11 juin 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 36 septies , §2, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l'article 36 septies , §4, inséré par le décret du 22 novembre 2012;
Vu l'avis n° 57.225/4 du Conseil d'État, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Transports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° autorisation: l'autorisation préalable à la mise en œuvre de la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 36 septies , §2 du décret du 21 décembre 1989;

2° décret du 21 décembre 1989: le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;

3° Ministre: le Ministre ayant le Transport en commun urbain et vicinal dans ses attributions;

4° Société régionale: la Société régionale wallonne du Transport.

Art. 2.

Les demandes, notifications et communications écrites, émanant ou non de l'administration, et visées par le présent arrêté, se font par envoi recommandé avec accusé de réception.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à une demande de renseignements.

Art. 3.

Les délais fixés par le présent arrêté sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

Art. 4.

La Société régionale introduit la demande d'autorisation auprès du Ministre et y joint:

1° une note décrivant les ouvrages et équipements pour lesquels l'autorisation est sollicitée;

2° la liste des fonds sur lesquels porte la demande, avec mention des références cadastrales;

3° l'identité et les coordonnées des propriétaires de ces fonds ainsi que des éventuels autres titulaires de droits réels sur ceux-ci, avec indication du type de droit réel concerné;

4° un plan de la situation existante et un plan mentionnant les ouvrages visés au 1°, tous deux établis à une échelle adaptée aux fonds concernés;

5° une note justifiant le choix de l'emplacement projeté de ces ouvrages et équipements, et précisant les raisons pour lesquelles la Société régionale n'a pas préféré un emplacement sur une parcelle lui appartenant ou sur une dépendance du domaine public;

6° une proposition de montant d'indemnité, sous la forme d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle;

7° autant de copies de la demande et de ses annexes qu'il y a de propriétaires et d'autres titulaires de droits réels portant sur les fonds concernés par la demande.

Art. 5.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Ministre ou son délégué délivre à la Société régionale un accusé de réception de dossier complet.

S'il estime le dossier incomplet, il invite le demandeur à le compléter et délivre un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours de la réception de l'ensemble des documents manquants.

§2. Dans les huit jours de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet, le Ministre ou son délégué transmet une copie de la demande et de ses annexes aux propriétaires des fonds concernés et, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels sur ceux-ci.

§3. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels disposent de trente jours à dater de la réception de la demande et de ses annexes pour adresser leurs observations écrites au Ministre ainsi que, le cas échéant, leur accord sur la demande de la Société régionale, en ce compris sur la proposition d'indemnité. Il n'est pas tenu compte des réponses envoyées au-delà de ce délai.

§4. Le Ministre ou son délégué instruit la demande et noue tous contacts utiles.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement prend connaissance de l'instruction conduite par le Ministre et statue sur la demande d'autorisation dans les septante-cinq jours de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet.

§2. Lorsque, pour un même fonds, les personnes visées à l'article 9 marquent leur accord sur la demande d'autorisation, le Gouvernement délivre l'autorisation pour ce fonds.

§3. En l'absence d'un tel accord, le Gouvernement délivre l'autorisation uniquement si la demande répond aux conditions posées par l'article 36 septies , §2, alinéa 2 du décret du 21 décembre 1989.

Le Gouvernement refuse l'autorisation si la servitude peut s'exercer sur un autre fonds d'une manière moins dommageable aux intérêts privés et garantissant tout autant l'exercice des missions de la Société régionale.

Le Gouvernement impose à la Société régionale de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'il estime que la mise en œuvre de la servitude est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux titulaires d'un droit réel sur le fonds concerné.

§4. L'autorisation mentionne:

1° la forme de l'indemnité, en respectant le choix émis par la Société régionale dans sa demande;

2° le montant de l'indemnité, fixé conformément à l'article 10;

3° les modalités pratiques de placement, d'entretien et de surveillance des ouvrages concernés par la servitude légale d'utilité publique.

Art. 7.

L'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est notifié à la Société régionale et à toute personne titulaire d'un droit réel sur le fonds concerné par la demande.

Mention de la délivrance de l'autorisation est publiée au Moniteur belge .

Art. 8.

Lorsque la demande porte sur plusieurs fonds, le Gouvernement statue par autant d'arrêtés distincts qu'il y a de fonds concernés.

Art. 9.

Ont droit à une indemnité:

1° les titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose et de superficie portant sur le fonds concerné par l'autorisation;

2° les bénéficiaires d'une servitude grevant ce fonds si la mise en œuvre de l'autorisation est de nature à diminuer les avantages qu'ils tirent de cette servitude.

Art. 10.

§1er. La Société régionale propose aux ayants droit visés à l'article 9 une indemnité calculée sur base de la superficie et de l'affectation du fonds grevé de la servitude.

Lorsqu'une personne visée à l'article 9 marque son accord sur le montant de l'indemnité proposé par la Société régionale, le Gouvernement acte par son arrêté les termes de cet accord.

§2. À défaut d'un tel accord, le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité.

§3. Lorsque l'indemnité consiste en un paiement unique, ce paiement libère définitivement la Société régionale de l'obligation de verser une indemnité tant à l'égard des actuels propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le fonds que de ceux qui leur succèderaient et ce, sous réserve d'une aggravation ultérieure de la charge découlant de la servitude pour le fonds servant.

§4. Lorsque l'indemnité fait l'objet d'une redevance annuelle, elle est indexée chaque année sur base de l'évolution de l'indice-santé.

Art. 11.

Le paiement de la première redevance annuelle ou de l'indemnité unique est préalable aux premiers actes matériels de mise en œuvre de la servitude légale d'utilité publique.

En cas de recours contre l'autorisation visée à l'article 6, la Société régionale peut consigner le montant de l'indemnité à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours par une décision définitive, toutes voies de recours épuisées ou expirées.

Art. 12.

Le Gouvernement, le Ministre et la Société régionale peuvent solliciter le comité d'acquisition d'immeubles notamment pour remettre une évaluation du montant de l'indemnité due aux personnes visées à l'article 9, nouer tous contacts utiles avec celles-ci et passer tous actes utiles.

Art. 13.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO