinéa 2 précité, le nouvel alinéa 3 dispose que la communication visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
La disposition du nouvel alinéa 4 constitue la conséquence logique du nouvel alinéa 2, 2°, et tend à obliger le pouvoir adjudicateur, lors d'une procédure en deux phases, à vérifier dans la phase d'attribution si le soumissionnaire a inclus les informations visées dans son offre et si ces informations, qui ont mené à sa sélection au cours de la première phase, correspondent aux mentions figurant dans sa demande de participation, autrement dit, si le soumissionnaire dispose toujours d'une capacité suffisante.
Art. 7. Cet article apporte une correction formelle dans le texte néerlandais de l'article 21, §3, alinéa 2, du même arrêté.
Art. 8. A côté d'une amélioration terminologique dans le texte néerlandais, la disposition de l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté est ici mieux mise en conformité avec la disposition de l'article 9 de la Directive 2004/18/CE relatif à l'estimation des marchés de fournitures présentant un caractère de régularité. Il est plus particulièrement précisé que de tels marchés doivent être estimés sur la base de la valeur totale des marchés successifs analogues sur la période concernée. L'intention est ici d'éviter qu'il soit fautivement déduit de la disposition que des marchés de fournitures de nature différente puissent éventuellement également être repris dans l'estimation relative à la période de référence concernée.
Art. 9. Cet article modifie par analogie l'article 27, §3, du même arrêté qui a trait à l'estimation des marchés de services présentant un caractère de régularité.
Art. 10. Cet article apporte une précision dans l'alinéa 2 de l'article 37 du même arrêté. Cet alinéa prévoit que la publication d'un avis de marché au niveau européen ne s'applique pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi. Pour éviter tout malentendu, l'exception des marchés basés sur un accord-cadre a maintenant été ajoutée. En effet, contrairement à l'accord-cadre lui-même, les marchés fondés sur un accord-cadre ne pourront assez logiquement pas faire l'objet d'une publication d'un avis de marché.
Art. 11. Cet article complète, par un renvoi à l'article 49, l'article 44 du même arrêté relatif à la possibilité de réduction du délai de communication des renseignements complémentaires par le pouvoir adjudicateur et ce, afin de tenir compte de la situation de l'article 49. Ce dernier article comprend les conditions d'application d'une procédure accélérée dans le cadre d'une publication belge.
Art. 12. Cet article restructure l'article 49, §2, du même arrêté pour, en ce qui concerne la réduction possible des délais d'introduction des offres dans le cadre d'une procédure restreinte publiée au niveau belge, mentionner les conditions précises de la procédure accélérée alors applicables.
Art. 13. Cet article apporte une précision à la fin du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 52 du même arrêté. Entant donné que l'article 51, §1er, du même arrêté n'impose pas la signature de la demande de participation, les exigences du 1° en matière de signature électronique ne s'appliquent, en cas de demande de participation introduite par des moyens électroniques, que si le pouvoir adjudicateur impose que la demande de participation soit signée.
Art. 14. Cet article clarifie le principe énoncé à l'article 54, §2, alinéa premier, du même arrêté, selon lequel un soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre par marché (sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif). Il est dorénavant stipulé que chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. L'objectif est d'éviter qu'une entreprise puisse introduire simultanément, pour le même marché, une offre en son nom personnel et une autre au nom d'un groupement sans personnalité juridique auquel elle participe, ou également une offre en tant que membre d'un groupement et une deuxième offre en tant que membre d'un autre groupement.
Cette dernière règle qui existait, quoique sous une forme différente, dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996, n'a pas été explicitement reprise dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais la volonté du législateur n'a pas changé sur ce point.
Afin d'éviter des problèmes d'interprétation, il a cependant été jugé approprié de prévoir une disposition expresse à ce sujet. Il convient à cet égard d'attirer l'attention sur l'arrêt du Conseil d'Etat n° 222.340 du 31 janvier 2013 qui précise, par référence à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 19 mai 2009 dans l'affaire C-538/07 (Assistur), qu'une offre ne peut être écartée automatiquement au motif que le soumissionnaire ayant introduit cette offre est encore concerné, pour le même marché et la même procédure, par une autre offre introduite par une société momentanée à laquelle il participe. Selon le Conseil d'Etat, il ne peut en effet être admis qu'il s'agit de deux offres introduites par la même personne. Cependant, l'arrêt C-538/07 de la Cour de Justice traite des offres introduites par plusieurs entreprises, fussent-elles liées. En d'autres termes, il s'agit d'offres introduites par plusieurs personnes morales pour lesquelles, comme précisé par la Cour, il peut être admis que les relations entre les entreprises peuvent être régies par des clauses susceptibles de garantir tant l'indépendance que la confidentialité lors de l'élaboration des offres. Par contre, dans le cas où une entreprise introduit une offre en son nom personnel et une autre au nom d'une société momentanée sans personnalité juridique à laquelle elle participe, il semble difficile de satisfaire au critère précité de " la capacité de garantir l'indépendance et la confidentialité lors de l'élaboration des offres ".
Il convient toutefois de préciser que la présente clarification ne peut avoir pour effet, dans le cas d'un marché à lots, d'empêcher un soumissionnaire de remettre une offre en son nom personnel pour un lot et une seconde, en tant que participant à un groupement sans personnalité juridique, pour un autre lot.
Art. 15. Cet article complète l'article 58, §1er, alinéa 2, du même arrêté. Cette disposition prévoit actuellement que les critères de sélection qualitative sont indiqués dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre. L'indication dans l'invitation à présenter une offre n'est cependant envisageable que dans les cas où un avis de marché ne doit pas être publié, en d'autres termes en cas de procédure négociée sans publicité. En effet, dès qu'il y a obligation de publier un tel avis, c'est dans celui-ci que ces critères doivent être indiqués. C'est la raison pour laquelle les mots " en l'absence d'un tel avis " sont insérés dans le dispositif.
Art. 16. Cet article vise à apporter une amélioration formelle au texte de l'article 59, 1°, du même arrêté.
Art. 17. Cet article vise à remplacer l'article 61 du même arrêté. A l'exception de quelques petits éclaircissements apportés au texte, le contenu des paragraphes 1er à 3 reprend sans les modifier les paragraphes 1er à 3 de l'article 61 actuel. Néanmoins, pour ce qui concerne la cause d'exclusion mentionnée au point 2° (corruption), il est dorénavant non seulement renvoyé à l'article 246 mais également à l'article 250 du Code pénal, afin de préciser qu'outre la corruption de personnes exerçant une fonction publique en Belgique, la corruption d'agents publics étrangers doit également être prise en considération. Cet ajout fait suite à une recommandation de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
Le paragraphe 4 est en revanche modifié sur le plan du contenu afin de généraliser la mesure de simplification administrative qu'est la déclaration sur l'honneur. Selon l'actuelle disposition de l'article 61, §4, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de décider, au cas par cas, s'ils appliqueront le principe de la déclaration sur l'honneur, sous une forme soit explicite (en demandant de joindre une déclaration formelle), soit implicite (le seul fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constituant alors d'emblée la déclaration). Dans le cadre du plan de relance, le souhait de généraliser l'application de ce principe a toutefois été exprimé et ce, notamment en vue d'accroître l'accès des P.M.E. aux marchés publics. Tel est, dès lors, l'objet de la présente disposition modificative. Le nouveau paragraphe 4 rend plus précisément l'application du principe de la déclaration sur l'honneur obligatoire pour toutes les procédures de passation se déroulant en une phase (notamment en cas de procédure ouverte et de procédure négociée directe avec publicité). L'on y assortit toutefois la condition selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit avoir accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 60, §1er, aux renseignements ou documents sur lesquels porte la déclaration sur l'honneur. Cette dernière condition est notamment liée aux nouvelles règles en matière de vérification des dettes fiscales, qui font également l'objet du présent projet (voir notamment le commentaire de l'article 19 du projet). En effet, vu que la vérification des dettes fiscales devra désormais, comme il apparaîtra plus loin, s'effectuer dans les 48 heures suivant la séance d'ouverture ou le moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas, le pouvoir adjudicateur ne pourra pas limiter sa vérification en la matière au soumissionnaire qui s'avérera être le soumissionnaire classé premier au terme de la procédure de passation, mais il devra de toute façon, en ce qui concerne cette cause d'exclusion, vérifier la situation de l'ensemble des candidats et soumissionnaires. Par conséquent, pour les pouvoirs adjudicateurs n'ayant pas accès gratuitement, par des moyens électroniques, à l'attestation relative aux dettes fiscales du SPF Finances, l'application obligatoire de la déclaration sur l'honneur engendrerait plutôt une charge administrative supplémentaire. D'où la condition susmentionnée.
Ainsi, pour les pouvoirs adjudicateurs n'ayant pas accès gratuitement, par des moyens électroniques, aux renseignements ou documents qu'ils doivent ou souhaitent vérifier, seule l'application de la déclaration sur l'honneur est prévue. Pour la même raison, cette solution est également retenue pour les procédures se déroulant en plusieurs phases (notamment pour la procédure restreinte et la procédure négociée avec publicité). L'application de la déclaration sur l'honneur a moins de sens pour ces procédures, étant donné qu'il faudrait quand même vérifier immédiatement la situation personnelle de l'ensemble des candidats en vue de prendre la décision de sélection.
Art. 18. Cet article vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 62, §1er. Il y est désormais stipulé que la disposition visée vaut sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, pour de cette manière, par analogie avec la disposition modifiée de l'article 63, rappeler que si le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par le biais de moyens électroniques à certains renseignements ou documents relatifs à la sélection qualitative, il doit dispenser le candidat ou le soumissionnaire de présenter ces renseignements ou documents.
Art. 19. Cet article tend à remplacer l'article 63 du même arrêté. L'article 63 est modifié afin d'assurer une meilleure concordance entre, d'une part, les règles relatives à la vérification du respect des obligations fiscales, du moins en ce qui concerne les candidats et soumissionnaires belges, et, d'autre part, le contenu des obligations fiscales des entreprises à l'égard du SPF Finances. Il s'agit plus particulièrement des obligations comprises dans l'attestation relative aux dettes fiscales délivrée par le SPF Finances et disponible gratuitement via l'application électronique Télémarc (Digiflow) pour les pouvoirs adjudicateurs ayant accès à cette application. Pour rappel : l'application Télémarc constitue une mesure importante de simplification administrative, destinée à éviter que des attestations et certificats déjà disponibles électroniquement soient demandés à des entreprises et des particuliers. L'application permet aux pouvoirs adjudicateurs de demander des informations sur les candidats et soumissionnaires, en particulier dans le cadre de la vérification de leur situation personnelle (droit d'accès). Ces informations sont fournies par le biais d'un accès direct à une série de banques de données, lesdites " sources authentiques " (Office national de sécurité sociale, SPF Finances, Centrale des bilans de la Banque Nationale,...). Depuis quelque temps, les renseignements et documents suivants sont ainsi mis à disposition via Télémarc : l'attestation de l'ONSS, l'attestation d'inscription en tant qu'assujetti à la T.V.A., l'attestation relative à la situation juridique (non-faillite ou situation semblable) et les comptes annuels. Et dorénavant, cette liste sera donc étendue à l'attestation relative aux dettes fiscales ainsi que, notamment pour les marchés de travaux, à l'attestation d'agréation.
L'article comporte trois paragraphes.
Le premier paragraphe reprend la disposition générale de l'article 63 qui précise que le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ce, bien entendu, sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, selon lequel le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements concernés, notamment via l'application Télémarc, doit dispenser les candidats et les soumissionnaires de l'obligation de communiquer lesdits renseignements.
Le deuxième paragraphe comprend le régime adapté pour la vérification des obligations fiscales des candidats et soumissionnaires belges à l'égard du SPF Finances.
Concrètement, le régime adapté ne renvoie plus aux obligations fiscales " professionnelles " mais bien au respect des obligations à l'égard du SPF Finances. Cela concerne des impôts compris dans l'attestation relative aux dettes fiscales qui peut donc être consultée via Télémarc. A l'heure actuelle, l'attestation comprend plus particulièrement les impôts suivants qui correspondent au niveau du contenu aux impôts qui autrefois étaient couverts par l'attestation 276 C2 et l'attestation T.V.A. et qui sont définis fonctionnellement en tant que "bilan fiscal" par le SPF Finances :
1° les impôts directs, à savoir :
a) les différents impôts sur les revenus (l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents et l'impôt des personnes morales);
b) les précomptes (le précompte immobilier, le précompte mobilier et le précompte professionnel);
c) les taxes assimilées aux impôts sur les revenus (la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe de mise en circulation, l'eurovignette, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement);
d) les amendes administratives;
2° la taxe sur la valeur ajoutée et les amendes fiscales.
La compétence en matière de perception et de recouvrement des dettes fiscales susmentionnées appartient à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR) du SPF Finances.
Sur la base de l'attestation visée, on pourra donc vérifier si le candidat ou le soumissionnaire concerné a ou non des dettes fiscales exigibles envers le SPF Finances qui pourraient mener à son exclusion.
A cet égard, il convient toutefois de tenir compte des dispositions du §2, alinéas 2 et 3, reprises de l'article original, selon lesquelles est en règle par rapport à ses obligations fiscales, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement, ainsi que le candidat ou le soumissionnaire qui, même si sa dette est supérieure à 3.000 euros, peut établir qu'il possède, à l'égard d'une autorité ou d'une entreprise publique, une ou des créances pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
A cet égard, il n'est plus renvoyé à une attestation qui porterait sur " la dernière période fiscale écoulée ". En effet, contrairement à l'attestation de l'ONSS, qui porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé (voir article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011), les obligations fiscales contenues dans le bilan fiscal sont abordées de façon dynamique. C'est toujours la situation actuelle qui est reflétée et aucun archivage informatisé des données n'est prévu.
En outre, ce dernier élément, associé au principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit toujours, lors de l'examen des causes d'exclusion, vérifier la situation personnelle au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres (séance d'ouverture) - ce afin d'éviter qu'un candidat ou soumissionnaire se mette en règle a posteriori avec ses obligations fiscales ou de sécurité sociale, au cours de la procédure de passation, dans le seul but d'obtenir le marché - a nécessité l'insertion d'une disposition supplémentaire. Celle-ci précise que le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification de la situation de tous les candidats ou soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas, ce en tout état de cause pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs ayant accès à l'application Télémarc. Passé ce délai, il est en effet impossible, vu l'approche dynamique susmentionnée, de demander, via Télémarc, une attestation reflétant la situation fiscale au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres. Ceci vaut en particulier pour les procédures où il est fait application du principe de la déclaration sur l'honneur et pour lesquelles, notamment dans le cas d'une procédure en une phase, le pouvoir adjudicateur ne procédera, par définition et en général, à la vérification de la situation personnelle qu'à la fin de la procédure dans le but de prendre la décision d'attribution. Il n'en est toutefois pas de même pour la vérification du respect des obligations fiscales. Lorsque pour une raison quelconque, notamment en cas d'indisponibilité temporaire de l'application, les attestations ne peuvent être demandées via Télémarc dans le délai précité de 48 heures, le pouvoir adjudicateur pourra s'adresser à cet effet au service central compétent du SPF Finances : Administration générale de la Perception et du Recouvrement, Inspection de Comptabilité de Bruxelles II, NOGA Tour A, 17e étage, boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43, 1030 Schaerbeek, tél. : 02-575 80 80; e-mail : telemarc@minfin.fed.be
Enfin, il faut également savoir que ce qui précède n'empêche pas que le pouvoir adjudicateur puisse collecter - en application de l'article (non modifié) 59, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 à n'importe quel stade de la procédure, notamment au moment de prendre une décision d'attribution, et avec tous les moyens qu'il estime opportun - des informations sur la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 58, §1er (donc aussi bien sur la situation relative aux causes d'exclusion que sur celle relative à la capacité). Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur se basera évidemment sur les informations les plus récentes. Ainsi, il pourra s'assurer que la situation de l'un ou l'autre soumissionnaire ne s'est pas détériorée dans l'intervalle et, si nécessaire, procéder encore à son exclusion conformément à l'article 61, §2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. En ce qui concerne la situation relative aux obligations fiscales et de sécurité sociale, cette vérification sera même nécessaire pour le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur a l'intention d'attribuer le marché, compte tenu des implications que pourrait en outre avoir l'attribution éventuelle à un soumissionnaire qui n'est pas en règle, en termes de responsabilité solidaire. A cet égard, il faut souligner que les obligations dont le respect devra être vérifié spécifiquement à la lumière de la responsabilité solidaire, ne correspondent pas nécessairement, au niveau du contenu, à celles découlant des attestations disponibles via Télémarc. Ainsi, la vérification du respect des obligations fiscales dans le cadre de la responsabilité solidaire ne s'étend par exemple pas aux obligations en matière de T.V.A., de sorte que l'attestation relative aux dettes fiscales qui est disponible dans Télémarc - qui comme mentionné ci-dessus, concerne la fiscalité directe et la T.V.A. - ne sera donc pas utile à cet égard et il y aura lieu de consulter l'application My MINFIN du SPF Finances, qui est disponible gratuitement sur le portail fédéral (voir également à ce sujet les avis de la Commission des marchés publics des 10 juillet 2008 et 19 février 2009, publiés respectivement au Moniteur belge des 1er août 2008 et 19 février 2009).
Enfin, il convient de signaler que ledit régime impératif adapté a été spécialement conçu pour la vérification des obligations fiscales des candidats et soumissionnaires belges à l'égard du SPF Finances. Dans le cadre de la vérification du respect des obligations fiscales, les pouvoirs adjudicateurs sont en outre libres de procéder à la vérification du respect d'autres obligations fiscales (notamment au niveau régional ou local). Telles sont la raison d'être et la portée de l'ajout d'un nouveau paragraphe 3.
Art. 20. Cet article complète l'article 90 du même arrêté par un paragraphe 3, en vertu duquel le pouvoir adjudicateur peut reporter l'ouverture des demandes de participation et/ou des offres lorsqu'avant l'ouverture, il a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement. Il s'agit d'applications permettant d'introduire des demandes de participation et des offres par des moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 52, §1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, comme par exemple l'application e-Tendering au niveau fédéral. Conformément à l'article 52, §2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur décide pour chaque marché individuel s'il impose, autorise ou interdit l'utilisation de tels moyens électroniques (dans un certain nombre de circulaires, l'utilisation des applications e-procurement est toutefois imposée à certains pouvoirs adjudicateurs; voir par exemple la circulaire P&O/2012/e-Proc du 30 novembre 2012 concernant l'utilisation des applications e-procurement par les services de l'Etat fédéral; Moniteur belge du 7 décembre 2012).
Malgré tous les avantages liés à l'utilisation des applications e-procurement, la survenance d'une indisponibilité, comme pour toute application ICT, ne peut être exclue et risque d'empêcher certains candidats ou soumissionnaires d'introduire à temps leur demande de participation ou leur offre. Afin de remédier dans la mesure du possible à cette éventualité et de donner, dans ce cas, aux candidats/ soumissionnaires concernés une possibilité supplémentaire d'introduire leur demande de participation/offre, il est prévu que le pouvoir adjudicateur puisse reporter l'ouverture des demandes de participation/des offres, à condition qu'avant l'ouverture, il ait eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et qu'il ait été averti par au moins un candidat/soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation/son offre en raison de cette indisponibilité.
Il ne suffit pas qu'un pouvoir adjudicateur ait été averti par un candidat/soumissionnaire du fait que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation/son offre en raison d'une indisponibilité de l'application e-procurement. Le pouvoir adjudicateur doit lui-même vérifier, auprès du service responsable de l'application e-procurement, si l'indisponibilité présumée est effectivement survenue et dans quelle mesure. Généralement, le service responsable de l'application e-procurement informera d'ailleurs lui-même le pouvoir adjudicateur de la survenance d'une indisponibilité, soit par e-mail, soit via d'autres canaux de communication mis à disposition par l'application e-procurement. Si l'indisponibilité de l'application e-procurement se confirme, le pouvoir adjudicateur peut décider de reporter l'ouverture des demandes de participation/des offres. En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur dispose d'une marge d'appréciation pour reporter ou non cette ouverture. Pour ce faire, il peut se laisser guider par des éléments tels que la durée de l'indisponibilité et le moment où celle-ci survient. Par exemple, une indisponibilité qui serait survenue pendant la dernière heure avant la séance d'ouverture serait en principe beaucoup plus problématique que celle survenue longtemps avant la séance d'ouverture. Dans ce dernier cas, les candidats/soumissionnaires sont effectivement empêchés d'introduire leur demande de participation/offre au moment de l'indisponibilité, mais y parviendront le lendemain sans problème.
Art. 21. Cet article vise à remplacer l'article 95 du même arrêté qui concerne la régularité des offres en procédure ouverte ou restreinte, problématique traitée dans les articles 89 et 110, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Les dispositions concernées ont cependant été redéfinies et reformulées.
Le nouveau paragraphe 1er précise que lors de l'examen de la régularité des offres, il faut apprécier tant la régularité formelle que la régularité matérielle. Cette distinction, qui est déjà pratiquée, a été introduite explicitement dans le projet pour assurer la cohérence du système avec les exigences en matière de régularité formelle figurant dans certaines dispositions de la loi, en particulier dans son article 26, §1er, 1°, e, et §2, 1°, a. En ce qui concerne la première phrase stipulant que le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative, il convient de rappeler que dans le cadre des actions successives en vue de l'attribution d'un marché public - sélection qualitative, examen de la régularité et évaluation des offres en fonction des critères d'attribution - il s'avère en effet que seules les offres des soumissionnaires ayant passé le stade de la sélection qualitative seront examinées. En particulier, la phrase introductive précitée présente un intérêt pour les procédures ouvertes (ou procédure en une phase), pour lesquelles les actions visées donneront lieu à une décision formelle unique, à savoir la décision d'attribution. En ce qui concerne les procédures en plusieurs phases (à savoir, la procédure restreinte), la précision visée n'est pas à l'ordre du jour car la sélection qualificative a déjà eu lieu dans la phase préalable de l'attribution, phase qui est formellement séparée de la phase de sélection, de sorte que les soumissionnaires y sont par définition sélectionnés et par conséquent, toutes les offres feront l'objet d'un examen de régularité (voir également le commentaire introductif de la section 7 - Examen et régularité des offres dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 15 juillet 2011).
Selon le nouveau paragraphe 2, une offre doit toujours être considérée comme étant formellement irrégulière lorsqu'elle déroge aux formalités prescrites par les articles 6, §1er, 51, §2, 52, 54, §2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 dans la mesure où ces dernières revêtent un caractère essentiel. La référence à l'article 80 ne signifie cependant pas que le soumissionnaire ne pourrait plus user de la faculté d'utiliser un autre formulaire que celui joint aux documents du marché.
Les documents du marché peuvent également ériger l'une ou l'autre formalité comme étant essentielle pour l'examen de l'offre. Il peut s'agir d'une annexe technique à joindre à l'offre. Cette caractéristique de la formalité pourra apparaître grâce à la mention " sous peine de nullité absolue " dont le pouvoir adjudicateur devra user avec justesse.
En effet, la violation d'une formalité essentielle donne lieu à l'irrégularité substantielle de l'offre et aura pour conséquence sa nullité absolue (voir paragraphe 4).
Excepté le cas précité des dispositions reprises dans les documents du marché sous la mention " sous peine de nullité ", l'on ne peut énoncer en termes généraux et absolus quels articles précités et quelles formalités mentionnées dans les documents du marché revêtent un caractère essentiel. Il conviendra, à chaque fois, de le déterminer in concreto et sur la base d'une série d'éléments qui seront notamment avancés à cette fin dans la jurisprudence du Conseil d'Etat en guise de critères déterminants. Plus précisément, l'on reconnaît en général le caractère essentiel d'une formalité lorsqu'en ne la respectant pas, l'on risque :
- de générer un avantage pour le soumissionnaire concerné par rapport à ses concurrents, ce qui pourrait donner lieu à un traitement inéquitable;
- d'éroder ou d'entourer d'incertitude l'engagement du soumissionnaire concerné à exécuter le marché conformément aux conditions visées dans les documents du marché;
- de mettre en danger la bonne exécution du marché;
- de créer des situations de manipulation des offres (p. ex. absence d'une double enveloppe ou présence sur celle-ci d'une mention non autorisée) ou de spéculation.
Si un ou plusieurs critères précités sont satisfaits, l'on pourra en déduire le caractère essentiel d'une formalité.
Le non-respect des autres formalités, non essentielles, implique également l'irrégularité de l'offre, mais pas son irrégularité substantielle. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine marge de manoeuvre. Sur recommandation du Conseil d'Etat (voir point 15 de son avis), un alinéa 2 a d'ailleurs été ajouté dans le texte du paragraphe 2. Il viendra préciser la phrase ci-dessus par analogie avec l'alinéa 2 du paragraphe 3 relatif aux irrégularités matérielles. En l'espèce, le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine marge d'appréciation. Il devra décider si l'offre litigieuse doit être ou non écartée en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Par référence à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 156.427 du 15 mars 2006 (s.a. Bouygues Belgium et s.a. Groupe Thiran), l'on peut citer l'exemple d'une offre entachée de différents non-respects des formalités non essentielles qui ne peuvent, de manière isolée, mais bien une fois combinés, être considérés comme une irrégularité substantielle par rapport aux exigences du cahier spécial des charges et qui, in globo, pourront dès lors mener au rejet de l'offre (voir aussi le paragraphe 4).
Le nouveau paragraphe 3 traite de l'irrégularité matérielle de l'offre. Lorsqu'une offre déroge aux dispositions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les spécifications techniques, elle est affectée d'une irrégularité substantielle.
L'hypothèse des prix anormaux a été ici expressément reprise en raison de la volonté de tenir compte de l'évolution récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet, selon un arrêt n° 198.368 du 30 novembre 2009, SPRL SOGEPAR (confirmé par l'arrêt n°209.794 du 16 décembre 2010, SA Bernard Construction), lorsqu'un prix unitaire est reconnu comme anormalement bas, les justifications fournies n'ayant pu être admises, le pouvoir adjudicateur doit écarter l'offre comme irrégulière. La rigueur de cette approche est cependant tempérée par le fait que, conformément à l'article 21 de l'arrêté, il est désormais possible, même en adjudication, d'interroger un soumissionnaire sur un prix sans déclencher la procédure de vérification des prix anormaux.
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'interprétation usuelle, tout non-respect des prix, délais et spécifications techniques qui n'est pas considéré comme revêtant un caractère essentiel, n'est pas constitutif d'une irrégularité substantielle.
Comme pour ce qui est des irrégularités formelles, l'on ne peut, s'agissant des irrégularités matérielles, énoncer en termes généraux et absolus quelles dispositions de la réglementation ou des documents du marché concernant les prix, les délais et les spécifications techniques revêtent un caractère essentiel. Cette fois encore, il conviendra de le déterminer in concreto sur la base de certains éléments avancés à cette fin dans la jurisprudence du Conseil d'Etat en guise de critères déterminants. L'on pourra plus précisément convenir qu'une disposition est essentielle sur le plan des prix, des délais et des spécifications techniques lorsque leur non-respect génère une ou plusieurs des conséquences précitées relatives aux irrégularités formelles - cf. notamment le critère selon lequel le non-respect pourrait donner lieu à un traitement inéquitable - mais, par ailleurs, également si le non-respect en question :
- est susceptible d'influer sur la comparaison des offres; ou
- est susceptible de modifier le classement des offres.
Par ailleurs, est affectée d'une irrégularité matérielle, non substantielle une offre :
- qui n'est pas conforme aux dispositions du chapitre 1er, sections 7 à 11, et du chapitre 6, sections 2 à 4. Ces dispositions ne sont visées que pour autant qu'elles imposent des obligations aux soumissionnaires;
- qui exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité.
En ce qui concerne le non-respect des spécifications techniques, il convient de noter que par rapport à la disposition initiale de l'article 95, alinéa 4, 1°, la référence au chapitre 1er, sections 6 à 11 est remplacée dans la disposition du nouvel article 95, §3, alinéa 2, par une référence au chapitre 1er, sections 7 à 11. En effet, la section 6 concerne les dispositions relatives aux spécifications techniques et les irrégularités s'y rapportant relèvent quant à elles du régime prévu par le paragraphe 3, alinéa 1er, concernant les irrégularités matérielles substantielles. La suppression du renvoi à l'article 6 concerne, en d'autres termes, l'élimination d'une incohérence juridique.
En outre, concernant le non-respect des spécifications techniques, il y a lieu de relever qu'elles sont à apprécier à la lumière des dispositions de l'article 7, §§3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui interdisent au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre au motif que les produits ou les services offerts ne seraient pas conformes aux spécifications, aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues dans les documents du marché, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences requises dans les documents du marché. Ce n'est donc que si une telle preuve n'est pas apportée par un soumissionnaire que son offre pourra être considérée comme irrégulière.
Le nouveau paragraphe 4, qui, pour éviter tout malentendu, est applicable tant aux irrégularités formelles que matérielles, traite des conséquences des irrégularités affectant une offre. L'offre est nulle, et en conséquence est écartée, si elle est affectée d'une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à la sanction de l'irrégularité commise. La violation d'une disposition qualifiée d'essentielle par la réglementation doit être considérée comme une irrégularité substantielle emportant la nullité absolue de l'offre. Si la nature essentielle de la disposition violée a été fixée par le pouvoir adjudicateur dans les documents du marché, il doit en tirer les conséquences en cas de violation sans ne plus pouvoir à nouveau exercer de pouvoir d'appréciation. Frappée d'une irrégularité substantielle, l'offre est nulle et devra être écartée.
Par contre, lorsque l'irrégularité de l'offre n'est pas substantielle car elle ne concerne pas la violation d'une disposition ou formalité essentielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer cette offre nulle. Il conserve donc un pouvoir d'appréciation pour couvrir ou non la nullité relative de l'offre affectée d'une ou plusieurs irrégularités non substantielles. S'il décide de couvrir les irrégularités commises, l'offre est réputée régulière au regard des articles 24 et 25 de la loi du 15 juin 2006. Il use de ce pouvoir dans les limites des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité, de comparabilité des offres, ... . Par ailleurs, il convient de rappeler l'hypothèse de plusieurs non-respects de dispositions ou de formalités non essentielles qui ne peuvent de manière isolée mais bien une fois combinés, être considérés comme une irrégularité substantielle et, par conséquent, entraîner la nullité et le rejet de l'offre.
Art. 22. Cet article améliore le texte néerlandais de l'article 97, §3, dernier alinéa, du même arrêté.
Art. 23. Cet article vise à améliorer l'article 105, §1er, du même arrêté pour ce qui concerne la mention du seuil d'utilisation de la procédure négociée sans publicité. En vue de l'application correcte du seuil visé, cette disposition est harmonisée avec le texte de l'article 26, §1er, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006, qui prévoit que les montants fixés par le Roi ne peuvent être dépassés.
Art. 24. A côté d'une amélioration du texte analogue à celle prévue à l'article précédent, cet article vise à compléter les renvois aux articles mentionnés à l'article 106, §1er, alinéa 2, du même arrêté. Dans un premier temps, est ici plus précisément ajouté le renvoi à l'article 61, §2, 6°, relatif aux causes d'exclusion en matière d'obligations fiscales. Etant donné que, selon l'article 63 (modifié), la volonté existe de créer un régime, en ce qui concerne le traitement des obligations fiscales, analogue à celui qui existe pour le traitement des obligations de sécurité sociale (voir également le commentaire de l'article 63 original de l'arrêté royal du 15 juillet 2011), en particulier en ce qui concerne l'obligation de vérification du respect des obligations fiscales, il est logique que la disposition de l'article 61, §2, 6°, soit ajoutée pour ce qui concerne les dispositions qui sont rendues applicables à la procédure négociée sans publicité. Par la présente modification, une incohérence à ce niveau est donc corrigée. Dans un second temps, les renvois aux paragraphes 3 et 4 de l'article 61 sont également ajoutés consécutivement à un examen complémentaire de cohérence faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat. En effet, étant donné que les dispositions de l'article 61, §2, 5° et 6°, et les articles 62 et 63 sont rendus applicables à la procédure négociée sans publicité en vue de la vérification obligatoire du respect des obligations sociales et fiscales, il est également nécessaire de rendre applicables les dispositions de l'article 61, §§3 et 4. Il s'agit des dispositions relatives à l'administration de la preuve et des dispositions (modifiées) relatives au principe de la déclaration sur l'honneur.
Art. 25 et 26. Ces articles complètent les articles 107 et 111, §1er, du même arrêté, traitant des règles d'attribution applicables respectivement à la procédure négociée et au dialogue compétitif. Ces ajouts sont dictés par l'article 53 de la Directive 2004/18/CE, qui contient un certain nombre de règles de portée générale applicables quel que soit le type de procédure de passation utilisé et concernant l'attribution du marché et l'utilisation de critères d'attribution. Un certain nombre d'éléments de ces dispositions n'étaient pas explicitement mentionnés dans les articles 107 et 111 actuels, relatifs respectivement à la procédure négociée et au dialogue compétitif. Il est donc maintenant également précisé pour ces procédures d'attribution que lorsque le marché est attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse (ce qui est d'ailleurs toujours le cas en dialogue compétitif), cela doit être fait en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur.
La précision visée peut être vue comme un renforcement des règles de l'ancienne réglementation basée sur la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, étant donné que l'utilisation de critères d'attribution en vue de l'attribution du marché ne semblait pas obligatoire, du moins pas pour les marchés en-dessous des seuils pour la publicité européenne. Il est maintenant clairement établi que l'obligation d'utiliser des critères d'attribution vaut quel que soit le montant du marché, donc, également pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil applicable pour la publicité européenne.
Cependant, il est jugé approprié, dans le cadre de la procédure négociée et en particulier de la procédure négociée sans publicité, de conserver la souplesse nécessaire. Par conséquent, outre les exceptions déjà énumérées à l'article 107, alinéa 1er - disposition plus stricte par rapport aux règles basées sur la loi du 24 décembre 1993 - deux catégories d'exceptions supplémentaires sont ajoutées à l'article 107, alinéa 2 (pour rappel : les catégories d'exceptions existantes concernent au point 1° les marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi - qui échappent aux dispositions de la directive - et au 2° les cas de procédure négociée sans publicité pour lesquels un seul entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut être consulté - et l'utilisation de critères d'attribution et leur pondération n'est par définition pas en jeu puisque dans ces cas il n'y a aucune offre à comparer).
En premier lieu, dans un nouveau point 3°, une exception supplémentaire est faite pour les plus petits marchés passés par procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 26, §1er, 1 °, a), de la loi (c'est-à-dire les marchés ne dépassant pas le seuil de 85.000 euros hors T.V.A.).
En second lieu, dans un nouveau point 4°, une exception supplémentaire est faite pour les marchés qui peuvent être passés par procédure négociée sans publicité en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur (voir l'article 26, §1er, 1°, c) de la loi) ainsi que dans les cas similaires où le délai d'intervention est tellement court qu'il faut pouvoir faire preuve de la souplesse nécessaire (voir les cas de l'article 26, §1er, 3 °, d et e, de la loi, relatifs aux fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, ainsi qu'aux achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses).
Enfin, pour les marchés dont le montant estimé atteint le seuil applicable pour la publicité européenne, il est important de rappeler les dispositions actuelles des articles 107 et 111 relatifs à la pondération obligatoire des critères d'attribution.
Art. 27. Cet article tend dans un premier temps à remplacer les annexes du même arrêté, en particulier les annexes contenant les modèles d'avis de marché et ce, afin de tenir compte des adaptations apportées aux formulaires standard par le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011. De plus, certaines modifications ont été apportées à l'annexe 5 relative aux registres professionnels ou de commerce suite à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie). Enfin, après un examen complémentaire au sein de la Commission des marchés publics et sur la base de son avis, un certain nombre de personnes sont omises, à l'annexe 1re, de la liste d'organismes de droit public au sens de l'article 4 de l'arrêté établie conformément à l'article 2, 1°, c et d, de la loi du 15 juin 2006. Il s'agit plus particulièrement de diverses organisations professionnelles (l'Ordre des Architectes, l'Ordre des Pharmaciens, l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins vétérinaires, la Chambre nationale des Notaires, la Chambre nationale des Huissiers de justice, l''Orde van Vlaamse Balies' et l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique) ainsi qu'un certain nombre d'entités spécialisées de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (notamment, SOFIBAIL, SOGEPA et SOWALFIN). Compte tenu du caractère varié des personnes susmentionnées et du peu de jurisprudence qui existe sur cette question, jurisprudence qui est d'ailleurs encore en forte évolution, la Commission des marchés publics a décidé qu'il était difficile actuellement de répondre de manière absolue à la question de savoir si les personnes visées répondent à la définition de pouvoir adjudicateur - lire : aux critères de l'article 2, 1°, d, de la loi du 15 juin 2006. Une évaluation devra dès lors être faite au cas par cas. La demande des personnes susmentionnées d'être omises de la liste figurant à l'annexe 1re a donc été acceptée. Toutefois, il a été souligné qu'il ne faudrait pas conclure de cette omission que les personnes intéressées ne seraient pas des pouvoirs adjudicateurs - lire : ne seraient pas soumises à la législation relative aux marchés publics. En effet ce n'est pas la mention sur la liste qui n'est qu'exemplative qui fait qu'une personne doit être considérée comme un pouvoir adjudicateur, mais exclusivement le fait qu'elle remplisse les critères de l'article 2, 1 °, d, de la loi du 15 juin 2006. Enfin, il convient de garder à l'esprit que même si une personne déterminée ne doit ne pas être considérée comme un pouvoir adjudicateur sur la base des critères ci-dessus, cette personne peut encore être considérée comme devant respecter la législation relative aux marchés publics notamment quand elle est mandatée par un pouvoir adjudicateur pour s'acquitter de certaines tâches et que dans ce cadre elle doit passer des marchés (voir, à cet égard, l'arrêt du Conseil d'état n° 189.847 du 27 janvier 2009).
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité Art. 28. Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du présent projet.
Art. 29. Il est renvoyé au commentaire de l'article 7 du présent projet.
Art. 30. Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du présent projet.
Art. 31. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du présent projet.
Art. 32. Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du présent projet.
Art. 33. Il est renvoyé au commentaire de l'article 12 du présent projet.
Art. 34. Il est renvoyé au commentaire de l'article 13 du présent projet.
Art. 35. Il est renvoyé au commentaire de l'article 14 du présent projet.
Art. 36. Il est renvoyé au commentaire de l'article 15 du présent projet.
Art. 37. Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du présent projet.
Art. 38. Il est renvoyé au commentaire de l'article 17 du présent projet.
Art. 39. Il est renvoyé au commentaire de l'article 18 du présent projet.
Art. 40. Il est renvoyé au commentaire de l'article 19 du présent projet.
Art. 41. Il est renvoyé au commentaire de l'article 20 du présent projet.
Art. 42. Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du présent projet.
Art. 43. Il est renvoyé au commentaire de l'article 23 du présent projet.
Art. 44. Cet article apporte une amélioration formelle à la version française de l'article 102, §3, du même arrêté, afin de mieux l'aligner sur la version néerlandaise.
Art. 45. Il est renvoyé au commentaire de l'article 24 du présent projet.
Art. 46. Il est renvoyé au commentaire de l'article 25 du présent projet.
Art. 47. Il est renvoyé au commentaire de l'article 26 du présent projet.
Art. 48. Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'annexe 3 relative aux registres professionnels ou de commerce suite à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie).
CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
Art. 49. Cet article apporte une correction à la référence mentionnée à l'article 6, §1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. Pour le reste de la disposition, il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du présent projet.
Art. 50. Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du présent projet.
Art. 51. Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du présent projet.
Art. 52. Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du présent projet.
Art. 53. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du présent projet.
Art. 54. Il est renvoyé au commentaire de l'article 14 du présent projet.
Art. 55. Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du présent projet.
Art. 56. Il est renvoyé au commentaire de l'article 17 du présent projet.
Art. 57. Il est renvoyé au commentaire de l'article 18 du présent projet.
Art. 58. Il est renvoyé au commentaire de l'article 19 du présent projet.
Art. 59. Il est renvoyé au commentaire de l'article 20 du présent projet.
Art. 60. Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du présent projet.
Art. 61. Il est renvoyé au commentaire de l'article 44 du présent projet.
Art. 62. Il est renvoyé au commentaire de l'article 24 du présent projet.
Art. 63. Il est renvoyé au commentaire de l'article 25 du présent projet.
Art. 64. Par analogie avec l'omission d'un certain nombre de personnes de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics, (voir le commentaire de l'article 27 du présent projet), les mentions de Elia et Fluxys sont supprimées de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics (liste non exhaustive des entreprises publiques). En outre, l'annexe de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relative aux registres professionnels ou de commerce est également adaptée suite à l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie).
CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
Art. 65. Cet article vise à mettre en concordance avec le texte français les notions de " samenvattende opmeting " et d'" inventaris " figurant à l'article 2, 22° et 23°, du texte néerlandais de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
L'occasion a été mise à profit afin d'attirer l'attention sur une faute matérielle présente dans le commentaire du même arrêté à l'article 2, 16°, relatif à la définition de " révision du marché ". Il est plus précisément mentionné dans la dernière phrase du commentaire que la révision du marché ne peut porter exclusivement que sur l'octroi de dommages et intérêts, alors que l'on souhaitait au contraire souligner que la révision du marché pourrait également avoir lieu autrement que par l'octroi de dommages et intérêts.
Art. 66. Cet article précise, à l'article 3 du même arrêté, que tout montant, valeur ou coût mentionné dans l'arrêté s'entend, sauf indication contraire, hors taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, la valeur des produits visés à l'article 65, §4, concernant, l'indemnisation des produits endommagés non remplacés, s'entend T.V.A. comprise.
Art. 67. Cet article apporte une précision à l'article 5, §4, du même arrêté. Il prévoit de déclarer totalement inapplicables les règles générales d'exécution pour les marchés pour lesquels le montant estimé est inférieur à 8.500 euros hors T.V.A. - 17.000 euros hors T.V.A. pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi - en d'autres termes pour les marchés qui sont constatés par une facture acceptée. Il est plus particulièrement précisé que ce principe d'inapplicabilité s'applique, sous réserve de l'article 67, §1er, 5°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Cette dernière disposition, également insérée dans le cadre du présent projet, ajoute à la liste des cas pour lesquels les avances peuvent être accordées à l'entrepreneur, un cas d'application générale pour les marchés qui sont constatés par une facture acceptée (voir infra : commentaire de l'article 73 du projet).
Art. 68. Cet article apporte une correction à la version néerlandaise de l'article 25, §2, alinéa 3, du même arrêté, en précisant, conformément avec la version française, en ce qui concerne la constitution du cautionnement en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire que le pouvoir adjudicateur peut imposer (" opleggen ") au lieu d'autoriser (" toestaan ") la constitution d'un cautionnement global. Le mot " toestaan " pourrait en effet laisser entendre que même si le pouvoir adjudicateur a prévu un cautionnement global, l'adjudicataire aurait tout de même le choix de constituer un cautionnement par marché conclu, ce qui n'est pas le cas.
Art. 69. Cet article vise à abroger l'article 34, alinéas 2 et 3, du même arrêté. Ces dispositions relatives aux différents éléments susceptibles de compléter les spécifications techniques et leur fonction, ont, en effet, été déplacées dans ce projet vers les différents arrêtés royaux relatifs à la passation des marchés publics où elles ont davantage leur place. A cet égard, il est également renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 70. Cet article apporte une simple amélioration formelle au texte néerlandais de l'article 50, §1er, 2°, du même arrêté. Conformément au texte français, le mot néerlandais " werk " est remplacé, dans cette disposition, par le mot néerlandais " prestaties ". Comme le révèle également le commentaire de l'article original, le but est de donner dorénavant une portée générale à la disposition relative à la présomption de disproportion, en d'autres termes que celle-ci vaille également pour les marchés de fournitures et de services.
Art. 71. Cet article vise encore à insérer dans le même arrêté les dispositions de l'article 13, §3, de l'ancien Cahier général des charges, traitant de la révision des prix pour les impositions ayant une incidence sur le montant du marché. Les dispositions concernées ont été oubliées lors de la rédaction de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Elles ne sont pas modifiées sur le plan du contenu mais sont uniquement adaptées à la terminologie de la nouvelle législation.
Art. 72. Cet article vise à préciser à l'article 65, §4, alinéa 1er, du même arrêté que lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement des produits endommagés, il est tenu de payer la valeur des produits à remplacer ainsi que les frais qui y sont liés, et ce T.V.A. comprise.
Art. 73. Un certain nombre de cas complémentaires pour lesquels des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire, ont été, sur la base de l'article 7 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 8 de la loi du 13 août 2011, prévus à l'article 67, §1er, alinéa 1er, du même arrêté et ce, en sus des cas qui existaient déjà sous l'ancienne réglementation (voir plus précisément l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996). Il s'agit plus particulièrement des services de transport aérien de voyageurs et des marchés de fournitures et de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis. Eu égard à la nature de ces marchés, une exception au plafond existant de 50 % a, en outre, été créée pour ces cas complémentaires.
La possibilité d'accorder des avances, notamment pour les marchés de plus faible importance qui ont été constatés par une facture acceptée, est d'une grande utilité pratique. Il est dès lors nécessaire d'ajouter, sous un 5°, un cas d'application général complémentaire à la liste de l'article 67, §1er, alinéa 1er, susmentionné et à l'article 67, §1er, alinéa 2 et ce, afin d'étendre l'exception au plafond de 50 %. En effet, les avances peuvent uniquement être accordées dans les cas déterminés par le Roi (voir également le commentaire de l'article 67 du projet) puisque les dispositions légales précitées valent de manière générale et donc également pour les marchés de plus faible importance.
Art. 74. Cet article complète l'article 115 du même arrêté, traitant des commandes partielles dans le cadre d'un marché de fournitures, par la disposition qui subordonne l'exécution du marché à la notification d'une commande et ce, lorsque le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. Cette disposition reprend une modalité en matière de détermination du prix figurant à l'article 97, §2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modalité que le législateur, malgré son intention exprimée antérieurement, a oublié d'insérer dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Art. 75. Cet article abroge l'article 117, alinéa 2, du même arrêté, selon lequel le fournisseur a droit à une juste compensation s'il y a lieu, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes ou minimales. En effet, à l'article 121, §5, du même arrêté, dont le libellé est d'ailleurs légèrement modifié dans ce projet, il est déjà précisé que le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de la diminution, lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes, dont l'ensemble donne lieu à une diminution du montant initial du marché. Cette dernière disposition plus précise rend superflue la disposition de l'article 117, alinéa 2.
Art. 76. Cet article remplace le paragraphe 5 de l'article 121 du même arrêté, et vise à préciser que, dans le cas d'un marché de fournitures, l'indemnité forfaitaire de dix pour cent accordée au fournisseur en cas de modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnant lieu à un ou plusieurs décomptes est seulement d'application lorsque des quantités fixes ou minimales sont déterminées et que l'ensemble des décomptes visés donne lieu à une diminution de ces quantités fixes ou minimales. Cette disposition est évidemment liée à celle de l'article 117, alinéa 1er, du même arrêté, selon laquelle le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, uniquement le droit de fournir des quantités fixes ou minimales lorsque celles-ci sont également précisées dans les documents du marché, donc pas lorsque les quantités mentionnées sont purement indicatives.
Par ailleurs, il n'est plus mentionné que cette disposition vaut " sans préjudice de l'application d'éventuelles autres mesures de compensation conformément à l'article 117, alinéa 2 ", vu que cette dernière disposition a été supprimée. A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l'article 75 du projet.
Art. 77. Cet article apporte une amélioration purement formelle à l'article 126 du même arrêté, et plus précisément la suppression, à la deuxième phrase, du mot superflu " contractuellement ".
Art. 78. Conformément à la modification apportée pour les marchés de fournitures à l'article 74 de ce projet, cet article modifie la disposition analogue pour les marchés de services prévue à l'article 146 du même arrêté.
Art. 79. Conformément à l'abrogation apportée pour les marchés de fournitures à l'article 75 de ce projet, cet article abroge la disposition analogue pour les marchés de services prévue à l'article 148, alinéa 2, du même arrêté.
Art. 80. Cet article vise à supprimer le mot " provisoire " à l'article 150, alinéa 3, du même arrêté, étant donné qu'il n'y a pas de réception provisoire en matière de marchés de services.
Art. 81. Conformément à la modification apportée pour les marchés de fournitures à l'article 76 de ce projet, cet article modifie la disposition analogue pour les marchés de services prévue à l'article 151, §5, du même arrêté.
CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral
Art. 82. Cet article vise à remplacer l'article 6 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, qui prévoit que pour les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, l'accord du Conseil des ministres est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions.
Contrairement à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, l'article 6 précité n'établit plus de distinction entre les organismes qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un ministre et ceux qui sont soumis à la tutelle d'un ministre (pouvoir de contrôle).
Or, cette disposition pourrait être interprétée, à tort, comme remplaçant l'accord du Conseil des ministres par celui du ministre compétent et du ministre du budget, pour les organismes qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un ministre, (voir notamment les parastataux de catégorie A, tels que l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Bureau fédéral du Plan, la Régie des Bâtiments, ...). Le législateur n'ayant pas voulu réduire les prérogatives du Conseil des ministres pour ces derniers organismes, l'article 6 visé doit être réécrit afin de préciser que le remplacement de l'accord du Conseil des ministres par celui du ministre compétent et du ministre du budget ne concerne que les pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui relèvent de la tutelle d'un ministre.
Art. 83. Cet article vise à l'article 9, 2°, du même arrêté, à augmenter à 700.000 euros, le seuil pour la délégation du pouvoir de sélectionner les candidats pour un concours de projets, afin d'aligner ce seuil sur celui applicable pour la délégation du pouvoir de choisir le lauréat ou les lauréats du concours de projets, mentionné à l'article 10 du même arrêté. En effet, il serait peu logique que le seuil applicable pour la délégation du choix d'un lauréat soit inférieur à celui prévu pour la délégation de la sélection d'un candidat, la première délégation étant plus déterminante que la dernière.
Art. 84. Cet article vise à apporter quelques clarifications à l'article 10, §1er, du même arrêté. En effet, dans le cadre d'un concours de projets, il n'est pas (encore) question de l'attribution et de la conclusion d'un marché - ce sera le cas dans le cadre d'une éventuelle procédure négociée sans publicité qui suivra - mais bien du choix d'un ou de plusieurs lauréats. Cette clarification est apportée tant à l'alinéa 1er qu'à l'alinéa 2. Pour ce faire, la mention du concours de projets est plus précisément supprimée à l'alinéa 2 afin de l'insérer dans un point 2/1° distinct, sans toutefois modifier le seuil applicable de 700.000 euros qui portera ainsi sur le choix du lauréat ou des lauréats.
CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Art. 85. Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du présent projet.
Art. 86. Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du présent projet.
Art. 87. Cet article complète la disposition d'entrée en vigueur de l'article 71 de l'arrêté royal du 24 juin 2013 par une disposition abrogeant expressément le texte qui a été remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2013, à savoir l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 88. Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. La grande majorité des dispositions entrent en vigueur le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge. Comme il est d'usage, il est ici précisé que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir de cette date. Toutefois, il est à noter que ce n'est plus la date de la publication du marché ou de la concession de travaux publics qui est utilisée comme point de départ, mais bien la date de l'envoi de la publication. Contrairement à la date de la publication, la date de l'envoi de la publication est en effet vérifiable par le pouvoir adjudicateur et est donc sûre et certaine. Bien que la date de l'envoi de la publication européenne et belge soit généralement la même (étant donné que quasiment toutes les publications se font actuellement par la voie électronique et que les applications électroniques sont conçues ainsi pour les publications électroniques), il arrive pour des cas rares que l'envoi au niveau européen et au niveau belge ne se fasse pas simultanément. Il est donc prévu dans la disposition qu'il faut dans ce cas alors privilégier la date de l'envoi de la publication au niveau européen.
Il n'a pas été donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat (voir point 20 de l'avis) qui propose de compléter les dispositions en question par la phrase suivante : " ... une publication est ou aurait dû être envoyée " et " l'invitation [...] est ou aurait dû être lancée à partir de cette date " et ce, compte tenu du fait que malgré l'obligation de publication du marché ou de la concession de travaux publics ou l'obligation d'inviter à introduire une demande de participation ou une offre, celles-ci n'auraient pas eu lieu en pratique. En effet, il a été décidé par le passé par la Commission des marchés publics, plus précisément à l'occasion de la publication de l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution (Moniteur belge du 5 juin 2013), qu'une telle précision serait source d'incertitude plus que de clarté. Selon la Commission, cette interprétation découle de l'hypothèse selon laquelle les obligations de publication, en toute logique découlant de l'application des dispositions relatives à l'entrée en vigueur, ne seraient pas respectées.
Toutefois, pour certaines dispositions, un effet rétroactif est prévu au 1er juillet 2013, date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation relative aux marchés publics, basée sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (voir l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution; Moniteur belge du 5 juin 2013). Cet effet rétroactif concerne plus précisément :
- la disposition de l'article 1er du projet adaptant l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics. En effet, eu égard à l'abrogation au 1er juillet 2013 de la loi du 24 décembre 1993, sur laquelle s'appuyait cet arrêté, le rattachement de ce dernier arrêté à la nouvelle loi du 15 juin 2006 devait être assuré à partir de cette même date;
- les dispositions du projet en rapport avec l'adhésion au 1er juillet 2013 de la Croatie à l'EU, plus particulièrement, les dispositions adaptant les annexes relatives aux registres professionnels ou de commerce des différents arrêtés royaux " passation " (voir les articles 27, 48 et 64 du projet). L'effet rétroactif n'a d'implications pratiques pour aucune des dispositions susmentionnées.
Art. 89. Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté en projet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Simplification administrative,
O. CHASTEL
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

Art. 2.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots « ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; »;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° marché public et marché : respectivement le marché public et le marché soumis à l'application de la loi relative aux marchés publics; »;

3° dans le texte néerlandais du 3°, les mots « of entiteit »
sont insérés entre le mot « dienst » et le mot « onderworpen ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 3.

Dans l'article 4, §2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les mots « chapitres Ier à IV » sont complétés par les mots « et V, section 2, ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 4.

L'article 7 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

« §7. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 5.

L'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Section 8Recours à des sous-traitants et à d'autres entités »

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 6.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12. Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 74 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 7.

Dans l'article 21, §3, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « te » est abrogé entre les mots « tot de » et les mots « uit te voeren ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 8.

Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 9.

Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« §3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 10.

Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 11.

Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « et 48, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « , 48, alinéa 3, et 49. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 12.

Dans l'article 49 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« §2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;
2° l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 13.

Dans l'article 52, §1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées; ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 14.

Dans l'article 54, §2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 15.

Dans l'article 58, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , en l'absence d'un tel avis, »
sont insérés entre les mots « dans l'avis de marché ou » et les mots « dans l'invitation à présenter une offre ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 16.

Dans l'article 59, 1°, du même arrêté, les mots « les renseignements et documents présentés en application des articles 61 à 79 » sont remplacés par les mots « les renseignements et documents visés aux articles 61 à 79 ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 17.

L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 61. §1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§1er et 2, peut être apportée par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3° pour le §2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 60, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 63, §2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au §2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 18.

Dans l'article 62, §1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« §1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participat-ion ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 19.

L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 63. §1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, §1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 20.

L'article 90 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« §3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 52, §1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2° a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 21.

L'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 95. §1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, §1er, 51, §2, 52, 54 §2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 22.

Dans l'article 97, §3, du même arrêté, le dernier l'alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 23.

Dans l'article 105, §1er, du même arrêté, les mots « ne peut atteindre » sont remplacés par les mots « ne peut dépasser ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 24.

Dans l'article 106, §1er, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

« Néanmoins, l`article 61, §§1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 62 et 63 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 105, §1er, 4°. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 25.

A l'article 107 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots :

« en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. »;

2° l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :

« 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, §1, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 32, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, §1, 1°, c), et 3°, d) et e), de la loi. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 26.

L'article 111, §1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ces critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 27.

Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes reprises dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 28.

L'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

« §6. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 29.

Dans l'article 22, §3, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « te » est abrogé entre les mots « tot de » et les mots « uit te voeren ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 30.

Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 31.

Dans l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« §3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 32.

Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 33.

Dans l'article 51 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« §2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;
2° l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 34.

Dans l'article 54, §1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées; ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 35.

Dans l'article 56, §2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. .

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 36.

Dans l'article 60, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , en l'absence d'un tel avis, »
sont insérés entre les mots « dans l'avis de marché ou » et les mots « dans l'invitation à présenter une offre ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 37.

Dans l'article 61, 1°, du même arrêté les mots « les renseignements et documents présentés en application des articles 63 à 84 » sont remplacés par les mots « les renseignements et documents visés aux articles 63 à 84 ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 38.

L'article 63 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 63. §1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre ces infractions, telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;
5° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 62, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, notamment la violation de la législation en matière d'exportation d'équipements de défense et/ou de sécurité;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier, telle que la violation de ses obligations en matière de sécurité de l'information ou de sécurité d'approvisionnement lors d'un marché précédent;
5° au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu'il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 64;
7° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 65;
8° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§1er et 2, peut être apportée par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 6° et 7° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3° pour le §2, 4°, 5° et 8° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 62, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, §2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au §2, 7°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 39.

Dans l'article 64, §1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« §1er. Sous réserve de l'application de l'article 62, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 40.

L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 65. §1er. Sous réserve de l'application de l'article 62, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 62, §1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 41.

L'article 95 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« §3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 54, §1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2° a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 42.

L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 100.§1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, §1er, 53, §2, 54, 56, §2, 57, 85, 86, 87, 95 et 96 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 22 et 104.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 et 8 à 11, le chapitre 6, sections 2 à 4 et le chapitre 10, ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 43.

A l'article 102, §3, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « peut ne pas tenir compte » sont remplacés par les mots « peut décider de ne pas tenir compte ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 44.

Dans l'article 110, §1er, du même arrêté, les mots « ne peut atteindre » sont remplacés par les mots « ne peut dépasser ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 45.

Dans l'article 111, §1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Néanmoins, l'article 63, §§1er, 2, 6° et 7°, 3 et 4, ainsi que les articles 64 et 65 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 110, §1er, 4°. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 46.

A l'article 112 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots :

« en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. »;

2° l'alinéa 2 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit :

« 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 25, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 33, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 25, 1°, e) et f), 3°, b) et c), et 5°, de la loi. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 47.

L'article 116, §1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ces critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 48.

Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe reprise dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 49.

A l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'article 41, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 41, alinéa 1er »;

2° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

« §7. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 50.

L'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Section 8Recours à des sous-traitants et à d'autres entités »

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 51.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12.Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 72 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 52.

Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 53.

Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

» §3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 54.

Dans l'article 59, §2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ".

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 55.

Dans l'article 64, 1°, du même arrêté, les mots « les renseignements et documents présentés en application des articles 63 à 78 » sont remplacés par les mots « les renseignements et documents visés aux articles 63 à 78 ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 56.

L'article 66 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 66. §1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 65, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 67;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 68;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§1er et 2, peut être apportée par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3° pour le §2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 65, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 68, §2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au §2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 57.

Dans l'article 67, §1er, du même arrêté, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

« §1er. Sous réserve de l'application de l'article 65, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 58.

L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 68. §1er. Sous réserve de l'application de l'article 65, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 65, §1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 59.

L'article 89 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« §3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 57, §1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2° a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 60.

L'article 94 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 94. §1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 5, §1er, 56, §2, 57, 59, §2, 60, 79, 80, 81, 89 et 90 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions essentielles du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 98.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 61.

A l'article 96, §3, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « peut ne pas tenir compte » sont remplacés par les mots « peut décider de ne pas tenir compte ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 62.

Dans l'article 105, §1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Néanmoins, l'article 66, §§1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 67 et 68 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 104, §1er, 4°. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 63.

A l'article 106 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Art. 106. En procédure négociée, le marché est attribué soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Dans ce dernier cas, lorsque le marché atteint le seuil fixé à l'article 32, le pouvoir adjudicateur précise dans les documents du marché la pondération de chaque critère d'attribution. Cette pondération peut éventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si, pour des raisons démontrables, une telle pondération s'avère impossible, les critères sont mentionnés par ordre décroissant d'importance. »;

2° l'alinéa 2 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit :

« 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 53, §2, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil de l'article 32, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 53, §2, 1°, c), et 4°, c) à e), de la loi. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 64.

Dans le même arrêté, les annexes 1 et 3 sont remplacées par les annexes reprises dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 65.

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, les mots « wijze van »
sont insérés dans le texte néerlandais des 22° et 23°, entre les mots « waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de » et les mots « prijsvaststelling wordt vermeld ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 66.

L'article 3 du même arrêté est complété par les mots « sauf indication contraire ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 67.

Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« §4. Sous réserve de l'application de l'article 67, §1er, 5°, et sans préjudice de l'article 6, §3, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 68.

Dans l'article 25, §2, alinéa 3, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « toestaan » est remplacé par le mot « opleggen ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 69.

Dans l'article 34 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 70.

Dans l'article 50, §1er, 2°, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « werken » est remplacé par le mot « prestaties ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 71.

Dans la section 9 du même arrêté, il est inséré sous le nouvel intitulé 'Impositions ayant une incidence sur le montant du marché' un article 56/1 rédigé comme suit :

« Art. 56/1.A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, donne lieu à révision du prix à la double condition :
1° que la modification ait été publiée au Moniteur belge après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, après la date de l'accord de l'adjudicataire, et;
2° que soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Les demandes de paiement ou de remboursement résultant des variations susvisées des impositions doivent être introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour suivant la date de la réception provisoire des travaux et de la réception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 72.

Dans l'article 65, §4, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits à remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liés à ce remplacement, également T.V.A. comprise. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 73.

A l'article 67, §1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° pour les marchés constatés par une facture acceptée. ».

2° dans l'alinéa 2, les mots « dans les cas visés aux 2° à 4° » sont remplacés par les mots « dans les cas visés aux 2° à 5° ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 74.

L'article 115 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 75.

Dans l'article 117 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 76.

Dans l'article 121 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« §5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 77.

Dans l'article 126 du même arrêté, les mots « les prix prévus contractuellement » sont remplacés par les mots « des prix prévus ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 78.

L'article 146 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 79.

Dans l'article 148 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 80.

Dans l'article 150, alinéa 3, du même arrêté, le mot « provisoire » est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 81.

Dans l'article 151 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« §5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le prestataire de services a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 82.

L'article 6 de l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. La passation des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics par ou au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, est subordonnée aux mêmes règles que celles prévues aux articles 3 à 5.
Toutefois, pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique mais de la tutelle d'un ministre, l'accord du Conseil des ministres visé aux articles 3 et 5 est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et l'article 4 n'est pas d'application.
L'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, visé à l'alinéa précédent, est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée au pouvoir adjudicateur fédéral concerné dans les trente jours à dater de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette demande est envoyée le même jour au ministre de tutelle et au ministre ayant le budget dans ses attributions. La date de l'accusé de réception de la dernière demande reçue constitue la date de départ du délai précité de trente jours. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 83.

Dans l'article 9 du même arrêté, au 2°, le montant de « 350.000 » est remplacé par le montant « 700.000 ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 84.

A l'article 10, §1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics peut » sont remplacés par les mots « des marchés publics et des concessions de travaux publics, ainsi que le pouvoir en matière de choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets peuvent »;

2° dans l'alinéa 2, au 2°, les mots « , et les concours de projets » sont abrogés;

3° dans l'alinéa 2, la disposition 2/1°, rédigée comme suit, est insérée :

« 2/1° 700.000 euros pour le choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 85.

L'intitulé de la section 7 du chapitre 1er du titre II de l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est remplacé par ce qui suit :

« Section 7Recours à des sous-traitants et à d'autres entités »

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 86.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11.L'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 45 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 87.

L'article 71 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est abrogé. ».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 88.

Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.

L'alinéa 1er s'applique, à l'exception des articles 1er, 27, 48 et 64, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de l'envoi de la publication des marchés publics, de marchés et des concessions de travaux publics qui font l'objet du présent arrêté.

Art. 89.

Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Simplification administrative dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE