04 septembre 2002 - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition d'une entreprise privée
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, §7, alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 36 et 37;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.616/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;

2° " entreprise privée " : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre;

3° " rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

Art. 2.

Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention prévue aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant l'intégration sociale, sont soumis aux conditions suivantes :

1° l'ayant droit est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui est égale :

- soit à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes;

- soit à une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit;

2° l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre, d'une part, la rémunération brute annuelle et, d'autre part, le montant de la subvention de l'Etat fédéral sur base annuelle pour l'occupation d'un ayant droit en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 4.

Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la mise au travail comme prévue à l'article 2, 1°.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.