02 juillet 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu le rapport du 30 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que, lors de la conclusion d'un contrat de formation alternée, l'employeur s'engage à assurer le bénéficiaire contre les accidents de travail ou sur le chemin de travail en concluant une assurance, en fonction du métier concerné;
Considérant que l'Union professionnelle des entreprises d'assurances a informé l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi qu'à défaut de la mention claire dans le contrat de formation alternée, du salaire de la profession, objet de la formation, l'indemnisation par les assureurs s'opérait sur la base de l'intervention patronale mensuelle octroyée au stagiaire;
Considérant que, dans le cadre de la formation alternée, l'intervention patronale mensuelle s'élève à 350 euros;
Considérant qu'il convient, dès lors, d'adapter à ce niveau, le modèle de contrat de formation alternée, repris en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi et la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée, tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art.  2.

La Ministre de l'Emploi et la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX