02 janvier 1991 - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption
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Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107.
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
.....
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1990;
.....
Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs concernés doivent être avertis sans délai des modifications qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1991;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° (arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;) (AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; ED : 01-01-1993)

2° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein prévu dans le règlement de travail applicable dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu, lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement de travail;

3° (le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;) (AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; ED : 01-01-1993)

4° être au service de la même entreprise : être lié par un contrat de travail avec la même entité juridique et effectuer réellement des prestations de travail. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues dans le chapitre III du titre I de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans l'article 100 de la loi de redressement du 11 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes de prestations de travail réelles.

Art. 1 bis .

[1 Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs qui ne tombent pas sous le champ d'application du crédit-temps, tel que mentionné à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ni sous le champ d'application d'un autre système d'interruption de carrière.]1

(Inséré par AR 1997-06-05/31, art. 1, ED : 14-06-1997) Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions du présent arrêté.

Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1, le travailleur doit avoir été occupé par le même employeur pendant au moins un an sans interruption.

Chaque Ministre peut déterminer pour son département les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carrière ou d'une réduction de moitié de leurs prestations.

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(1)(AR 2012-09-03/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 2.

(AR 1998-08-10/54, art. 1, 011; ED: 01-10-1998) Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :

1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;

2° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas d'une allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations de travail;

3° les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 36, §1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve;

4° les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b) au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de 24 mois sans interruption;

c) au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;

5° les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

6° les demandeurs d'emploi inscrits au registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

7° les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé, visés à l'article 78 de l'arrêté royal;

8° les travailleurs qui, au cours du mois qui précède leur engagement, ont été occupés chez le même employeur comme intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

9° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :

- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 8° ou du 11°;

- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;

10° les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;

11° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.

Art. 3.

Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition :

1° (abrogé) (AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; ED : 01-03-1996)

2° que la durée de la suspension convenue soit de (trois mois) minimum et d'un an maximum; la durée minimale de (trois mois) n'est pas exigée pour une prolongation; (AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; ED : 01-03-1996)

(3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;) (AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; ED: 01-10-1998)

(Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplacant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.) (AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; ED: 01-10-1998)

Art. 4.

(AR 1998-08-10/54, art. 3, 011; ED: 01-10-1998) Les conditions prévues à l'article 3, 2° ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail en vertu des dispositions :

1° de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, §2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 3, 3°.

Art. 5.

(AR 1996-03-14/31, art. 5, 007; ED : 01-03-1996) (Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 4.) (AR 1998-08-10/54, art. 4, 011; ED : 01-10-1998)

[1 ...]1

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(1)(AR 2011-12-28/24, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.

§1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10 504 francs par mois.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. (AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; ED : 01-01-1993)

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un troisième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. (AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; ED : 01-01-1993)

(Les montants prévus à l'alinéa 2 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'au la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.) (AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; ED : 01-01-1993)

Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3.

§2. (Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10 504 francs, 11 504 francs ou 12 504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.

(alinéa 2 abrogé) (AR 1996-03-14/31, art. 6, 007; ED : 01-03-1996)

(§3. Par dérogation au §1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : (AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; ED : 28-07-2005)

1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, §2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

Par dérogation au §2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) (AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; ED: 01-10-1998) (AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; ED : 28-07-2005)

Art. 7.

(AR 1996-03-14/31, art. 7, 007; ED : 01-03-1996) §1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :

1° que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;

(2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au §2.) (AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; ED: 01-10-1998)

(alinéa 2 abrogé) (AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; ED: 01-10-1998)

§2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.

L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.

§3. Par dérogation au §1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.

Art. 7 bis .

(AR 1998-08-10/54, art. 7, 011; ED: 01-10-1998) La condition prévue par l'article 7 §1er, 1° n'est toutefois pas d'application aux travailleurs qui réduisent leurs prestations en vertu des dispositions :

1° de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, §2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3° doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 7, §2 ou §3.

Art. 8.

(AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; ED : 01-03-1996) §1er. [1 Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de [2 55 ans]2. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis.]1

(Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit :) (AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; ED: 01-10-1998)

1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2 101 F;

2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2 626 F.

3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations d'un tiers, à 3 501 F;

4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5 252 F;

5° pour les travailleurs visés à l'article 7, §3 (...), à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. (AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; ED: 01-10-1998)

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, §1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à :

A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 301 F;

B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 876 F;

C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 835 F;

D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;

E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, §1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 501 F;

B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 126 F;

C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 168 F;

D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 6 252 F;

E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

§2. Dès qu'ils atteignent l'âge de [2 55 ans]2, les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.

(Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit :) (AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; ED: 01-10-1998)

1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 F;

2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5 252 F;

3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7 002 F;

4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10 504 F;

5° pour les travailleurs visés à l'article 7, §3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, §1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 402 F;

B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 502 F;

C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 336 F;

D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 104 F;

E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, §1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 602 F;

B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;

C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 669 F;

D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 504 F;

E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

(§2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :

1° (pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); (AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; ED : 28-07-2005)

2° (...); (AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; ED : 28-07-2005)

3° (...); (AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; ED : 28-07-2005)

4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); (AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; ED : 28-07-2005)

5° pour les travailleurs visés à l'article 7, §3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel des allocations est, pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans, fixé comme suit :

1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à (172,63 euros); (AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; ED : 28-07-2005)

2° (...); (AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; ED : 28-07-2005)

3° (...); (AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; ED : 28-07-2005)

4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (431,61 euros); (AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; ED : 28-07-2005)

5° pour les travailleurs visés à l'article 7, §3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.) (AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; ED: 01-10-1998)

[2 §3. [3 En dérogation au §2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes :

- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;

- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants :

a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;

b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;

c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.]3

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd :

- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;

- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;

- le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.

La période de réduction de prestations visée à l'alinéa 1er, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au §1er, alinéa 1er.]2

[2 §4. En dérogation au §2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes :

- antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au §3, alinéas deux et trois;

- antérieurement, le travailleur a eu une carrière de 28 ans au moins.

Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans :

1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine;

2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine.

Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours.

La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure.

Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de :

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Pour l'application du point 2° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de :

- congés avec maintien de la rémunération;

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire, établi par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi.

La période de réduction de prestations visée à l'alinéa premier, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au §1er, alinéa 1er.]2

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(1)(AR 2011-12-28/24, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(2)(AR 2012-08-25/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012)

(3)(AR 2014-05-12/06, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 8 bis .

(Inséré par AR 1992-12-21/31, art. 5, 004; ED : 01-01-1993) Toutefois, les montants fixés aux articles 6 et 8 ne restent acquis que pendant les douze premiers mois, ou bien de la suspension du contrat de travail en vertu de l'article 3, ou bien de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 7. Après cette période de douze mois, les montants fixés aux articles 6 et 8 sont diminués de 5 pct.

Art. 9.

§1. Lorsqu'un travailleur interrompt complètement sa carrière pour une période de minimum trente-six mois consécutifs, le montant de son allocation d'interruption, octroyée pour le dernier mois de la période d'interruption prévue, est augmenté d'un montant forfaitaire, à la condition que le travailleur concerné introduise une attestation dont il ressort qu'il a convenu avec son employeur de suivre, au cours du dernier mois de la période d'interruption, un programme de réinsertion de deux semaines au moins organisé par son employeur.

L'augmentation visée à l'alinéa 1er, s'élève à 5 000 francs, sauf dans les cas visés à l'article 6, §2, alinéa 1er, où il est octroyé une partie proportionnelle de ce montant.

L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être introduite, accompagnée d'une description détaillée du programme de réinsertion à suivre, par lettre recommandée à la poste auprès (du directeur) au moins dix jours avant le début du dernier mois d'interruption. Cette lettre recommandée est censée être reçue par le (bureau du chômage) le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. (AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; ED : 01-01-1993)

§2. L'augmentation forfaitaire prévue au §1er, n'est acquise définitivement qu'à la condition que le travailleur concerné :

1° introduise dans les trente jours qui suivent la fin de l'interruption de la carrière et selon les modalités prévues au §1er, alinéa 3, une attestation, rédigée par son employeur dont il ressort qu'il a effectivement suivi le programme de réinsertion et qu'il n'a pas demandé une prolongation de l'interruption de la carrière;

2° ne commence pas une nouvelle période d'interruption complète de sa carrière dans les douze mois qui suivent la fin de l'interruption de sa carrière.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le montant de l'augmentation forfaitaire prévu au §1er, est récupéré par (le directeur compétent.) (AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; ED : 01-01-1993)

§3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer les modalités spécifiques auxquelles les programmes de réinsertion visés au §1er, doivent correspondre.

§4. Les travailleurs qui ont introduit l'attestation visée au §1, selon les modalités prévues dans ce §, sont assurés contre les accidents du travail et sur le chemin du travail par l'Office national de l'Emploi pour la période au cours de laquelle le programme de réinsertion sera suivi. Ledit Office, conclut à cet effet auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse communale d'assurances agréée une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon la formule suivante : le montant du revenu mensuel moyen fixé dans la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail rendu obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, multiplié par 12.

Art. 10.

(AR 1996-03-14/31, art. 10, 007; ED : 01-03-1996) Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.

Art. 10 bis .

(abrogé) (AR 1996-03-14/31, art. 11, 007; ED : 01-03-1996)

Art. 11.

(AR 1998-08-10/54, art. 9, 011, ED: 01-10-1998) Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du soixantième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au trentième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction.

Art. 12.

(AR 1998-08-10/54, art. 10, 011; ED: 01-10-1998) L'employeur doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer le travailleur en interruption de carrière pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.

L'employeur doit, pour chaque remplacant, introduire une attestation dont il apparaît que le remplacant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personne y assimilée.

Si, afin de pourvoir au remplacement, l'employeur fait appel à un intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les documents suivants doivent être joints à l'attestation :

- une copie du contrat de travail intérimaire rédigée conformément aux dispositions légales et dans lequel figure le nom du travailleur remplacé;

- une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations de travail.

Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 9°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.

Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplacant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur en interruption de carrière, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption de carrière.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour obtenir la dispense visée à l'alinéa précédent.

Art. 13.

(AR 1996-03-14/31, art. 12, 007; ED : 01-03-1996) §1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :

1° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;

2° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;

3° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, §3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;

4° lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.

Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.

§2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au §1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de deux mille francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1 000 F en cas d'une réduction des prestations de travail.

Par entreprise en difficultés liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :

a) enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;

b) être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;

c) pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.

§3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§1er et 2.

Art. 14.

(Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.) (AR 1996-03-14/31, art. 13, 007; ED : 01-03-1996)

Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale (d'un an). (AR 1992-12-21/31, art. 9, 004; ED : 01-01-1993)

[1 Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :

a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1

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(1)(AR 2014-12-19/56, art. 1, 022; En vigueur : 01-02-2015)

Art. 14 bis .

(inséré par AR 1996-03-14/31, art. 14, 007; ED : 01-03-1996) Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 15.

Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou encore, compte plus (d'un an) d'activité indépendante. (AR 1992-12-21/31, art. 10, 004; ED : 01-01-1993, mais voir précisions à l'AR 1992-12-21/31, art. 19)

Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable (le directeur), faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées. (AR 1992-12-21/31, art. 10, 004; ED : 01-01-1993)

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables à la récupération des allocations percues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.

Art. 16.

Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont appelés sous les drapeaux, accomplissent un service en qualité d'objecteur de conscience, ou sont emprisonnés.

Art. 17.

(AR 2005-06-15/31, art. 2, 013; ED : 01-09-2002) Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). (AR 2007-06-07/54, art. 2, 015; ED : 01-06-2002)

Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie.

Art. 18.

Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coëfficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Art. 19.

Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès du bureau (...) du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident. [1 Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste.]1 (AR 1992-12-21/31, art. 12, 004; ED : 01-01-1993)

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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 1, 021; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 20.

La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

(alinéa 2 abrogé) (AR 1998-08-10/54, art. 11, 011; ED: 01-10-1998)

(Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, §1er, alinéas 2 et 3, §2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.) (AR 1995-03-22/36, art. 4, 006; ED : 05-05-1995)

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau (...) du chômage. (AR 1992-12-21/31, art. 13, 004; ED : 01-01-1993)

Art. 21.

Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la période initiale de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 22.

Art. 22.

[1 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1

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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 23.

(Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. (AR 1992-12-21/31, art. 15, 004; ED : 01-01-1993)

Art. 24.

[1 §1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :

1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;

2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 6, 8 et 8bis;

3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de 15 jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.

§2. Les dispositions du §1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens des articles 14 et 14bis;

2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.

Si le travailleur demande une audition en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application.

§3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :

- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

- soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1

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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 24/1.

[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1

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(1)(Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 2, 019; En vigueur : 04-10-2012)

Art. 25.

A leur demande, (le directeur) fournit aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine et aux travailleurs visés à l'article 2, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour remplacer les travailleurs visés aux articles 3 et 7. (AR 1992-12-21/31, art. 17, 004; ED : 01-01-1993)

Art. 26.

Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 26 bis .

(inséré par AR 1997-10-29/33, art. 11, ED : 01-01-1998) Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation et des Relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du Chapitre IV, Section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 27.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés aux articles 3 et 7, aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.

Art. 28.

(abrogé) (AR 1992-12-21/31, art. 18, 004; ED : 01-01-1993)

Art. 29.

L'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est abrogé.

Art. 30.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 31.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.