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09 juin 1997 - Arrêté royal d'exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que le chômage toujours trop élevé rend nécessaire d'utiliser le régime d'allocations de chômage d'une manière plus active; que le Gouvernement a décidé dans ce cadre de créer des programmes de transition professionnelle et que l'effet des programmes de transition professionnelle est déjà prévu dans le budget 1997; que pour la réalisation de ce but budgétaire les programmes de transition doivent être lancés le plus vite possible et que le présent arrêté est indispensable pour le lancement de ces programmes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Sont considérés comme des projets d'insertion au sens de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les programmes de transition professionnelle créés par les employeurs visés à l'article 2 et reconnus comme tels par les autorités visées à l'article 3.

Art. 2.

Peuvent créer des programmes de transition professionnelle à condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale :

- les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces;

- l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

- les associations sans but lucratif et les autres associations non commerciales.

Art. 3.

Les programmes de transition professionnelle créés par les employeurs visés à l'article 2 doivent rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

Les programmes doivent être reconnus par le Ministre régional compétent pour l'emploi selon les règles, conditions et modalités fixées par la Région compétente.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les programmes dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle, doivent être reconnus par le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions selon les règles, conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 4.

Afin de faire reconnaître les programmes de transition qu'ils ont créés, les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle visés à l'article 3, alinéa 3, doivent introduire auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail un dossier sur leur projet qui comprend les données suivantes :

- une description du projet;

- la durée prévue du projet;

- le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet et leur régime de travail;

- le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail;

- l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet.

Les dossiers doivent être introduits par lettre recommandée à la poste adressée au Directeur général de l'administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Les dossiers sont examinés par une commission ad hoc, créée à cette fin au sein de l'administration de l'emploi et dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ladite commission dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la date du jour qui suit la réception de la lettre recommandée à la poste pour donner un avis sur le projet.

Cet avis est transmis au Ministre qui est tenu de prendre une décision sur le projet dans un délai de 45 jours calendrier à compter du jour qui suit la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

La décision du Ministre est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste. Si le Ministre décide de ne pas reconnaître le projet, il doit en donner les motifs particuliers.

Art. 5.

§1. Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle reconnu sur base des dispositions du présent arrêté ont, sous les modalités et les conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution, droit à une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° (abrogé) (AR 1998-07-15/35, art. 1, 003; ED : 01-07-1998)

2° (au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet indemnisé et :

- soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois sans interruption;

- soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois sans interruption;

- soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois sans interruption.

Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu compte des allocations octroyées conformément au système d'allocation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.) (AR 1998-07-15/35, art. 2, 004; ED : 01-10-1998)

3° (les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.) (AR 1998-07-15/35, art. 3, 002; ED : 01-06-1998) (NOTE : l'abrogation du présent 3° par AR 2003-05-16/41, art. 29, 008; ED : 01-01-2004, a été rapportée par AR 2004-01-21/33, art. 73)

§2. Pour l'application du §1, 2° les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé :

1° (les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;) (AR 1999-03-26/32, art. 3, 002; ED : 01-06-1998)

2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;

3° (les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;) (AR 1999-03-26/32, art. 3, 002; ED : 01-06-1998)

4° les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur cohabitant avec un(e) Belge occupé(e) dans le cadre du stationnement des Forces belges;

5° les périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;

6° les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, §1, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (...); (AR 2001-11-30/53, art. 8, 007; ED : 01-04-2000)

(7° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, §7 précité.) (AR 1999-12-07/40, art. 2, 005; ED : 01-10-1999)

8° (les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle avec bénéfice d'allocations;

9° les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu pendant lesquelles le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;) (AR 1999-03-26/32, art. 3, 002; ED : 01-06-1998)

10° (...) (AR 2007-06-03/79, art. 1, 1°, 009; ED : 11-07-2007)

(11° les autres événements interruptifs, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.) (AR 2001-11-30/51, art. 8, 006; ED : 01-04-2000)

§3. (L'allocation visée au §1er est octroyée durant vingt-quatre mois calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail.

L'allocation visée au §1er est octroyée durant trente-six mois calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail, si :

1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de l'article 79, §4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20  % au moins le taux de chômage moyen de la Région.

Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un mois incomplet est compté comme un mois complet.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20  % le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août.) (AR 1998-07-15/35, art. 4, 002; ED : 01-06-1998)

(S'il y a, dans une Région, moins de cinq communes qui remplissent la condition de l'alinéa précédent, par dérogation à l'alinéa précédent, les cinq communes ayant le taux de chômage le plus élevé, sont assimilées à une commune visée à l'alinéa 2, 2°.) (AR 2007-06-03/79, art. 1, 2°, 009; ED : 01-09-2007)

(§4. Lorsque le chômeur, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application du §3, de la durée maximale de 24 ou 36 mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle.) (AR 1999-03-26/32, art. 4, 002; ED : 01-06-1998)

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET