15 mai 2014 - Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. 2.

Dans l'article 17, §1er, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 5 août 2011, les mots « La présente loi ne s'applique pas aux » sont remplacés par les mots « Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 41/1, les ».

Art. 3.

A l'article 18 de la même loi, modifiée par la loi du 5 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « La présente loi ne s'applique pas  sont remplacés par les mots « Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 41/1 »;

2° dans l'alinéa 1er, du 1° au 6°, les mots « aux marchés publics » sont chaque fois remplacés par les mots « les marchés publicS ».

Art. 4.

Dans l'article 20 de la même loi, modifiée par la loi du 5 août 2011, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

« §1/1. Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout candidat ou soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le candidat ou le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du candidat ou du soumissionnaire, selon le cas.
L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Le Roi peut déterminer des exceptions pour les petits marchés se situant en-dessous du montant qu'il fixe et peut imposer une durée maximale d'application de l'exclusion et fixer les modalités à respecter en la matière. La durée de l'exclusion ne peut en aucun cas excéder cinq ans. ».

Art. 5.

Dans la même loi, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit :

« Art. 41/1. §1er. Le pouvoir adjudicateur visé à l'article 2, 1°, a) ainsi que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, c) dont soit l'activité est financée majoritairement par ce premier pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle de ce pouvoir adjudicateur, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ce pouvoir adjudicateur, n'acquièrent en ce qui concerne les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que des produits, des services et des bâtiments à haute performance énergétique.
Pour l'application du présent article, on entend également par " acquisition d'un bâtiment ", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, n'envisagent, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est subordonnée à la condition que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§2. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
L'invocation des raisons mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 4, pour justifier l'acquisition de produits, de services et de bâtiments qui ne sont pas à haute performance énergétique, peut en outre être soumise par le Roi à une obligation de motivation. ».

Art. 6.

Dans l'article 55 de la même loi, modifiée par la loi du 5 août 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, 19, 20, à l'exception du paragraphe 1/1, 21, 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 41, 42 et 43, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre. ».

Art. 7.

A l'article 18 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifiée par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'exception du paragraphe 3 et de l'article 45 » sont remplacés par les mots « à l'exception du paragraphe 3 et des articles 40/1 et 45 » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « l'exception de l'article 45, » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 40/1 et 45 ».

Art. 8.

Dans la même loi, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit :

« Art. 40/1. §1er. Le pouvoir adjudicateur visé à l'article 2, 1°, a) ainsi que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, c) dont soit l'activité est financée majoritairement par ce premier pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle de ce pouvoir adjudicateur, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ce pouvoir adjudicateur, n'acquièrent en ce qui concerne les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que des produits, des services et des bâtiments à haute performance énergétique.
Pour l'application du présent article, on entend également par " acquisition d'un bâtiment ", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° lorsque son application entre en conflit avec la nature et l'objectif premier des forces armées;
2° aux marchés de fourniture d'équipement militaire visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.
Les autres pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, n'envisagent, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est subordonnée à la condition que ceux-ci soient compatibles avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§2. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
Le Roi peut imposer de justifier l'acquisition de produits, de services et de bâtiments qui ne sont pas à haute performance énergétique en invoquant les raisons mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, et au paragraphe 1er, alinéa 5, et peut en outre imposer une obligation de motivation. ».

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

La Vice-Première Ministre, Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de l’Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM