18 novembre 2011 - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des services médicaux du travail
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La Ministre de la santé,
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Vu le Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié entre autres par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968, 3 décembre 1969, 5 novembre 1971, 15 décembre 1976 et du 27 mars 1998, en particulier l'article 106;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 10 octobre et 19 décembre 1984, du 23 janvier 1989 et du 5 janvier 1995;
Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur émise par la Commission d'agrément lors de sa réunion du 18 mai 2011,
Arrête :

Art. 1er.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des services médicaux du travail annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.

Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Mme F. LAANAN

Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des services médicaux du travail

Chapitre 1 erSiège de la CommissionArt. 1 er.Le siège de la Commission d'agrément des Services médicaux du Travail de la Communauté française appelée " Commission " dans le texte, est établi à Bruxelles.
Le Secrétariat de la Commission est installé dans les locaux de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française.
Chapitre 2Modalités de fonctionnement de la CommissionSection 1 reComposition et missions du BureauArt. 2.Le Bureau a pour mission :
- d'assurer le bon fonctionnement de la Commission
- d'établir l'ordre du jour de ses réunions
- de convoquer les réunions
- de préparer les dossiers qui lui sont soumis.
Art. 3.Le Bureau de la Commission est composé :
- du Président;
- du fonctionnaire de niveau I appartenant à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française;
- du Secrétaire-Rapporteur;
- du Secrétaire-Rapporteur adjoint;
- du Médecin-inspecteur.
Art. 4.Le Secrétaire-Rapporteur, assisté du Secrétaire-Rapporteur adjoint et du Médecin-Inspecteur de la Direction générale qui a effectué les enquêtes, présente les dossiers que la Commission est appelée à examiner au cours des réunions.
L'exposé en est fait par le Médecin-inspecteur. En cas d'empêchement du Secrétaire-Rapporteur, ses missions sont assurées par le Secrétaire-Rapporteur adjoint.
Section 2Organisation des réunionsArt. 5.Le Président convoque les membres et, le cas échéant, les parties ou leurs représentants; dirige les débats; fait approuver les procès-verbaux des réunions; assure le bon fonctionnement de la Commission et la représente en exécution de ses délibérations auprès des autorités comme auprès des organisations privées.
Le fonctionnaire de niveau I, cité à l'article 3, remplace le Président en cas d'absence de celui-ci.
Art. 6.Le Président, le fonctionnaire de niveau I (cité à l'article 3) et le Secrétaire-Rapporteur assurent la rédaction et la diffusion des procès-verbaux des séances.
Le Secrétaire-Rapporteur adjoint ainsi que le Médecin-Inspecteur précité sont invités à toutes les séances du Bureau et de la Commission.
Art. 7.Sauf urgence motivée, les convocations sont envoyées au moins quinze jours calendrier avant la réunion. Celles-ci sont adressées aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux membres du Bureau.
Art. 8.L'ordre du jour de la séance est établi par le Bureau. Tout membre peut demander, par écrit transmis dans un délai minimum de 7 jours calendrier avant la tenue de la Commission au Président, l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Ceci peut se faire par courrier électronique adressé au président et en copie au secrétaire.
Art. 9.Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe son suppléant.
Art. 10.Le Président peut inviter toute personne pouvant éclairer la Commission dans les matières sur lesquelles elle est amenée à se prononcer.
En outre, la Commission peut décider d'inviter toute personne qu'elle souhaite entendre.
Section 3Délibération de la CommissionArt. 11.Sauf exception motivée et avec l'accord du Bureau, le membre suppléant n'assiste aux réunions de la Commission qu'en l'absence du membre effectif.
Art. 12.Les avis et propositions de la Commission, accompagnés de leurs motivations, sont adressés au Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 13.Un avis de la Commission est considéré comme valablement émis lorsqu'il a recueilli la majorité absolue des voix des membres qui participent à la délibération avec voix délibérative.
En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
Art. 14.Le projet de procès-verbal accompagné des projets d'avis est transmis aux membres dans un délai de 10 jours ouvrables. Les membres font part de leurs éventuelles remarques au secrétaire dans un délai de 5 jours ouvrables. En l'absence de réaction du membre ce dernier est réputé approuver les documents transmis. Le procès verbal éventuellement amendé ainsi que les avis et arrêtés qui s'en suivent sont alors transmis au Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 15.Si le quorum n'est pas atteint, la réunion de la Commission est reportée à une date ultérieure, sur le même ordre du jour, dans un délai minimum de 15 jours calendrier. Cette seconde réunion se tient sans obligation de quorum. Toutefois, les membres présents peuvent décider de se réunir immédiatement en groupe de travail afin d'établir des projets d'avis qui seront soumis lors de la réunion de la Commission.
Art. 16.Tous les votes se font à main levée.
A la demande d'au moins un des membres, il est procédé à un vote secret.
Chapitre 3Dispositions communesArt. 17.Les membres de la Commission d'agrément s'engagent à ne pas divulguer ni communiquer les renseignements ni le contenu des débats dont ils ont eu connaissance par leurs fonctions.
A l'exception du procès verbal, tout document ou rapport écrit à l'intention de la Commission ainsi que toute communication faite en séance sont strictement confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers.
Art. 18.Les membres de la Commission d'agrément qui sont attachés à un Service médical du Travail dont l'agrément est soumis à l'avis de la Commission ne peuvent participer aux délibérations et aux votes qui se rapportent à ce service.