11 juin 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide individuelle à l'intégration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 261, 266, 273, 274;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 18 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2015;
Vu l'avis 57.484/4 du Conseil d'État, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 12 mars 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 785 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci- après le Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration, ci-après l'arrêté du 13 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque l'AWIPH accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1re à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'AWIPH pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent. ».

Art. 3.

Dans l'article 793 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique si un montant d'intervention a été octroyé par l'assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré. ».

Art. 4.

L'article 796 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 796.La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:
1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;
2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, 1er;
3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 793,794 et l'annexe 82;
9° les orthèses et prothèses;
10° les aliments;
11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
12° les coussins de positionnement;
13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir;
14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires;
15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels;
16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires. ».

Art. 5.

Dans l'article 796/6 du Code réglementaire, inséré par l'arrêté du 13 mars 2014, les mots « de l'article 795, 1er, de l'article 796 » sont remplacés par les mots « des articles 795 et 796 ».

Art. 6.

Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'annexe 82 est remplacée
par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT