07 mai 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon octroyant à l'Etablissement prévu dans le décret du 21 février 1991 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne, une subvention de F 363 000 000 en vue de la gestion conjointe du tourisme
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L'Exécutif de la Région wallonne,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 20 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1991;
Vu le décret adopté le 7 février 1991 par le Conseil régional wallon portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne;
Vu le décret adopté le 20 février 1991 par le Conseil de la Communauté française portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne;
Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, tel que modifiée par la loi du 28 juin 1989;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, en date du 6 mai 1991,
Arrête:

Art.  1er.

Une subvention d'un montant de F 363 000 000 est accordée à l'Etablissement.

Art.  2.

Cette subvention est destinée à l'exercice conjoint du tourisme tel que défini à l'article 1er de l'accord de coopération.

Art.  3.

La présente subvention sera mise en liquidation comme suit:

– 50 %, soit F 181 500 000 après réception et approbation par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire d'une liste non limitative des dossiers touristiques qui seront instruits au cours du premier semestre 1991;

– 50 %, soit F 181 500 000 après réception et approbation par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire d'une liste non limitative des projets qui seront instruits au cours du second semestre 1991.

Les listes susvisées comportent nécessairement pour chaque dossier:

– une brève description du projet touristique;

– l'évaluation du budget nécessaire pour l'exécution du projet et la mention du montant du subside qui pourrait être accordée;

– la désignation du bénéficiaire du subside.

Art.  4.

Avant leur utilisation effective au profit des projets touristiques subsidiés, les moyens financiers mis à la disposition de l'Etablissement font l'objet de placements à court terme.

Les intérêts financiers résultant de ces placements sont comptabilisés distinctement.

L'Etablissement communique annuellement au Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, avant le 15 mars, le montant des intérêts financiers afférents à l'exercice budgétaire précédent et procède au versement de cette somme en faveur de la Région ou, sur décision de l'Exécutif régional wallon, la conserve pour encourager d'autres projets touristiques ou l'affecter à d'autres secteurs relevant des compétences de l'Etablissement.

Art.  5.

Cette subvention sera imputée à l'article 01.01.01, du programme 01, section 41, du budget administratif de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1991.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD