Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 9, alinéa 3, remplacé par le décret du 6 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu le rapport du 5 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 6 mai 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 mai 2015;
Vu l'avis 57.620/4 du Conseil d'État, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Les permis sont délivrés en ligne ou par les bureaux de poste situés en Région wallonne, suivant les modalités pratiques arrêtées par le Ministre qui a la pêche dans ses attributions. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN