14 novembre 2002 - Arrêté royal déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'action sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à une aide sociale financière mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, §4ter , inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, §7, alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, et l'article 61, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; (AR 2004-04-01/69, art. 1, 002; ED : 10-01-2004)

2° "prime de tutorat" : la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, en vue du remboursement des frais, exposés pour l'encadrement et/ou la formation d'un ayant droit à une aide sociale financière pour lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

3° "entreprise privée" : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.

Art. 2.

Le centre public d'aide sociale a droit à la prime de tutorat si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° le centre public d'aide sociale conclut une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ayant pour objet d'engager un ayant droit à une aide sociale financière dans les liens d'un contrat de travail dans un régime de travail au moins à mi-temps et d'une durée minimale d'un mois;

2° la convention avec l'entreprise privée fixe le contenu et les modalités de l'encadrement et/ou de la formation ainsi que de l'évaluation.

Art. 3.

Le contrat de travail, visé à l'article 2, 1°, est conclu entre l'ayant droit à une aide sociale financière et :

- soit l'entreprise privée;

- soit le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale lorsqu'il y a une mise à disposition subséquente.

Art. 4.

La prime de tutorat ne peut en aucun cas être utilisée en vue de réduire le coût salarial du travailleur engagé.

Art. 5.

Le montant mensuel de la prime de tutorat est égal au montant des frais réellement supportés pour l'encadrement et la formation du travailleur dans le mois calendrier concerné, avec un maximum de 250 EUR si le travailleur est occupé à temps plein.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant de la prime de tutorat de maximum 250 EUR est réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Les frais, visés à l'alinéa premier, peuvent être exposés soit par le centre public d'aide sociale, soit par l'entreprise privée, soit par un tiers chargé par le centre public d'aide sociale ou l'entreprise privée de l'encadrement et/ou la formation du travailleur.

Art. 6.

Dans le cas spécifique où les frais d'une formation excèdent le montant mensuel maximal, visé à l'article 5, ces frais peuvent être étalés sur plusieurs mois calendrier sans que le montant total imputé excède le montant maximal autorisé de ces mois cumulés.

Art. 7.

La prime de tutorat peut être octroyée pour douze mois calendrier au maximum, prenant cours le mois calendrier de l'engagement de l'ayant droit à une aide sociale financière. Cet octroi peut être étalé dans le temps pendant la période totale de la mise au travail, avec un maximum de vingt-quatre mois.

Lorsque le centre public d'aide sociale conclut en faveur du même ayant droit plusieurs conventions successives ou non, l'octroi pour douze mois calendrier au maximum, visé à l'alinéa premier, peut également être étalé sur une période maximale de vingt-quatre mois calendrier, prenant cours le mois calendrier du premier engagement.

Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent être conclues avec la même entreprise privée ou avec plusieurs entreprises privées.

Art. 8.

En vue du contrôle de l'utilisation de la prime de tutorat, toutes les pièces justificatives doivent être consignées dans le dossier concernant la personne mise au travail, géré par le centre public d'aide sociale. Ce dossier doit comporter le contrat de travail et la convention visée à l'article 2.

Art. 9.

En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise privée, est tenu de payer la prime de tutorat pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention visée à l'article 2.

Art. 10.

Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la prime de tutorat, comme prévue à l'article 7.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 12.

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.