23 décembre 1951 - Arrêté royal d'exécution de la loi du 22 décembre 1951, modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce
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Vu la loi du 22 décembre 1951, article 1er, modifiant la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant des revenus d'immeubles, donnés en location en tout ou en partie, dont les baux ne sont pas soumis aux dispositions de la section IIbis du chapitre II du livre III, titre VIII du Code civil, relative aux règles particulières aux baux commerciaux;
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Sur la proposition de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
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Art. 1.

§1. Sont exclus de l'application des dispositions de la section IIbis du chapitre II du livre III, titre VIII du Code civil, les baux commerciaux portant sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, et dont le revenu cadastral ne dépasse pas :

1. ((150) EUR) s'ils sont situés dans une commune de moins de 5,000 habitants; (AR 21-08-1962, art. 1) (AR 2000-07-20/56, art. 6, 002; ED : 01-01-2002)

2. ((250) EUR) s'ils sont situés dans une commune de 5,000 à 30,000 habitants exclusivement; (AR 21-08-1962, art. 1) (AR 2000-07-20/56, art. 6, 002; ED : 01-01-2002)

3. ((300) EUR) s'ils sont situés dans une commune de 30,000 habitants ou plus; (AR 21-08-1962, art. 1) (AR 2000-07-20/56, art. 6, 002; ED : 01-01-2002)

4. ((350) EUR) s'ils sont situés dans une commune des agglomérations d'Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand ou Liège, déterminées à l'article 2, §2, de la loi du 20 décembre 1950 portant des dispositions exceptionnelles, en matière de baux à loyer. (AR 21-08-1962, art. 1) (AR 2000-07-20/56, art. 6, 002; ED : 01-01-2002)

§2. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas si la valeur locative annuelle normale au (1er janvier 1958) dépassait de plus de ((50) EUR) le montant fixé au §1. (AR 21-08-1962, art. 2) (AR 2000-07-20/56, art. 6, 002; ED : 01-01-2002)

Les conditions de la location au (1er janvier 1958) peuvent, en cas de contestation, être établies par toutes voies de droit, même par témoins et présomptions, quelle que soit la valeur du litige. (AR 21-08-1962, art. 2)

Si les lieux n'étaient pas loués au (1er janvier 1958) ou s'ils étaient loués dans des conditions exceptionnelles, la valeur locative normale à cette date en est déterminée par le juge. (AR 21-08-1962, art. 2)

Art. 2.

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .