09 janvier 1987 - Arrêté royal relatif aux masses et dimensions des véhicules admis en circulation internationale entre les pays membres de l'Union économique Benelux
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Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu les articles 7, 8 et 86 du Traité instituant l'Union économique Benelux et l'article 9 du Protocole d'exécution, signés à La Haye le 3 février 1958 et approuvés par la loi du 20 juin 1960;
Vu la Décision M(62)7 du 21 mai 1962 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative aux poids et dimensions des véhicules utilitaires admis dans la circulation intra-Benelux, modifiée par les Décisions M(67)17 du 22 septembre 1967, M(74)16 du 18 mars 1975, M(78)3 du 31 mai 1978, M(85)7 du 26 septembre 1985 et M(86)5 du 21 mars 1986;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que, indépendamment de la réglementation générale et en attendant la conclusion d'une convention dans un cadre international plus large, il y a lieu de permettre aux véhicules répondant aux conditions fixées en matière de masses et dimensions par la Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux précitée, de circuler entre les territoires des pays membres de l'Union;
Considérant que les combinaisons de véhicules belges qui satisfont aux Décisions (85)7 et (86)5 citées ci-dessus sont déjà admis à la circulation aux Pays-Bas et au Luxembourg, avec une masse totale de 44 000 kg;
Considérant que les masses autorisées des combinaisons de véhicules hollandais et luxembourgeois qui satisfont aux dispositions des décisions précitées sont toujours limités à 38 000 kg et 40 000 kg lorsqu'ils circulent sur le territoire belge;
Considérant qu'il est impérieux d'autoriser la circulation, sur le territoire des Etats membres de l'Union, des véhicules et combinaisons de véhicules enregistrés dans un des pays du Benelux et qui satisfont aux prescriptions des décisions Benelux (85)7 et (86)5;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
.....

Art. 1.

Sont admis à la circulation internationale entre les pays membres de l'Union économique Benelux, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondant, en matière de masses et dimensions, aux conditions fixées par les articles qui suivent.

Art. 2.

1. La pression totale exercée sur la chaussée par une ou plusieurs roues d'un essieu ne peut dépasser :

a.1. 5 000 kg par roue pour un essieu porteur si cette roue est équipée d'un pneu en montage simple ou double;

a.2. 5 000 kg par roue pour un essieu moteur si cette roue est équipée d'un pneu en montage simple;

a.3. 5 500 kg par roue pour un essieu moteur si cette roue est équipée d'un pneu en montage double;

b.1. 10 000 kg pour un essieu porteur;

b.2. 11.000 kg pour un essieu moteur.

2. La pression totale exercée sur la chaussée par l'ensemble des roues d'un groupe d'essieux ne peut, dans le cas d'un :

2.1. - tandem :

depasser les valeurs suivantes si l'ecartement (d) des essieux est :

- inferieur a 1 m (d ( 1,0) 11 000 kg;

- égal ou supérieur a 1,0 m et inferieur a 1,3 m (1,0 ( ou = d ( 1,3)

16 000 kg;

- égal ou supérieur a 1,3 m et inferieur a 1,8 m (1,3 ( ou = d ( 1,8)

18 000 kg;

- égal ou supérieur a 1,8 m (1,8 ( ou = d) 20 000 kg;

2.2. - tridem de remorques et semi-remorques :

depasser les valeurs suivantes si l'ecartement (d) des essieux est :

- inferieur ou égal a 1,3 m (d ( ou = 1,3) 21 000 kg;

- supérieur a 1,3 m et inferieur ou égal a 1,8 m (1,3 ( d ( ou = 1,8)

24 000 kg;

- supérieur a 1,3 m et inferieur ou égal a 1,8 m (1,3 ( d ( ou = 1,8) a l

condition que le vehicule soit pourvu d'une suspension pneumatique ou

d'un systeme de compensation similaire 27 000 kg.

Art. 3.

La masse maximale autorisée d'un véhicule articulé (tracteur et semi-remorque) ou d'un train de véhicules (véhicule automoteur et remorque) ne peut dépasser 44 000 kg.

Art. 4.

1. La longueur d'un véhicule à moteur ne peut dépasser 12 m.

2. La longueur d'un train de véhicules, à l'exception des véhicules articulés, ne peut dépasser 18 m.

3. La longueur d'un véhicule articulé (tracteur et semi-remorque) ne peut dépasser 15,5 m.

4. Largeur.

4.1. _ La largeur des véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 10 000 kg ne peut dépasser 2,60 m.

Pour la mesure de cette largeur, sont uniquement exclus les rétroviseurs extérieurs et les éléments de leurs supports.

4.2. _ La largeur des autres véhicules ne peut dépasser 2,50 m.

Pour la mesure de cette largeur, sont exclus les éléments suivants :les feux-encombrement, les indicateurs de direction, les miroirs rétroviseurs, les pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, les dispositifs antidérapants montés sur les roues, les scellés douaniers et les dispositifs de protection de ces scellés.

5. La hauteur des véhicules ne peut être supérieure à 4 m.

6. Un prolongement de l'avant de la semi-remorque est toléré à la condition que celui-ci ne dépasse pas les limites de la surface du polygone ABCDE figurant en annexe.

7. Un véhicule à moteur ou un train de véhicules doit pouvoir se mouvoir de telle manière que lorsque l'avant du véhicule à moteur ou du train de véhicules amorce, poursuit et termine un virage sur une piste circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m, aucune partie du véhicule à moteur ou du train de véhicules ne dépasse la tangente à ladite piste circulaire de plus de 0,80 m et que la largeur de l'anneau circulaire ne dépasse pas 7,20 m et ce, dans les conditions suivantes :

7.1. _ au début et à la fin de la manoeuvre, le flanc extérieur du véhicule à moteur ou du train de véhicules longe le côté intérieur de la tangente à la piste circulaire;

7.2. _ la manoeuvre s'effectue en longeant le côté intérieur de la circonférence extérieure de la piste circulaire;

7.3. _ la manoeuvre se termine après avoir décrit un angle de 360 degrés.

Après avoir décrit un angle de 120 degrés sur une piste circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m, le véhicule à moteur ou le train de véhicules doit en outre se situer entièrement dans les limites de la piste circulaire.

Art. 5.

Les véhicules utilisés en circulation internationale entre les pays membres de l'Union économique Benelux restent soumis, sur le territoire du Royaume, aux dispositions de la réglementation belge en matière de masses et dimensions, pour tout ce qui ne fait pas l'objet des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Art. 6.

L'arrêté royal du 28 septembre 1962 relatif aux poids et dimensions des véhicules admis en circulation internationale entre les pays membres de l'Union économique Benelux est abrogé.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.