22 avril 2010 - Arrêté ministériel concernant la profession de boucher et de charcutier
Télécharger
Ajouter aux favoris

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Vu l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1945 relatif aux conditions générales pour l'octroi des licences;
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2008;
Vu l'avis 45.126/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays n'a pas limité la durée de ses effets dans le temps, qu'il n'a pas été abrogé et qu'il n'est pas tombé en désuétude puisqu'il reçoit encore application par l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers, qu'en conséquence il constitue un fondement valable pour adapter les conditions d'octroi de la licence précitée aux exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont l'entrée en vigueur est fixée au 28 décembre 2009,
Arrête :

Art. 1er.

Nulle personne physique, morale ou association ne peut exercer la profession de boucher et/ou de charcutier si elle ne possède pas les aptitudes professionnelles prouvées par, soit un diplôme, soit un certificat d'apprentissage, soit une expérience professionnelle de trois ans à temps plein ou de quatre ans à temps partiel, certifiée par une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale ou d'une Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par tout autre document probant.

Art. 2.

L'autorisation d'exploiter une boucherie ou une charcuterie est accordée aux personnes visées à l'article 1er si elles satisfont aux conditions énoncées audit article. Le respect de ces conditions est constaté dans la licence de boucher et/ou de charcutier.

Art. 3.

§1er. L'arrêté ministériel du 6 septembre 1945 relatif aux conditions générales pour l'octroi des licences est abrogé.

§2. L'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers est abrogé.

Art. 4.

La licence de boucher et/ou de charcutier est délivrée par le Service Autorisations économiques de la Division Réglementation de la Direction générale de la Politique des PME du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif au contrôle des conditions d'octroi de la licence de boucher et/ou de charcutier.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Mme S. LARUELLE