04 juillet 1962 - Loi relative à la statistique publique
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Art. 1er.

(Nouvel article 1er est inséré par L 2006-03-22/46, art. 3; ED : 01-08-2006) Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° " une statistique " : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données;

2° " la statistique " : ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour collecter et transformer les données et l'utilisation de celles-ci afin de tirer des conclusions au sujet de la population de recherche;

3° " données " : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections;

4° " données individuelles " : toute information concernant une unité statistique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une unité statistique qui peut être identifiée, directement ou indirectement;

5° " données à caractère personnel " : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;

6° " collecte secondaire de données " : le processus qui consiste à recueillir auprès d'un organisme public ou privé une copie totale ou partielle de documents ou de fichiers de données élaborés par cet organisme, afin que l'Institut national de Statistique puisse les utiliser dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la présente loi;

7° " collecte primaire de données " : le processus qui consiste à recueillir les données, soit directement auprès des personnes concernées (collecte primaire " directe "), soit auprès de personnes qui répondent à leur place (collecte primaire " indirecte "), soit par " observation directe ";

8° " unité statistique " : une unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées;

9° " certification " : procédure par laquelle l'Institut national de Statistique atteste que la méthode utilisée pour établir une statistique déterminée est conforme aux exigences spécifiées;

10° " production statistique " : le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation, à l'analyse et à la diffusion de l'information statistique;

11° " données d'étude codées " : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;

12° " données d'étude " : les informations qui serviront à établir des résultats statistiques;

13° " clé logique " : le fichier de concordance formé du code arbitraire qui a été donné aux données d'identification, complété par des données d'identification;

14° " cryptage " : technique qui consiste à transformer les données qui permettraient une identification au moyen d'une clé tenue secrète;

15° " brouillage " : technique qui consiste à altérer les données d'une façon aléatoire, qui les rende individuellement non significatives, mais qui, par des compensations, préserve les structures d'ensemble de la population étudiée;

16° " impartialité " : manière objective et indépendante de produire des statistiques, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis.

Art. 1er bis .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 4; ED : 01-08-2006) Les statistiques sont régies par les principes suivants :

1° Principe de licéité et de loyauté :

a) la collecte et le traitement des données se fondent soit sur une base légale ou réglementaire, soit sur le consentement du déclarant au sens de l'article 1er, §8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente loi;

b) la collecte loyale suppose la bonne information du déclarant au sujet de la collecte et du traitement des données. Le déclarant a le droit d'obtenir des informations concernant le fondement juridique, la finalité de la collecte et les mesures de protection adoptées;

2° Principe de finalité :

a) les données individuelles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que le déclarant n'ait, sans équivoque, donné son consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins;

b) les données collectées à une fin statistique déterminée ne peuvent être utilisées à d'autres fins statistiques que si ces dernières sont compatibles avec la finalité statistique originaire;

c) les données collectées et traitées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées pour compléter ou corriger les fichiers de données à finalité non-statistique, notamment administratives;

d) aucune décision ayant pour objet ou pour effet d'affecter la situation individuelle du déclarant, ne peut être prise sur base de données individuelles recueillies à l'occasion de la réalisation d'une statistique;

3° Principe de proportionnalité :

a) lors du choix de la méthode de collecte, la priorité est accordée à la collecte secondaire par rapport à la collecte primaire. En toute hypothèse, la collecte s'opèrera par sondage de préférence à une collecte exhaustive et les enquêtes volontaires sont à privilégier par rapport aux enquêtes obligatoires;

b) les données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité statistique déterminée, c'est-à-dire que la collecte et le traitement des données sont limités aux seules données nécessaires aux fins statistiques poursuivies;

4° Principe d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance professionnelle :

a) les statistiques doivent être produites et diffusées dans le respect de l'indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente plaçant tous les utilisateurs sur un pied d'égalité;

b) la production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d'une indépendance professionnelle à l'égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé.

Art. 1er ter .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 5; ED : 01-08-2006) Le secret statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient interdites.

Art. 1er quater .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 6; ED : 01-08-2006) Les traitements de données à caractère personnel, effectués en vertu de la présente loi, sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 1er quiquies .

(ancien article 1er) Le Roi peut faire procéder à des investigations statistiques sur la situation démographique, (économique, sociale, écologique et technologique) du pays (, d'une Communauté ou d'une Région.) (L 01-08-1985, art. 65) (L 2006-03-22/46, art. 7, 004; ED : 01-08-2006)

Art. 2.

a) Les renseignements individuels, recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.

b) L'Institut national de Statistique peut, sans préjudice des dispositions de l'article 24, publier les statistiques globales et anonymes ou les communiquer à des tiers, sauf si, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation de situations individuelles est possible.

c) Dans ce cas, elles ne peuvent être publiées ou communiquées à un tiers que moyennant l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé intéressé.

(A défaut d'une telle autorisation, l'Institut national de statistique peut toutefois communiquer confidentiellement ces statistiques aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif intéressés, à l'exclusion des administrations fiscales. En aucun cas, il n'est permis d'appliquer des mesures légales ou réglementaires au déclarant ou au recensé sur la base de situations individuelles ainsi connues.) (L 01-08-1985, art. 66)

Art. 2 bis .

(Abrogé) (L 2006-03-22/46, art. 39, 1°, 004; ED : 01-08-2006)

Art. 3.

Le Roi peut décider que les personnes physiques ou morales, visées par une investigation effectuée (en exécution de l'article 1erquinquies de la présente loi), ne sont pas toutes astreintes à faire une déclaration. (L 2006-03-22/46, art. 8, 004; ED : 01-08-2006)

Dans ce cas, les personnes appelées à répondre sont désignées par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué suivant une méthode impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.

La méthode de sélection est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de Statistique.

Le deuxième alinéa de l'article 2, c, n'est pas applicable aux renseignements recueillis de la manière prévue par le présent article.

Art. 4.

Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser les renseignements dont ils sont dépositaires par état ou par profession, lorsque ceux-ci leur sont demandés (en exécution des articles 1erquinquies et 3 de la présente loi) en vue de l'établissement de statistiques sanitaires. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat de ces renseignements. (L 2006-03-22/46, art. 9, 004; ED : 01-08-2006)

Art. 5.

(Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 6.

(Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 7.

(Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 8.

(Abrogé) (L 01-08-1985, art. 69)

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 10, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 9.

[1 L'Institut national de Statistique peut, sur base des données recueillies lors de ses investigations et des données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour des banques de données.

A cette fin, l'Institut national de Statistique peut, aux conditions fixées en vertu de l'article 17quater, §2, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques.]1

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 11, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 10.

(Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 11.

(Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 12.

(L 01-08-1985, art. 73) §1. Sur décision du Ministre ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions ou de son délégué, après consultation du Conseil supérieur de statistique, l'Institut national de statistique peut procéder aux investigations et études statistiques que le Ministre ou son délégué désigne, sans porter préjudice aux investigations et études dont l'Institut est chargé [1 par ou en vertu des chapitres Ierbis et III]1.

§2. Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées au §1er ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.

§3. Les articles 2, 18 et 24 sont applicables aux investigations et études prévues au §1er.

§4. Dans le cas où l'Institut national de statistique procède pour le compte de tiers et contre paiement aux investigations et études visées au §1er, les résultats n'en sont ni rendus publics ni communiqués pendant une période de trois ans après la clôture de l'investigation, sauf en faveur de toute personne qui effectuerait le même paiement et à condition que celle-ci préserve le caractère confidentiel des résultats communiqués pendant la même période de trois ans, sans préjudice du droit de l'Institut de communiquer ces résultats aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif dans les conditions prévues à l'article 2, littera c, deuxième alinéa, et aux institutions internationales qui y ont droit.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 12, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 13, 004; En vigueur : indéterminé)

Art. 13.

[1Le Roi fixe, après consultation du Conseil supérieur de Statistique, les conditions selon lesquelles l'Institut national de Statistique peut certifier les méthodes utilisées par des organismes dotés ou non de la personnalité juridique pour produire des statistiques au sens de la présente loi, lorsqu'elles répondent au moins aux conditions suivantes :

1° garantir l'impartialité et l'indépendance;

2° respecter des méthodes scientifiques;

3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision;

4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi;

5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi;

6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées;

7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement;

8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats;

9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.]1

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 13, 004; En vigueur : indéterminé)

Art. 13 bis .

[1 Sont certifiées de plein droit, pour l'exécution des tâches prévues à l'article 109 de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, les méthodes de l'Institut des comptes nationaux et des organismes visés par ce même article.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 14, 004; En vigueur : indéterminé)

Art. 14.

(L 01-08-1985, art. 76) §1. (Il est créé, auprès de l'Institut national de Statistique, un comité de coordination ayant pour mission de coordonner les programmes statistiques des différentes administrations, services et institutions publics, et d'en assurer le suivi afin d'en améliorer l'efficacité et la qualité, d'alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire dans les délais prévus aux obligations européennes et internationales.

Dans cet organe de concertation, il y a lieu de préparer un programme statistique pluriannuel intégré, incluant un inventaire de la production statistique actuelle et des besoins en statistique, d'en assurer le suivi et de le mettre à jour périodiquement en fonction des besoins changeants en informations des différentes autorités et des obligations internationales en matière de communication de données. Ce comité de coordination émet des avis sur les positions que la Belgique prend lors de réunions internationales concernant l'établissement de statistiques portant sur les domaines de compétence des régions et communautés.) (L 2006-03-22/46, art. 15, 004; ED : 08-06-2007)

§2. (Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins un représentant du Conseil supérieur de Statistique, de l'Institut national de Statistique, de la Banque nationale de Belgique et du Bureau fédéral du Plan. Les régions et communautés peuvent chacune désigner un représentant.) (L 2006-03-22/46, art. 15, 004; ED : 08-06-2007)

§3. A l'exception du mandat du fonctionnaire dirigeant et du président, la durée du mandat des membres du comité de coordination est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre démissionne ou cesse de faire partie du comité pour toute autre cause, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.

§4. L'Institut national de statistique assure le secrétariat du comité de coordination.

Art. 14 bis .

(L 01-08-1985, art. 77) §1. Le présent article est applicable à toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration.

§2. Tout service public visé au §1er qui a pris la décision de traiter statistiquement les données qui sont en sa possession, donne connaissance de sa décision à l'Institut national de statistique. Un service public ne modifie ou ne supprime une statistique qu'après notification à l'Institut. Un exemplaire de toute publication statistique éventuelle entreprise par les services publics susvisés sera déposé gratuitement auprès de l'Institut.

§3. Le Ministre qui a l'Institut national de statistique dans ses attributions peut, sur la proposition du comité de coordination et après concertation avec le service public concerné, adresser des recommendations à celui-ci au sujet de la méthodologie de la collecte des données, de leur traitement statistique et de la divulgation des résultats ou l'inviter à produire des statistiques sur la base des données dont le service en question assume déjà la collecte.

§4. Chaque année, l'Institut national de statistique dresse, à l'intention du comité de coordination et du Conseil supérieur de statistique, un inventaire des statistiques tenues par les services publics visés au §1er.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 16, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 15.

(L 2006-03-22/46, art. 17, 004; ED : 20-06-2007) Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d'étude codées :

1° aux services publics fédéraux ou aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exclusion des administrations fiscales;

2° aux départements ministériels régionaux et communautaires, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle des régions ou des communautés ou aux institutions bruxelloises visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l'exclusion des administrations fiscales;

3° aux administrations provinciales ou communales, à l'exclusion des services fiscaux;

4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire.

Les données d'étude communiquées en vertu d'un contrat de confidentialité ne peuvent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à d'autres fins statistiques que celles déterminées par le contrat de confidentialité.

Le Comité de surveillance statistique n'autorisera la communication de ces données d'étude codées que si cette communication fait partie intégrante des objectifs statistiques qui font l'objet du contrat de confidentialité.

Les caractéristiques qui permettent d'identifier le déclarant sont supprimées et munies d'un code, avant d'être communiquées, afin que le responsable de la recherche ne puisse pas raisonnablement identifier le déclarant à l'aide de ces données.

Art. 15 bis .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 18, ED : 20-06-2007) Le contrat de confidentialité fixe les conditions de la transmission par l'Institut national de Statistique et de l'utilisation des données par le tiers.

Il prévoit notamment :

1° l'engagement du tiers de ne pas transmettre les données reçues à un autre utilisateur, sauf avec l'accord de l'Institut national de Statistique qui prendra contact avec ce nouvel utilisateur avec qui il établira un contrat de confidentialité;

2° l'obligation du tiers de veiller à la protection et à la sécurité des données et à ce que les données individuelles ne puissent pas être identifiées indirectement par le biais des résultats publiés;

3° les contrôles auxquels le tiers est soumis;

4° les sanctions en cas de violation par le tiers de ses obligations contractuelles. Les sanctions peuvent consister en la résiliation unilatérale du contrat et dans la réclamation de dommages et intérêts;

5° la durée du contrat de confidentialité.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 19, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 16.

(En ce qui concerne les investigations visées [1 aux chapitres Ierbis et III]1, le Roi, après consultation du Conseil supérieur de statistique, fixe les règles d'après lesquelles les investigations seront effectuées, ainsi que les obligations des personnes assujetties à ces investigations. Ces personnes doivent prêter leur concours gratuitement aux investigations visées. Dans certains cas particuliers, le Roi peut toutefois prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité, dont Il détermine le montant, peut être accordée.) (L 01-08-1985, art. 79.1)

Il détermine notamment si les renseignements seront fournis de façon permanente au fur et à mesure de la survenance d'événements ou à l'occasion de recensements organisés à une date déterminée ou suivant une périodicité fixe.

Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi se réfèrent dans leur préambule aux articles [1 des chapitres Ierbis à IVbis]1 dont ils assurent l'exécution.

Les investigations qu'ils prescrivent sont [1 effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique ou d'un organisme dont la méthode a été certifiée par l'Institut national de Statistique en vertu de l'article 13]1.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 20, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 21, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 17.

[1 Lorsque la collecte de données individuelles s'avère nécessaire, leur protection est réalisée dès leur réception, en conservant séparément les données d'identification ou données auxiliaires, des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique.

Cette séparation peut être retardée, après avis du Conseil supérieur de Statistique, si la nature même du traitement statistique nécessite d'initier des opérations d'appariement ou d'autres opérations de traitement et pour autant que des mesures de sauvegarde soient prises conformément aux directives écrites du délégué à la protection des données.]1

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 22, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 17 bis .

[1 Les données d'étude sont codées de manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 23, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 17 ter .

[1 Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 24, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 17 quater .

[1 §1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.

Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique.

§2. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 25, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 17 quinquies .

[1 Le Roi désigne, sur proposition du Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable.

Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 26, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/03, art. 2, 1°))

Art. 17 sexies .

[1 Le délégué à la protection des données a pour missions :

1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;

2° d'assurer, d'une manière indépendante, la protection physique et logique des données individuelles;

3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;

4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;

5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.]1

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(1)(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 27, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/03, art. 2, 1°))

Art. 17 septies .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 28, 004; ED : 14-11-2006) Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les données d'identification et données auxiliaires qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis.

Art. 18.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques par l'Institut national de Statistique, [1 ...]1 ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 29, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 19.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont compétents, même individuellement, pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci :

1. Les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par arrêté royal;

2. Les membres de la police communale et de la gendarmerie individuellement commissionnés à cette fin, pour une durée limitée, par le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions.

Ces personnes peuvent se faire produire les documents, pièces ou livres nécessaires à ces recherches et constatations.

Moyennant autorisation préalable du juge de paix, les personnes mentionnées sous 1 et, si elles sont revêtues de la qualité d'officier de police judiciaire, les personnes mentionnées sous 2, peuvent, accompagnées le cas échéant d'experts, pénétrer entre 8 et 18 heures, même contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Dès qu'il en sera requis par ces personnes, le bourgmestre leur prêtera main forte.

Les pouvoirs définis aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être exercés à l'égard des médecins qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les personnes visées aux n°s 1 et 2 exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent article sous la surveillance du Procureur Général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Art. 20.

Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.

Le Ministre compétent désigne à cette fin un commissaire (parmi les agents de l'Institut national de statistique); il désigne également, s'il y a lieu, les experts et les fonctionnaires chargés d'assister le commissaire. (L 1994-12-21/31, art. 134, 002; ED : 01-01-1995)

Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire dispose des pouvoirs déterminés par l'article 19.

Art. 21 bis .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Encourt dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative de 100 euros à 10.000 euros :

1° la personne morale qui, étant tenue de fournir des renseignements, en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

2° la personne morale qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20, ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

Art. 21 ter .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Le fonctionnaire compétent visé par l'article 21sexies ou la juridiction qui statue sur un recours introduit contre la décision du fonctionnaire compétent peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 21bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 50  % des montants visés à cet article.

Art. 21 quater .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la date de la commission de l'infraction.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction, sans que le montant cumulé des deux amendes ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, la juridiction qui statue sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire a les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis.

Art. 21 quinquies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Les infractions visées à l'article 21bis, 1° et 2°, sont poursuivies par voie d'amende administrative à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales notamment sur base de l'article 22, 1° ou 2°.

Art. 21 sexies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou par son délégué.

Art. 21 septies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 21bis est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ainsi qu'au ministère public.

Un exemplaire du procès verbal est également transmis dans le même délai au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Art. 21 octies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

Si le ministère public renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou son délégué, décide après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, d'infliger ou non une amende administrative.

La décision du fonctionnaire compétent fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, en même temps qu'une invitation à acquitter le montant demandé dans le délai indiqué. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de la décision, devant le Tribunal de première instance. Le recours n'est pas suspensif.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

Art. 21 novies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent, introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans les 60 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Art. 21 decies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par ladite administration se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 21 undecies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Le délai de prescription en ce qui concerne l'amende administrative est de cinq ans. Le délai de prescription court à dater du jour où l'infraction a été commise.

Le délai de prescription en matière d'amendes est toutefois interrompu par tout acte de l'administration ou du ministère public visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, en ce compris la notification du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non de poursuites pénales et l'invitation faite au contrevenant de présenter ses moyens de défense. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au contrevenant.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Art. 21 duodecies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative, les montants visés à l'article 21bis, sont doublés.

Art. 21 terdecies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 21bis, les montants des amendes se cumulent sans que le montant cumulé des amendes ne puisse excéder 20000 euros.

Art. 21 quaterdecies .

(Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; ED : 08-01-2009) Est affecté à l'INS - Fonds Institut national de Statistique visé à la rubrique 32-11 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le produit des amendes administratives dues en vertu de l'article 21bis.

Art. 21.

Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et définit les frais incombant aux contrevenants.

Art. 22.

Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :

1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

2° Celui qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20 ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

(3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l'article 2, littera c, deuxième alinéa.) (L 01-05-1985, art. 80)

(4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne.) (L 1994-12-21/31, art. 135, 002; ED : 01-01-1995)

La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.

Art. 23.

Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 22.

Art. 24.

La publication par l'Institut national de Statistique des résultats globaux et anonymes des investigations prescrites en exécution de la présente loi peut être soumise à des conditions à déterminer par le Roi, le Conseil supérieur de Statistique préalablement entendu.

Art. 24 bis .

(L 01-08-1985, art. 81) Toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration, sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exécution des [1 investigations visées aux chapitres Ierbis à IVbis]1. Ils donnent à l'Institut national de statistique un accès gratuit aux données individuelles en leur possession, y compris le numéro d'identification utilisé par eux, [1 ...]1. Toutefois, les administrations régionales et communautaires, ainsi que les services ou organismes qui leurs sont subordonnés, peuvent globaliser préalablement les données visées à la phrase précédente selon les indications fournies par l'Institut. Dans certains cas particuliers, le Roi peut prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci ou si l'investigation est entreprise contre rémunération pour le compte de tiers. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité dont Il détermine le montant, peut être accordée.

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(1)(L 2006-03-22/46, art. 30, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°))

Art. 24 ter .

(L 2006-03-22/46, art. 31, 004; ED : 14-06-2006) L'Institut national de Statistique est autorisé à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'il organise et à leur payer des allocations et indemnités.

Le Roi fixe les règles selon lesquelles les allocations et indemnités, dont Il détermine les montants, peuvent être accordées.

Art. 24 quater .

(L 01-08-1985, art. 82) §1. L'Institut national de statistique est autorisé à procéder au traitement statistique et à l'étude des informations enregistrées et conservées dans le Registre national en vertu de l'article 3, premier et deuxième alinéas, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§2. Afin de dresser des statistiques globales et anonymes (en exécution de l'article 1er quinquies , 9 ou 12), l'Institut national de statistique est autorisé, par dérogation à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, à faire usage du numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la même loi. (L 2006-03-22/46, art. 32, 004; ED : 01-08-2006)

Art. 24 quinquies .

(L 01-08-1985, art. 82) En aucun cas, les investigations et études statistiques de l'Institut national de statistique ne peuvent concerner la vie privée, notamment la vie sexuelle, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'origine ethnique.

Art. 24 sexies .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 34, ED : 20-06-2007) Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.

Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.

Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.

Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.

Art. 24 septies .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 35, ED : 20-06-2007) Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le Comité de surveillance statistique est chargé des tâches suivantes :

1° autoriser l'accès aux données conformément à l'article 15;

2° sans préjudice des compétences de la Commission pour la protection de la vie privée, formuler toutes recommandations utiles pour l'application et le respect de la loi précitée du 8 décembre 1992 et de ses mesures d'exécution par l'Institut national de Statistique.

Art. 24 octies .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 36, ED : 20-06-2007) Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Comité de surveillance statistique peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer ces enquêtes et faire appel à des experts. Le Comité de surveillance peut exiger communication de tout document pouvant lui être utile dans ses enquêtes.

Le Président du Comité de surveillance statistique ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret statistique et au secret professionnel visé à l'article 18 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 24 novies .

(Inséré par L 2006-03-22/46, art. 38; ED : 01-08-2006) Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi.

Art. 25.

Sont abrogés :

1. La loi du 18 décembre 1936 autorisant le Gouvernement à procéder, à des dates à fixer par le Roi, à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique et sociale du pays;

2. L'arrêté-loi du 31 janvier 1945 donnant au Ministre des Affaires économiques, seul ou conjointement avec le ou les Ministres intéressés, le pouvoir de procéder à certaines investigations;

3. La loi du 11 septembre 1895 relative au recensement agricole;

4. L'article 5 de la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de population;

5. Les articles 2 à 5 de la loi du 14 décembre 1910 sur le recensement de l'industrie et du commerce.

Art. 26.

Les arrêtés ministériels pris en exécution de l'arrêté-loi du 31 janvier 1945 demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. Ils peuvent être maintenus en vigueur après ce délai par des arrêtés royaux pris conformément aux dispositions de l'article 7.