25 juillet 1991 - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif aux services de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Un article 10 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne:

« Article 10 bis . §1er. Lorsque la Société régionale exerce ses attributions en matière de transport scolaire en application de l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne, conclu à Namur, le 17 novembre 1990 et approuvé, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret du 7 février 1991, elle est soumise au pouvoir de contrôle de l'Etablissement créé par l'accord de coopération précité.
Le contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire délégué nommé par l'Etablissement pour une durée d'un an renouvelable.
Le commissaire délégué assiste avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la Société régionale.
§2. Le commissaire délégué dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation et à la réglementation relative au transport scolaire tel que défini à l'article 1er de l'accord de coopération visé au §1er. Le recours est suspensif.
Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise, sauf si le commissaire délégué n'a pas été régulièrement convoqué, conformément aux délais fixés par les statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.
§3. Il exerce son recours auprès de l'Etablissement dans les conditions et selon les modalités fixées par ce dernier. Si dans le délai de trente jours calendrier, commençant le même jour que le délai prévu au §2, l'Etablissement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.
§4. La décision d'annulation est motivée et notifiée à la Société régionale par lettre recommandée. »

Art.  2.

L'article 40 du décret du 21 décembre 1989 susvisé est complété par la disposition suivante:

« L'article 10 bis entre en vigueur le lendemain de sa parution au Moniteur belge . »

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. VAN der BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics et de l'Equipement pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN