21 janvier 1980 - Arrêté ministériel déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant lesquelles cette navigation est permise
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre des Travaux publics,
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 9bis, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1979;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
.....

Art. 1.

Sur la Meuse, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans les sections suivantes, pendant les périodes et entre les heures indiquées ci-après :

A. Du 2e dimanche de juin au 15 octobre :

1° (à Waulsort, entre les cumulées 9.850 et 11.850) : (AM 02-04-1985).

- du 2e dimanche de juin au 15 août : de 10 h à 20 h;

- du 16 août au 15 septembre : de 10 h à 19 h 30 m;

- du 16 septembre au 15 octobre : de 9 h 30 m à 18 h 30 m;

2° à Dinant, entre les cumulées 17.050 et 18.100 : aux mêmes dates et suivant le même horaire qu'à Waulsort.

Les embarcations de plaisance à moteur ne peuvent cependant pas se déplacer à grande vitesse de 13 h à 15 h.

3° à Yvoir, entre les cumulées 25.600 et 26.600 :

- du 2e dimanche de juin au 30 septembre : de 10 h à 19 h;

- du 1er octobre au 15 octobre de 10 h à 18 h 30 m.

4° (à Profondeville,

a) du 2e dimanche de juin au 30 juin :

- entre les cumulées 35.500 et 36.100 : de 10 heures à 18 h 30 m;

- entre les cumulées 36.100 et 37.100 : de 10 heures jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation.

b) du 1er juillet au 31 août :

- entre les cumulées 35.500 et 37.100 : de 10 heures jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation.

c) du 1er septembre au 15 octobre :

- entre les cumulées 35.500 et 36.300 : de 10 heures jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation.) (AM 11-12-1981)

5° à Wepion, entre les cumulées 41.500 et 42.700 :

- du 2e dimanche de juin au 31 août : de 10 h à 20 h;

- du 1er septembre au 15 octobre : de 10 h jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation.

B. Du 2e dimanche de juin au 30 septembre, de 10 h jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation :

1° à Huy, entre les cumulées 77.500 et 81.000;

2° à Flémalle, entre les cumulées 94.410 et 96.200;

3° à Liège, entre les cumulées 107.935 (Pont de Fragnée) et 110.150 (amont pont Kennedy) uniquement sur la moitié droite du fleuve et réservé exclusivement au ski nautique;

4° à Wandre, entre les cumulées 116.709 (pont de Wandre) et 118.390;

5° à Visé :

a) entre les cumulées 123.800 et 124.500 : le ski nautique est interdit sur cette section;

b) entre les cumulées 124.500 et 125.200 : uniquement réservé au ski nautique.

Art. 2.

Sur le Haut-Escaut, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans les sections suivantes, pendant les périodes et entre les heures indiquées ci-après :

A. (Durant toute l'année, les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et de lundi à vendredi de 17 h jusqu'au coucher du soleil lorsque celui-ci tombe après 17 h :

1. du pont routier à Gavere jusqu'au canal circulaire à Gand, soit sur une distance de 12 891 m;

2. de 250 m en aval de l'axe du nouveau pont à Zingem jusqu'à 500 m en amont de l'écluse à Asper, soit sur une distance de 2 655 m;

3. de 1 740 m en amont du pont levant n° 2 à Oudenaarde jusqu'à 360 m en amont de ce pont, soit sur une distance de 1 380 m.) (AM 1992-10-06/33, art. 1, 003; ED : 14-12-1992)

B. Durant toute l'année, les dimanches et jours fériés légaux entre 10 h et l'heure de fermeture de la navigation, dans la section comprise entre la jonction du canal Nimy-Blaton-Péronnes avec le Haut-Escaut (cumulée 4.616) et un point situé à 1.800 m en amont de cette jonction (cumulée 2.816).

La section précitée est délimitée par des panneaux de signalisation sur les deux rives.

Dans ces sections, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.

(C. Pendant toute l'année, les dimanches et jours fériés légaux entre 10 heures et l'heure de fermeture de la navigation, dans la section comprise entre le pont de l'autoroute à Kain (cumulée 16.640) et l'amont de l'écluse d'Espierres (cumulée 27.300), soit sur une distance de 10.660 m.

La section précitée est délimitée par des panneaux de signalisation sur les deux rives.

Sur cette section, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.) (AM 15-11-1983, art. 1)

Art. 3.

(AM 1992-10-06/33, art. 2, 003; ED : 14-12-1992) Sur le canal de dérivation de la Lys, les embarcations de plaisance peuvent naviguer à grande vitesse durant toute l'année, les samedis, les dimanches et les jours fériés à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et de lundi à vendredi de 17 h jusqu'au coucher du soleil lorsque celui-ci tombe après 17 h, dans la section comprise entre l'extrémité du quai de déchargement en aval sur la rive droite à Deinze (cumulée 2 219) et le pont routier à Landegem (cumulée 9 697), soit sur une distance de 7 478 m.

Art. 4.

(Sur le canal du Centre, durant toute l'année, à partir de 10 heures et jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans la section comprise entre l'aval de l'écluse d'Obour-Wartons (cumulée 15.816) et le pont-rails de la ligne Bruxelles-Mons (cumulée 18.651), soit sur une longueur de 2.835 m.) (AM 24-05-1983, art. 1)Cette section est délimitée par des panneaux placés sur les deux rives.

Dans cette section, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.

La pratique du ski nautique est uniquement admise les dimanches et jours fériés légaux.

Art. 4 bis .

(AM 20-06-1986, art. 1) Sur le tronçon du futur canal du Centre, tel qu'il a été défini à l'article 1er, alinéa 2 du règlement particulier du canal du Centre, durant toute l'année, à partir de 8 heures et jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans la section comprise entre l'origine à La Louvière (cumulée 0.000) et un point situé à 550 m en aval (cumulée 0550) soit sur une distance de 550 mètres.

Cette section est délimitée par des panneaux de signalisation placés sur les deux rives.

Dans cette section, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 mètres de la berge.

Art. 5.

Sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes, (durant toute l'année), à partir de 10 h et jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans la section comprise entre deux points situés respectivement à 250 m en aval du quai public de Roucourt (cumulée 28.824) et à 650 m en aval du pont fixe du chemin de fer à Wiers (cumulée 31.611) soit sur une distance de 2.787 m. (AM 20-06-1986, art. 2)

La section précitée est délimitée par des panneaux de signalisation sur les deux rives.

Dans cette section, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.

La pratique du ski nautique est uniquement admise les dimanches et jours fériés légaux.

Art. 5 bis .

(Sur le canal de Pommeroeul à Condé (partie belge), durant toute l'année, à partir de 10 heures et jusqu'à l'heure de fermeture de la navigation, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans la section comprise entre l'aval de l'écluse de Pommeroeul (cumulée 0.930) et l'amont de l'écluse d'Hensies (cumulée 5.075), soit sur une longueur de 4.145 m.

Cette section est délimitée par des panneaux de signalisation placés sur les deux rives.

Dans cette section, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.

La pratique du ski nautique est autorisée uniquement les dimanches et les jours fériés légaux.)

Art. 6.

Sur le canal de Charleroi à Bruxelles, pendant toute l'année, (depuis 8 h jusqu'à l'heure de la fermeture de la navigation), les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans les sections suivantes : (AM 20-06-1986, art. 3)

1° entre le bassin de virement de Ronquières (cum. 37.000) et le bassin de virement de Virginal (cum. 39.950);

2° branche principale : entre les installations nautiques de Manage (cum. 1.610) et l'origine future du canal du Centre (cum. 4.710).

Chacune de ces sections est délimitée par des panneaux de signalisation placés sur les deux rives.

Dans ces sections, il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la berge.

Art. 7.

(AM 1992-10-06/33, art. 3, 003; ED : 14-12-1992) Sur le canal circulaire à Gand, les embarcations de plaisance peuvent naviguer à grande vitesse durant toute l'année, les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et de lundi à vendredi de 17 h jusqu'au coucher du soleil lorsque celui-ci tombe après 17 h, dans la section comprise entre le Haut-Escaut et le pont routier W2 à Vinderhoute, soit sur une distance de 11 199 m.

Dans cette section il est interdit de naviguer à grande vitesse à moins de 8 m de la rive.

Art. 7 bis .

(AM 1992-10-06/33, art. 4, 003; ED : 14-12-1992) Sur le canal de Gand à Ostende, les embarcations de plaisance peuvent naviguer à grande vitesse durant toute l'année, les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et de lundi à vendredi de 17 h jusqu'au coucher du soleil lorsque celui-ci tombe après 17 h, dans les sections suivantes :

1. entre le pont " Bierstal " à Lovendegem et le pont " Durmen " à Merendree, soit sur une distance de 4 547 m;

2. entre le bassin de virement à Aalter (cumulée 23 830) et la ligne immaginaire partant de la pointe de la berge entre l'ancien bras du canal et le nouveau canal à Beernem et perpendiculaire sur la rive droite (cumulée 28 726), soit sur une distance de 4 896 m.

Art. 8.

Sur le canal Albert, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans les sections suivantes :

A. Durant toute l'année pendant les heures de navigation fixées à l'article 11 du règlement général des voies navigables du Royaume :

- entre le pont de Vroenhoven (km 22.509) et la darse de Briegden, cette darse comprise complètement (km 28.730);

- entre le pont de Zutendaal (km 37.133) et la ligne fictive reliant les extrémités amont des ducs d'albe et de l'estacade de l'écluse de Genk (cum. 40.991) et le pont sur le chenal d'accès du port charbonnier de Genk (cum. 40.700);

- entre l'accès du port de yachts de Hasselt (km 52.275) et le pont de Lummen (km 63.675), le bassin de Hasselt et la darse de la " N.V. Kolenmijnen van Helchteren en Zolder " non compris;

- entre le pont de Beringen (km 67.174) et l'extrémité du Bassin de virement de la darse de Tessenderlo (km 71.917);

- entre le pont de Eindhout (km 83.394) et un point situé à 1.000 m en amont de l'écluse de Olen (km 94.775);

- entre un point situé à 700 m en aval du pont-rails de Herentals-Ouest (km 100.603) et le pont-route Oelegem-Broechem (km 115.045).

B. Durant toute l'année, de (11 heures) à l'heure de fermeture de la navigation fixée par l'article 11 du règlement général des voies navigables du Royaume : (AM 15-11-1983, art. 2)

- entre le pont de Lummen (km 63.675) et le pont de Beringen (km 67.174).

Art. 9.

Sur le canal " Zuidwillemsvaart " les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans les sections suivantes :

A. Pendant toute l'année :

- entre l'extrémité amont du bassin de Lanklaar (km 15.563) et le raccordement aval avec l'axe de l'ancien bras de Lanklaar (km 17.570);

- entre le bassin de virement à Neeroeteren nommé " de tonnen " (km 22.200) et l'extrémité aval de l'île Neeroeteren-Berg (km 23.428);

- (entre l'extrémité aval du bassin de Bree (cumulée 32.821) et un point situé à 500 m en aval du bassin nommé " haven van Beek " (cumulée 35.000).) (AM 15-11-1983, art. 3)

B. de 13 heures à 19 heures, tous les samedis, les dimanches et jours fériés ainsi que pendant tout le mois de juillet :

- entre le raccordement aval avec l'axe de l'ancien bras de Lanklaar (km 17.570) et le bassin de virement de Neeroeteren nommé " de tonnen " (km 22.200).

Art. 10.

Sur le canal de Bocholt à Herentals les bateaux de plaisance à moteur peuvent naviguer à grande vitesse durant toute l'année pendant les heures de navigation fixées à l'article 11 du règlement général des voies navigables du Royaume :- entre le pont de Geel-ten-Aart (km 44.300) et le siphon du Seggenloop (km 46.161).

Art. 10 bis .

(AM 15-11-1983, art. 4) Sur le canal de Dessel à Kwaadmechelen, les bateaux de plaisance à moteur peuvent naviguer à grande vitesse durant toute l'année pendant les heures de navigation fixées à l'article 11 du règlement général des voies navigables du Royaume :

- entre un point situé à 60 m au sud du bassin de Dessel (cumulée 0.158) et le pont 3 à Mol-Rauw (cumulée 3.120).

Art. 11.

Dans la darse de Vilvorde, pendant toute l'année, à l'exception des mois de mars, avril, mai et juin, les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse dans la section s'étendant d'un point situé à 200 m du pont-levis donnant accès à la darse et un point situé à 200 m de l'extrémité de cette même darse.

Art. 12.

(disposition abrogatoire)