02 janvier 2001 - Loi-programme [article 67 bis ]
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(...)

Art. 67 bis .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; ED : 10-01-2004) A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.

(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, §5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.) (L 2004-12-27/30, art. 54, 009; ED : 10-01-2005) (L 2005-07-11/30, art. 16, 010; ED : 22-07-2005)

(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.348.263 milliers d'euros) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.) (L 2005-12-23/30, art. 89, 013; ED : 09-01-2006) (L 2006-07-20/38, art. 44, 014; ED : 07-08-2006)

(A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros.) (L 2006-12-27/30, art. 108, 1°, 015; ED : 07-01-2007)

(A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 487 241 milliers d'EUR.) (L 2008-06-08/30, art. 31, 1°, 020; ED : 26-06-2008)

A partir du (1er janvier (2009)), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. (L 2006-12-27/30, art. 108, 2°, 015; ED : 07-01-2007) (L 2008-06-08/30, art. 31, 2°, 020; ED : 26-06-2008)

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.580.247 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR 2009-12-21/06, art. 1; En vigueur : 01-01-2009)

(NOTE : pour l'année 2010, le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.609.313 milliers d'EUR; voir AR 2010-03-19/07, art. 1; En vigueur : 01-01-2010;

pour l'année 2011 : 1.756.985 milliers d'EUR; voir AR 2011-03-23/08, art. 1, 036; En vigueur : 21-04-2011

pour l'année 2012 : 1.824.842 milliers d'euros; voir AR 2012-03-29/19, art. 1, 043; En vigueur : 03-05-2012

pour l'année 2013 : 1.889.404 milliers d'euros; voir AR 2013-09-09/11, art. 1, 047; En vigueur : 07-10-2013

pour l'année 2014: 1.928.467 milliers d'euros; voir AR 2014-04-10/40, art. 1, 049; En vigueur : 19-05-2014)

(...)