28 avril 2011 - Arrêté royal modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour objet de transposer la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (dénommée également troisième directive).
Elle apporte un certain nombre de changements importants aux textes existants relatifs au permis de conduire et à d'autres arrêtés liés à cette matière.
Dans le cadre de la transposition de la Directive européenne 2006/126/CE, il faut particulièrement distinguer trois éléments d'importance, à savoir les adaptations des catégories de permis de conduire, l'introduction généralisée du permis de conduire au format carte bancaire avec une durée de validité administrative limitée et l'introduction de normes minimales pour les examinateurs. Ces trois éléments seront discutés ci-dessous séparément.
I. Catégories du permis de conduire
La première des grandes nouveautés est la modification du contenu et de l'énumération des catégories de permis de conduire, plus spécifiquement en ce qui concerne les véhicules à deux et trois roues.
La directive européenne remaniant le système des catégories modifie par ailleurs les âges minimaux auxquels l'on peut devenir titulaire des différents permis de conduire.
Ainsi, au niveau des nouvelles catégories, il existera dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, fixée pour le 19 janvier 2013, date fixée par la directive européenne, les catégories présentées ci-dessous.
L'actuelle catégorie A3, qui couvre les cyclomoteurs dont la vitesse n'excède pas 45 km/h est désormais renommée AM.
La catégorie AM permet la conduite des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse va de 25 km/h à 45 km/h, ainsi que des quadricycles légers.
La directive européenne fait obstacle à ce que la catégorie AM (qui est une catégorie européenne) contienne des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h.
La dispense de permis de conduire pour les cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h est maintenue.
Afin de laisser au juge la possibilité d'exclure d'une déchéance du droit de conduire ces véhicules, ils sont intégrés au sein de la catégorie AM, mais uniquement dans le cadre de l'application des dispositions nationales relatives à la déchéance du droit de conduire.
L'âge normal pour la conduite des véhicules de la catégorie AM proposé par la directive est de 16 ans, avec la possibilité d'abaisser l'âge minimal à 14 ou 15 ans.
La Belgique ayant actuellement fixé pour la catégorie A3 l'âge minimum de 16 ans, il a été conservé.
La catégorie A existant pour les motocyclettes est fondamentalement revisitée.
Trois catégories sont créées : les catégories A1, A2 et A.
La catégorie A1 reprend les motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm3, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg ainsi que les tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.
La catégorie A2 reprend les motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
La catégorie A reprend toutes les motocyclettes et les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.
Le candidat conducteur qui souhaite conduire des motocyclettes peut s'y prendre de deux manières : soit par l'accès progressif, soit par l'accès direct.
La directive européenne crée comme nouveauté un système d'accès progressif.
Dans le cadre de cet accès progressif, le candidat conducteur commence par obtenir, en accès direct, le permis de conduire valable pour la catégorie A1.
Ensuite après deux ans de possession de ce permis de conduire A1, il peut être candidat au permis de conduire A2.
Après deux ans de possession du permis de conduire A2, il peut enfin être candidat au permis de conduire A.
Il reste bien évidemment possible pour un candidat d'accéder directement et immédiatement à la conduite des véhicules de la catégorie A2 ou A.
L'âge pour l'accès progressif est fixé à l'âge choisi (parmi ceux qu'autorise la directive) par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et à l'âge de la catégorie A2 + 2 ans pour la catégorie A.
Quant à ce qui concerne l'âge de l'accès direct à une catégorie, il est fixé à l'âge choisi par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et enfin à 24 ans pour la catégorie A.
La directive introduit un système dans lequel l'âge considéré standard pour la conduite des véhicules A1 est de 16 ans, ce qui implique en ce qui concerne l'accès progressif dans le système européen un âge de 18 ans pour la catégorie A2 et de 20 ans pour la catégorie A. Les âges minimaux pour l'accès direct sont donc de 18 ans pour la catégorie A2 et de 24 ans pour la catégorie A.
Cependant la directive laisse la possibilité aux Etats membres d'augmenter l'âge minimum d'accès à la catégorie A1 de 1 ou 2 ans, l'amenant à maximum 17 ou 18 ans.
Sur la base d'études statistiques relatives à la sécurité routière, notamment, " The accident risk of motorcyclists ", étude anglaise commandée par le Ministère des Transports du Royaume Uni, il apparaît en conclusion que plus le conducteur est jeune, plus le risque est exponentiellement important.
D'autres études (plus spécifiques de l'IBSR en Belgique et du SWOV aux Pays-Bas) corroborent cette analyse : la formation est un élément très important pour la sécurité routière, mais l'âge du conducteur est un facteur de risque à lui-seul.
Bien que la plupart des autres pays européens aient choisi d'autoriser la conduite de motocyclettes légères à 16 ans, on a opté pour conserver en Belgique l'âge de 18 ans pour la conduite d'une motocyclette de la catégorie A1.
En conservant un âge fixé à 18 ans, et en améliorant la formation à la conduite moto, les objectifs d'une meilleure sécurité routière peuvent ainsi mieux être atteints.
Ainsi, en choisissant l'âge de 18 ans pour la catégorie A1, on aura accès à la catégorie A2 à l'âge de 20 ans et à la catégorie A à 22 ans dans le cadre de l'accès progressif. Pour l'accès direct, les âges s'élèvent à 18, 20 et 24 ans.
En résumant, les âges minimaux sont fixés ainsi :
- 18 ans pour la catégorie A1;
- 20 ans pour la catégorie A2, tant en accès direct qu'en accès progressif;
- 22 ans pour la catégorie A en accès progressif et 24 ans pour cette même catégorie en accès direct.
L'accès progressif nécessitera la possession par le candidat A2 ou A respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 depuis au moins deux ans.
En outre la directive européenne impose en ce qui concerne l'accès à une catégorie supérieure que l'Etat membre impose aux candidats une formation de 7 heures minimum ou un examen pratique.
Il a été opté pour un examen pratique obligatoire (terrain privé et voie publique), qui doit fournir la preuve que le candidat a bien acquis les aptitudes et comportements requis pour la conduite d'une motocyclette plus lourde.
Afin de permettre au candidat de se préparer à cet examen, il lui faudra une formation pratique d'au moins 4 heures. Pendant cette formation les aptitudes du candidat peuvent être complétées, sur base d'une évaluation de l'expérience à la conduite déjà acquise, dans le cadre de la conduite d'une moto plus puissante.
La directive donne la possibilité aux Etats membres de créer une catégorie B1 qui permet à leur titulaire de conduire des quadricycles lourds dans les Etats ayant introduit cette catégorie facultative. Dans les Etats n'ayant pas repris cette catégorie, un permis B sera requis.
L'option a été prise de ne pas faire usage de cette possibilité qui n'avait d'intérêt qu'au niveau de l'âge, puisque la directive plaçait l'âge minimum d'accès à cette catégorie à 16 ans, plutôt qu'à 18 ans pour la catégorie B.
La catégorie B n'est fondamentalement pas modifiée par la troisième directive.
Une nouveauté fait néanmoins son apparition : la conduite de remorques dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sans que l'ensemble du véhicule tracteur et de cette remorque n'excède 4.250 kg.
Cette possibilité est concrétisée par l'apposition d'un code 96 en regard de la catégorie B chez les conducteurs ayant réussi une formation et un examen similaires à ce qui existe pour la catégorie B+E.
Les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E ne connaissent que des changements légers et ne sont pas fondamentalement modifiées.
La directive européenne oblige les Etats membres à permettre aux titulaires d'un permis de conduire délivré à l'âge normal fixé par la directive dans un autre Etat membre de rouler sur leur territoire.
Concrètement, cela signifie que, la Belgique ayant choisi de relever les âges minimum fixés pour les catégories A1, A2 et A (respectivement fixés par la directive d'une part en accès progressif à 16, 18 et 20 ans, et relevés à 18, 20 et 22 ans en Belgique et d'autre part en accès direct à 16, 18 et 24 ans et relevés en Belgique à 18, 20 et 24 ans), elle doit permettre aux conducteurs étrangers titulaires d'un permis de conduire A1, A2 ou A respectivement délivré avant 18, 20 et 22 ans de rouler sur son territoire.
En conséquence de quoi, une modification des âges minimaux pour la circulation sur la voie publique est effectuée.
Les droits acquis avant le 19 janvier 2013 ne sont pas remis en cause par la directive.
Dans le cadre de la nouveauté européenne au niveau des catégories A1, A2 et A, une réflexion a été apportée quant à l'actuelle autorisation de conduire des motocyclettes, dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, donnée à tous les conducteurs titulaires du permis de conduire B délivré depuis au moins deux ans.
Cette autorisation est maintenue (elle ne vaut toujours que sur le territoire national), parce que la motocyclette légère peut être considérée comme un mode de déplacement alternatif, surtout en milieu urbain, afin de diminuer les problèmes de congestion. Tenant compte du fait que la conduite d'une moto légère requiert un nombre d'aptitudes de base, cette autorisation est soumise au suivi d'une formation pratique de 4 heures.
Le suivi de cette formation sera mentionné sur le permis de conduire par l'apposition d'un code en regard de la catégorie B.
Dans le cadre des droits acquis, les conducteurs ayant un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 19 janvier 2011 sont dispensés du suivi de cette formation.
Ensuite, la directive stipule que pour la conduite des tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW on doit être titulaire d'un permis de conduire catégorie A, sauf si l'Etat membre (uniquement sur son territoire national) préfère qu'un permis B suffise et à condition d'avoir 21 ans.
Il a été opté de ne pas maintenir cette équivalence et dès lors d'exiger le permis valable pour la catégorie A pour la conduite d'un tricycle à moteur de plus de 15 kW.
Dans le cadre des droits acquis, les titulaires d'un permis de conduire catégorie B, délivré avant le 19 janvier 2013, pourront continuer à conduire des tricycles de la catégorie A dès l'âge de 18 ans.
II. Nouveau modèle de permis de conduire
La directive européenne impose à tout Etat membre de l'Union européenne l'introduction d'un permis de conduire en modèle carte bancaire à partir du 19 janvier 2013. La Belgique a déjà commencé à le faire sur base de la deuxième Directive européenne 91/439/CEE (voir l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire).
La protection du nouveau modèle diminue considérablement les risques de fraude et de falsification et elle facilite le contrôle des permis de conduire par les services de l'ordre.
Pour la fabrication du permis de conduire, la photo et l'image électronique de la signature du demandeur du permis de conduire sont utilisées comme elles sont disponibles dans le Registre national des personnes physiques. De cette façon, la conformité avec la photo et la signature du demandeur sur sa carte d'identité est garantie.
La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable et elle est de dix ans maximum.
Par conséquent, la durée de validité administrative du permis de conduire peut différer de la durée de validité des catégories pour lesquelles le permis de conduire est valable. Quand la durée de validité d'une certaine catégorie a expiré, il est possible que le permis de conduire soit encore valable pour d'autres catégories avec une durée de validité plus longue.
Chacun ne peut être titulaire que d'un permis de conduire européen.
Dans les cas énumérés à l'article 50, §1er, le titulaire d'un permis de conduire ne peut plus obtenir un duplicata, mais il doit demander un nouveau permis de conduire avec une nouvelle durée de validité administrative.
Contrairement au projet soumis au Conseil d'Etat, dans l'article 50, §2, l'alinéa 3 est abrogé, puisque la procédure pour la demande d'un nouveau permis de conduire est applicable.
L'autorisation de conduire, introduite par l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est abrogée.
III. Examinateurs
La directive européenne introduit les conditions minimales uniformes auxquelles doivent satisfaire les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et réglemente les conditions générales et les exigences en matière de formation. L'amélioration des connaissances et des aptitudes des examinateurs permettra d'évaluer de manière plus objective et plus uniforme les candidats au permis de conduire et permettra d'aboutir à une plus grande harmonisation des examens de conduite.
L'annexe IV de la directive donne un aperçu des normes minimales auxquelles doivent répondre les personnes qui font passer les épreuves pratiques de conduite. Ces normes, subdivisées en différents éléments, concernent les aptitudes requises, les conditions générales, la qualification initiale (formation initiale et examens), l'assurance de la qualité (contrôle) et la formation continue (formation après l'examen).
L'article 10 de la directive a une portée générale : il est applicable à toutes les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et qui de ce fait doivent répondre aux normes minimales reprises à l'annexe IV.
Concrètement, il s'agit des personnes suivantes :
- les examinateurs des centres d'examen, visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui sont déjà soumis aux conditions de l'article 26 du même arrêté;
- les examinateurs des centres de formation, visés à l'article 4 (FOREm, VDAB, Bruxelles Formation, TEC, De Lijn et STIB) qui organisent selon le cas, des épreuves de conduite pour les catégories C et D.
Les conditions minimales ne s'appliquent qu'aux nouveaux candidats examinateurs. Ceci signifie que les examinateurs qui étaient déjà agréés avant l'entrée en vigueur de la directive peuvent continuer à faire passer des examens de conduite même s'ils ne remplissent pas les conditions générales et les exigences relatives à la formation. Ce principe des droits acquis ne s'applique que pour les catégories d'examen pour lesquelles ils faisaient passer des épreuves avant le 19 janvier 2013. Les examinateurs qui, avant le 19 janvier 2013, étaient déjà habilités à faire passer des épreuves doivent toutefois répondre aux exigences se rapportant à l'assurance de la qualité et à la formation continue.
Les fonctions d'examinateur pour le permis de conduire et d'instructeur dans une école de conduite agréée telle que visée à l'AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ne peuvent être cumulées.
L'accès à la profession d'examinateur sera soumis à une exigence en matière de diplôme. Il faudra au minimum être titulaire d'un diplôme qui donne accès aux carrières de niveaux A, B ou C de la fonction publique. Un certificat de l'enseignement secondaire supérieur sera donc exigé pour tous les nouveaux examinateurs.
Pour avoir accès à la profession d'examinateur, la durée minimale de détention d'un permis B est adaptée à l'exigence européenne. Celle-ci est également d'application dans le cadre des conditions d'entrée pour devenir examinateur dans les autres catégories.
Les examinateurs sont obligés de suivre un programme de formation initiale au cours duquel seront acquises certaines aptitudes essentielles à l'exercice de la profession d'examinateur. Ces aptitudes sont énuméréesdans la nouvelle annexe de l'arrêté royal.
Les centres d'examen et les centres de formation pour le permis de conduire peuvent demander l'agrément d'un centre pour la formation des examinateurs au SPF Mobilité et Transports.
Les conditions d'agrément des centres de formation contribuent à l'uniformité et à la qualité de la formation et simplifient le contrôle de ces centres. Les centres de formation doivent faire approuver leur programme de formation par le SPF Mobilité et Transports. L'agrément d'un centre de formation sera valable uniquement pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles le centre d'examen ou le centre de formation organise des examens du permis de conduire.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont divisés en quatre programmes. D'abord le programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A, ensuite le programme B pour les catégories B, B+E et G, le programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et enfin le programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
La formation initiale pour les examinateurs pour le programme B comprend un programme de formation commun à toutes les catégories de permis de conduire et un programme spécifique. Etant donné que tous les (nouveaux) examinateurs devront être agréés en tant qu'examinateur pour la catégorie B avant de pouvoir être agréés pour les autres catégories, il va de soi que la formation pour la catégorie B sera la plus étendue et la plus complète. Pour les examinateurs pour les programmes A, C et D, il existe par groupe une formation initiale spécifique.
La connaissance et les aptitudes minimales des examinateurs doivent en outre être évaluées au moyen d'un examen composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. L'examen évaluera toutes les connaissances et aptitudes énumérées dans la nouvelle annexe.
Ces examens sont organisés par les centres de formation agréés pour les examinateurs. Le SPF Mobilité et Transports doit approuver le programme des examens après un avis favorable de la commission d'avis au sein de laquelle siégeront également des experts.
Un système d'assurance de la qualité sera mis en place afin de veiller à maintenir le niveau de tous les examinateurs. Pour ce faire, les centres d'examens et les centres de formation disposeront d'un système de qualité certifié qui leur permettra de suivre, d'évaluer et de corriger si nécessaire le travail, la formation continue et les résultats des examens de conduite dans le but d'arriver à une aptitude d'évaluation aussi uniforme que possible. Les contrôleurs de la Direction Certification et Inspection du SPF Mobilité et Transports spécialement formés à cet effet y veilleront au travers de contrôles effectués périodiquement.
La formation continue exigée est obligatoire pour tous les examinateurs. Elle peut être organisée soit par les centres de formation pour examinateurs, soit par les centres d'examen et de formation. Pour cela ces centres doivent soumettre pour approbation au SPF Mobilité et Transports un programme de formation répondant aux exigences prévues.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

Art. 2.

Dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les modifications suivantes sont apportées :

1° [1 le mot " A3 " est chaque fois remplacé par le mot " AM " sauf dans l'article 78, alinéa 2, 1°]1;

2° les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E " sont chaque fois remplacés par les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 13, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 3.

Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005, 13 février 2007 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a) [1 la phrase introductive est complétée par les mots " , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 ";

b) le 3°, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" 3° les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. ";

c) le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé :

i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur :

- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou

- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;

ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur :

- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé, ou

- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou

- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; ";

d) le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h; ";

e) il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit :

" 6°/1 les termes " quadricycle léger " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et

i) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé, ou

ii) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou

iii) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique; ";

f) le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW; ";

g) le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ";

h) dans le 9°, texte français, le mot " choses " est remplacé par le mot " marchandises ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 14, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 4.

[1 L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. §1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :

1° Catégorie AM :

- cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h;

- quadricycles légers.

Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou d'un quadricycle léger.

Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;

2° Catégorie A1 :

- motocyclettes d'une cylindrée maximale de [125 cm3], d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; (ERRATUM, voir M.B. 07-02-2013, p. 6032)

- tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;

3° Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;

4° Catégorie A :

- motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW;

- tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;

5° Catégorie B :

véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.

Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.

Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;

6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;

7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

8° Catégorie C1+E :

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.

Entrent également dans cette catégorie :

- les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, §2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

- les trains de véhicules définis à l'article 1er, §2, 88°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, et utilisés comme attraction à l'intérieur des localités touristiques à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme " divertissement public " et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;

14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.

§2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au §1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 15, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 5.

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 1er septembre 2006, 24 août 2007 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 4°, les mots " D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ";

b) dans le 5°, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

c) dans le 6°, les mots " , A, C, C+E, D ou D+E ou pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

d) dans le 7°, les mots " C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E " et les mots " D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ";

e) dans le 9°, les mots " , A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

f) le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961; ";

g) le 11°, abrogé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 11° les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h; ";

h) [1 dans le 15°, les mots " pour les catégories C et C+E et les sous-catégories C1 et C1+E et pour les catégories D et D+E et les sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E]1.

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 16, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 6.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 15 juillet 2004 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots " Tout candidat " et finissant par les mots " à un apprentissage : " est remplacée par la phrase suivante :

" Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage : ";

b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par la phrase suivante :

" Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A1 ou A2. ";

c) dans le paragraphe 2, 2°, les mots " ou sous-catégorie " et les mots " ou une sous-catégorie " sont abrogés;

d) dans le paragraphe 2, 3°, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.

Art. 7.

[1 Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 10 juillet 2006, 28 novembre 2008 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, c), premier tiret, les mots " C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96 ";

b) dans le 1°, c), deuxième tiret, les mots " C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ";

c) dans le 1°, f), les mots " ou sous-catégorie " sont chaque fois abrogés;

d) le 1°, f), troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96; ";

e) le 1°, g) , est remplacé par ce qui suit :

" g) doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A. ";

f) le 1°, h) , est remplacé par ce qui suit :

" h) doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas; ";

g) le 1°, j) , est remplacé par ce qui suit :

" j) doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire; ";

h) dans le 2°, a) , les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

i) dans le 2°, b) , les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " A1, A2 et A ";

j) dans le 2°, c) , texte français, le mot " choses " est remplacé par le mot " marchandises " et les mots " C ou C+E ou les sous-catégories C1 ou C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C ou C+E ";

k) le 2°, e) , est remplacé par ce qui suit :

" e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document; ";

l) dans le 2°, f) , les mots " C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

m) dans le 3°, b) , les mots " C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C ou C+E " et les mots " D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont remplacés par " D1, D1+E, D ou D+E ";

n) dans le 3°, f) , le mot " conjoint " est remplacé par les mots " partenaire légal " et les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E " et les mots " ou sur une licence d'apprentissage " sont abrogés.]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 17, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 8.

[1 Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" §2. L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire. ";

b) dans le paragraphe 3, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés;

c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la catégorie pour laquelle il est validé, n'est valable que pour la conduite des véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique. ";

d) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots " ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. ";

e) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, les mots " A3 ou A " sont remplacés par les mots " A1, A2 ou A ";

f) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° et dans le paragraphe 6, 2°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 18, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 9.

Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, 1°, les mots " C, D et G et pour les sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1, D et G ";

b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots " catégories A " sont remplacés par les mots " catégories A1, A2, A ".

Art. 10.

[1 Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, 1°, le a) est abrogé;

b) dans l'alinéa 2, 1°, b) , les mots " portant la mention " automatique " " sont remplacés par les mots " sur lequel figure le code 78 " et les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

c) dans l'alinéa 2, 1°, le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation; ";

d) dans l'alinéa 2, 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; ";

e) dans l'alinéa 2, 1°, le f) est remplacé par ce qui suit :

" f) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée; ";

f) dans l'alinéa 2, 1°, le g) est rétabli dans la rédaction suivante :

" g) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique; ";

g) dans l'alinéa 2, 1°, i) est abrogé;

h) dans l'alinéa 2, le 1° /2 est inséré, rédigé comme suit :

" 1° /2 trois heures :
pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite; ";

i) dans l'alinéa 2, 2°, a) , les mots " B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

j) l'alinéa 2, 2°, b) , abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante :

" b) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372; ";

k) l'alinéa 2, 2°, est complété par les c) , d) et e) , rédigés comme suit :

" c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;
d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;
e) pour le candidat au permis de conduire AM; ";

l) dans l'alinéa 2, 3°, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé; ";

m) l'alinéa 2, 3°, est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; ";

n) dans l'alinéa 2, 4°, a), les mots " A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

o) dans l'alinéa 2, 4°, b) , les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

p) l'alinéa 2, 4°, c) , abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante :

" c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96; ";

q) dans le 4°, e) , les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 ou A ";

r) dans l'alinéa 2, le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 4° /1 neuf heures :
pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation; ";

s) le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 6° vingt heures :
pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. ".

t) l'article 15 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c) , à l'alinéa 2, 1°, g) , à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.
La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.
La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e) , porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2 ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 19, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 11.

Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots " à compter de la date du début des cours " sont abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l'utilisation de sa photographie et de l'image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l'article 6bis, §1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire. ";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l'alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire; ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. " sont remplacés par les mots " visé aux articles 29, 2° et 33 et à l'article 21 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";

4° [1 le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Tout permis de conduire qui n'est pas délivré dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7.
Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande]1;

5° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" §3. Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie sauf dans le cas visé au §2.
Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie qui a fait l'objet d'une restriction nationale, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 20, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 13.

L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1° 16 ans pour les catégories AM et G;
2° 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1 et C1+E.
Toutefois, l'âge est fixé à 16 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A1;
3° 20 ans pour la catégorie A2.
Toutefois, l'âge est fixé à 18 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A2;
4° 21 ans pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
5° 24 ans pour la catégorie A sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins, auquel cas il est de 22 ans.
Toutefois, l'âge est fixé à 20 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A;
6° 24 ans pour les catégories D et D+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories D et D+E, à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ".

Art. 14.

A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " , A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ou G ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" §2. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" §3. Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".

Art. 15.

Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 28 décembre 2006 et 24 août 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" §1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
9° le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;
11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
13° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;
14° le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire. ";

2° [1 le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" §2. Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.
Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B]1;

3° dans le paragraphe 3, les mots " ou C ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E " sont remplacés par les mots " , C1, C1+E ou C ";

[1 4° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" §5. Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.
Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2. ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 21, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 16.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 20 bis rédigé comme suit :

" Art. 20 bis . §1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le permis de conduire visé à l'article 21, §4, a une durée de validité administrative d'un an.
§2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er. ".

Art. 17.

Dans l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La durée de validité administrative et la date de fin de validité de chaque catégorie sont mentionnées sur le permis de conduire. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de la validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable en circulation nationale " sont remplacés par les mots " Restrictions/mentions ", précédés de la lettre " T " ".

Art. 18.

Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.

A l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont apportées les modifications suivantes :

a) [1 ...]1

b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater ; ";

c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :
a) être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;
b) avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire. ";

d) dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée. ".

----------

(1)(AR 2013-01-10/01, art. 29, 004; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 20.

Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art.26 bis .§1er. La formation initiale visée à l'article 26, §2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le ministre ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1° programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A;
2° programme B pour les catégories B, B+E et G;
3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1° un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;
2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.
§2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du SPF Mobilité et Transports qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§3. La demande d'agrément est introduite auprès du SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, §2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au §2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du SPF Mobilité et Transports.
Les documents déterminés par le ministre ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au §2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§5. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge .
§6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le ministre ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§7. Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§8. Le ministre ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation. ".

Art. 21.

Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 26 ter .§1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :
1° l'examen visé à l'article 26, §2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.
L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.
L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.
2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.
Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.
La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au ministre ou à son délégué.
§2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.
§3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens. ".

Art. 22.

Un article 26quater est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 26 quater .§1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :
1° chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;
2° tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;
3° si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.
Le ministre ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.
Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;
4° Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.
§2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le ministre ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.
La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :
1° une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :
a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;
c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;
2° une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La formation continue peut consister en :
a) des séances d'information;
b) un enseignement traditionnel;
c) des cours traditionnels ou en ligne;
d) un enseignement individuel ou collectif.
§3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater §2, 1°.
Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le ministre ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, §2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.
Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du ministre ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.
Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le ministre ou son délégué.
Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au ministre ou son délégué.
§4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.
§5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.
§6. Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs. ".

Art. 23.

Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne " civiles " corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20. Cette dispense est limitée aux catégories AM, A1, A2, A, B et B+E; ";

b) dans le 2°, les mots " ou sous-catégorie " et les mots " ou une sous-catégorie " sont abrogés;

c) dans le 4°, les mots " valables pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé " sont remplacés par les mots " pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B ou B+E ".

Art. 24.

Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

b) le 1° est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A; ";

c) dans le 2°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 25.

Dans l'article 29, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 26.

[1 Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe premier, alinéa 2, les mots " catégorie G " sont remplacé par les mots " catégorie G ou pour la catégorie AM ";

2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est abrogé.]1

----------

(1)(AR 2013-01-08/01, art. 22, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 27.

Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 28.

[1 Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, le mot " , A, " est chaque fois abrogé.]1

----------

(1)(AR 2013-01-08/01, art. 23, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 29.

Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la première phrase de l'alinéa unique commençant par les mots " Pour être admis " et finissant par les mots " le candidat présente : ", les mots " C, C+E, D ou D+E, ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

b) dans le 2°, les mots " C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie, C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ";

c) dans le 3°, c), les mots " 4, 6° ou 15° " sont remplacés par les mots " 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15° ".

Art. 30.

Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la première phrase de l'alinéa unique commençant par les mots " Pour être admis " et finissant par les mots " le candidat présente : ", les mots " de la mention " automatique " " sont remplacés par les mots " du code 78 ou l'apposition du code 96 ";

b) dans le 2°, a), alinéa 3, le mot " A, " est remplacé par les mots " A1, A2, A, " et les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

c) le 2° est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°; ";

d) le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96; ".

Art. 31.

Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " cyclomoteur classe B " sont remplacés par les mots " véhicule de la catégorie AM ";

2° [1 le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" §2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre sur une route en palier une vitesse d'au moins 90 km/h.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A2, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 20 kW.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW.
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. "]1;

3° un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" §3 bis . Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au §3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg. ";

4° dans les paragraphes 9, 10, 11 et 12, le préfixe " sous- " est abrogé;

5° dans le paragraphe 13, les mots " l'article 37 " sont remplacés par les mots " l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78, ";

[1 6° dans le paragraphe 14, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2. ";

7° dans le paragraphe 14, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er. ";

8° dans le paragraphe 15, les mots " du dispositif de freinage de secours " sont abrogés. ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 24, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 32.

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation. ";

b) [1 dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [2 ne peut être inférieure à trente minutes]2; ";]1

c) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " C et D et sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 et D ";

d) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " C+E et sous-catégorie C1+E " sont remplacés par les mots " C1+E et C+E ";

e) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots " D+E et sous-catégorie D1+E " sont remplacés par les mots " D1+E et D+E ";

f) dans le paragraphe 3, les mots " à la catégorie A " sont remplacés par les mots " aux catégories A1, A2 et A " et les mots " C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

g) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 ou A ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 25, 003; En vigueur : 18-01-2013)

(2)(AR 2013-04-03/13, art. 20, 005; En vigueur : 30-04-2013)

Art. 33.

Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 10 juillet 2006, le mot " , A " est remplacé par les mots " , A1, A2, A ".

Art. 34.

Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ".

Art. 35.

Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 2008 et 10 septembre 2010, les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2, A ".

Art. 36.

Dans l'article 46, §2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 4, les mots " ou sous-catégories " sont abrogés.

Art. 37.

Dans l'article 48, §2, texte français, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots " Elle peut autoriser le requérant à passer un nouvel examen, le cas échéant, " sont remplacés par les mots " Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen ".

Art. 38.

Dans l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou sous-catégories " sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La même procédure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n'apparaît pas cette mention et au titulaire qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel apparaît le code 96. ".

Art. 39.

Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " duplicata du " sont remplacés par le mot " nouveau ";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le nouveau permis de conduire délivré dans les cas prévus à l'alinéa 1er a une nouvelle durée de validité administrative, fixée conformément à l'article 20 bis . ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de duplicata, dont le modèle est déterminé par le ministre " sont remplacés par les mots " d'un permis de conduire, prévu à l'article 17, ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " police locale ou de la police fédérale " sont remplacés par les mots " de la police locale, de la police fédérale ou de l'autorité visée à l'article 7 ";

5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" Un duplicata du permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au §1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Une demande de duplicata dont le modèle est fixé par le ministre est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au §2, alinéa 2, 1° et 3°.
Le requérant signe une déclaration attestant qu'il n'est pas déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle un duplicata est demandé et que le permis de conduire provisoire dont il est titulaire n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait immédiat. ";

7° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Le permis de conduire pour lequel un nouveau permis de conduire a été délivré ou le permis de conduire provisoire en remplacement duquel un duplicata a été délivré perd sa validité. ";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " d'un nouveau permis de conduire ou " sont insérés entre les mots " la délivrance " et les mots " d'un duplicata ".

Art. 40.

Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° [1 ...]1

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le titulaire d'un permis de conduire européen est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter à l'autorité visée à l'article 7 le permis de conduire dont il est titulaire. ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 26, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 41.

(Abrogé par AR 2013-01-08/01, art. 27, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 42.

Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005 et 20 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
1° Délivrance ou remplacement d'un permis de conduire provisoire . . . . . [9,00 euros];
2° Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire provisoire . . . . . [7,50 euros];
3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5° [1 ...]1
6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8° Introduction d'un recours devant la commission de recours . . . . . [12,50 euros]. ";

b) [1 ...]1

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(1)(AR 2012-07-03/05, art. 5, 002; En vigueur : 21-07-2012)

Art. 43.

L'article 62 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 20 juillet 2005 et 10 juillet 2006 est abrogé.

Art. 44.

[1 Dans l'article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " A et B+E " sont remplacés par les mots " B+E et B avec l'obtention du code 96 ";

2° les mots " catégorie A si le centre " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 et A si le centre ";

3° les mots " ou sous-catégories " sont abrogés;

4° la rubrique " Examen pratique " est complétée comme suit :

" catégories A1, A2 et A :
épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros
épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros
examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros ";

5° dans la rubrique " Complément de redevance ", entre les mots " fournit le véhicule suiveur : 19 euros " et les mots " examen théorique avec interprète ", les mots " catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : ... 19 euros " sont insérés.]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 28, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 45.

Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Ils ont les mêmes compétences en matière de contrôle et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que prévus à la section 2 du chapitre IV.
Les fonctionnaires désignés par le ministre ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.
Le ministre ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs. ".

Art. 46.

Dans le même arrêté, le chapitre X du titre III, " Permis de conduire modèle carte ", inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2010, est abrogé.

Art. 47.

Dans l'article 65 du même arrêté, les mots " et les sous-catégories " sont abrogés.

Art. 48.

Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, les mots " ou sous-catégories " sont abrogés.

Art. 49.

Dans l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 24 août 2007 et 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° [1 ...]1

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou à la sous-catégorie " sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'examen pour la catégorie D1 ou D, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, §2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente; ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'examen pour la catégorie C1 ou C, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, §2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D1 ou D; ";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot " A, " est chaque fois remplacé par les mots " A1, A2, A, ";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " A ou B ou pour la catégorie A3 " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2, A ou B ";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " d'un cyclomoteur classe B ou d'un véhicule de la catégorie A ou B " sont remplacés par les mots " d'un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B ", et les mots " ou de la sous-catégorie " et " ou sous-catégories " sont abrogés;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou d'une sous-catégorie " sont abrogés;

9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots " cyclomoteur classe B " sont remplacés par les mots " véhicule de la catégorie AM ";

10° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie " et le mot " A, " est chaque fois remplacé par les mots " A1, A2, A, ";

11° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, §2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé; ";

12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot " A, " est remplacé par les mots " A1, A2, A, ".

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(1)(AR 2013-01-10/01, art. 30, 004; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 50.

[1 Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " et A " sont remplacés par les mots " A1, A2 et A ";

b) dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " , A, " est remplacé par les mots " , A1, A2, A, ";

c) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " A, B, B+E, C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G ";

d) dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ";

e) dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " ou A " sont remplacés par les mots " , A1, A2 ou A ";

f) dans l'alinéa 2, 1°, les mots " la conduite de véhicules de la catégorie A3 " sont remplacés par les mots " la conduite de véhicules de la catégorie AM ";

g) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A; ";

h) dans l'alinéa 2, 3°, les mots " et A " sont remplacés par les mots " , A1, A2 et A ";

i) dans l'alinéa 2, 5°, les mots " B et C et de la sous-catégorie C1 " sont remplacés par les mots " B, C1 et C ";

j) dans l'alinéa 2, 6°, les mots " B et D et de la sous-catégorie D1 " sont remplacés par les mots " B, D1 et D ";

k) dans l'alinéa 2, 8°, les mots " C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E et G ";

l) dans l'alinéa 2, 9°, les mots " D et D+E et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ";

m) dans l'alinéa 2, 10°, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ";

n) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 et à l'annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;
11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G. ";

o) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur. ";

p) il est complété par les alinéas 5 et 6 rédigés comme suit :

" Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) .
Le permis de conduire valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, §1er, 8°, deuxième tiret. ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 29, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 51.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 78bis rédigé comme suit :

" Tout permis de conduire non conforme à l'annexe 1 doit être échangé au plus tard à la date fixée par le ministre. Ce permis de conduire perd sa validité six mois à compter de cette date et au plus tard le 19 janvier 2033.
Tout permis de conduire européen dépourvu d'une durée de validité administrative dont le titulaire est inscrit depuis deux ans dans une commune belge est échangé contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative. ".

Art. 52.

Dans l'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à l'annexe 15 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à l'annexe 10 " sont remplacés par les mots " , à l'annexe 10, à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18 ".

Art. 53.

Dans l'article 80, §2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " duplicata du " sont remplacés par le mot " nouveau ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " duplicata du permis de conduire original " sont remplacés par le mot " nouveau permis de conduire ".

Art. 54.

Les articles 81, 82 et 83 du même arrêté sont abrogés.

Art. 55.

L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM. ".

Art. 56.

[1 L'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2001 et 14 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 85.§1er. Par dérogation à l'article 18, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1° 18 ans pour la catégorie A2 :
a) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013;
b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire visé au §2, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire.
2° 20 ans pour la catégorie A :
a) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu'avant la date du 1er mai 2014;
b) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d'une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d'autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg;
3° 21 ans pour la catégorie A :
a) s'il s'agit d'un titulaire d'un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;
b) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013.
§2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2.
§3. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d'un des documents visés à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°. ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 30, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 57.

L'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 86.Les candidats ayant réussi l'examen théorique pour la catégorie D avant la date du [1 1er mai 2013]1 sont soumis aux dispositions en vigueur avant cette date relativement à l'apprentissage, l'examen pratique et la délivrance du permis de conduire. ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 31, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 58.

L'article 87 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 87.Les examinateurs visés à la section 2 du chapitre IV qui exercent leurs fonctions avant le [1 1er mai 2013]1 doivent en ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles ils étaient habilités à faire passer des épreuves pratiques de conduite satisfaire uniquement aux exigences de l'assurance de qualité et de formation continue prévues dans cette section.
Les personnes qui, avant le [1 1er mai 2013]1, exercent des fonctions dans un organisme visé à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et qui sont autorisées à faire passer des examens pratiques de conduite reçoivent l'agrément d'examinateur au sens de l'article 26 pour ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles elles étaient autorisées avant le [1 1er mai 2013]1 à faire passer des examens pratiques de conduite. ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 31, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 59.

L'article 88 du même arrêté est abrogé.

Art. 60.

L'article 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 61.

Dans l'article 90 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le préfixe " sous- " est abrogé.

Art. 62.

L'article 90 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 63.

Dans l'article 90 ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 64.

Dans le même arrêté, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 24 août 2007, devient l'annexe 17.

Art. 65.

(Abrogé par AR 2012-07-03/05, art. 6, 002; En vigueur : 21-07-2012)

Art. 66.

Dans le même arrêté, l'annexe 1/1, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2010, devient l'annexe 18.

Art. 67.

Dans le même arrêté, l'annexe 1/2 est abrogée.

Art. 68.

Dans le même arrêté, l'annexe 2, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 69.

Dans l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée par les arrêtés royaux des 30 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le A. I., le mot " , A " est remplacé par les mots " , A1, A2, A ";

2° dans le A. I. B., les mots " la catégorie A " sont remplacés par les mots " les catégories A1, A2 et A ";

3° dans le A. I. C., les mots " la catégorie C et sous- catégorie C1 " sont remplacés par les mots " les catégories C1 et C ";

4° dans le A. I. D., les mots " la catégorie D et sous-catégorie D1 " sont remplacés par les mots " les catégories D1 et D ";

5° dans le B. II., les mots " A, B, C et D et sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D ".

Art. 70.

[1 Dans l'annexe 5 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point II est remplacé par ce qui suit :

" II. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Contrôles préalables
a) Placement de la moto sur la béquille;
b) Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;
4. Quitter un emplacement de stationnement;
5. Slalom;
6. Parcours en boucle;
7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;
8. Rouler au pas;
9. Virage en "S";
10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants
1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);
8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;
9. Conduite indépendante;
10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;
11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
12. Appliquer les règles de circulation;
13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
14. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
15. Respecter les limitations de vitesses; vitesse adaptées en fonction des circonstances;
16. Conduite défensive;
17. Conduite Sociale. ";

2° dans le point III. A, les mots " Catégorie B+E. " sont remplacés par les mots " Catégorie B+E et catégorie B, avec l'obtention du code 96. ";

3° dans le point VI, les mots " L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes " sont complétés par les mots " (excepté les catégories A1, A2 et A) ";

4° dans l'intitulé du point IV. et dans le point IV. A. 1, alinéa 1er, les mots " C et C+E et sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C et C+E ";

5° dans le point IV. A. 1. alinéa 2, et le point IV. A. 3., les mots " la catégorie C+E et la sous-catégorie C1+E " sont remplacés par les mots " les catégories C1+E et C+E ";

6° dans le point IV. A. 2, les mots " la catégorie C et la sous-catégorie C1 " sont remplacés par les mots " les catégories C1 et C ";

7° dans l'intitulé du point V. et dans le point V. A. 1, alinéa 1er, les mots " D et D+E et sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ";

8° dans le point V. A. 1. alinéa 2, et dans le point V. A. 3, les mots " la catégorie D+E et la sous-catégorie D1+E " sont remplacés par les mots " les catégories D1+E et D+E ";

9° dans le point V. A. 2, les mots " la catégorie D et la sous-catégorie D1 " sont remplacés par les mots " les catégories D1et D ";

10° dans le point VI. A, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.

11° le point VI est complété par ce qui suit :

" L'épreuve est cotée selon les rubriques et les aspects d'évaluations suivants (catégories A1, A2 et A) :
Rubriques :
1. Démarrer
2. Routes droites
3. Virages
4. Carrefours
5. Changer direction/bande
6. S'engager/sortir d'une voie
7. Dépasser/croiser
8. Situations spéciales
9. S'arrêter, stationner, se réinsérer dans la circulation
Aspects d'évaluation :
A. Maîtrise du véhicule
B. Appliquer les règles de circulation
C. Position sur la chaussée
D. Technique du regard
E. Vitesse adaptée
F. Conduite défensive
G. Conduite sociale
Les rubriques sont évaluées en fonction des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation, sont cotés par les mentions " bon ", " satisfaisant à améliorer " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- un élément est côté " mauvais ";
- des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route. ".]1

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 32, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 71.

Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006 et 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'intitulé du I., les mots " , au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage " sont remplacés par les mots " ou au permis de conduire provisoire ";

b) dans le I. 1. 1°, les mots " ou une licence d'apprentissage " sont abrogés;

c) dans le I. 1. 2°, les mots " , A1, A2, A " sont insérés entre les mots " catégorie A3 " et les mots " , B, B+E ";

d) dans le I. 1. 3°, les mots " C, C+E, D ou D+E ou de la sous catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";

e) dans le I. 3. et dans le II. 5. 2. 2., les mots " ou de la sous-catégorie " et les mots " et sous-catégories " sont abrogés;

f) dans le II. 5. 2. 3., les mots " et les sous-catégories " sont abrogés;

g) dans le II. 5. 2. 4., les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

h) le VII. est remplacé par l'annexe 3 jointe au présent arrêté;

i) le VIII est remplacé par l'annexe 4 jointe au présent arrêté;

j) le IX est remplacé par l'annexe 5 jointe au présent arrêté;

k) le XII est remplacé par l'annexe 6 jointe au présent arrêté;

l) le XIII est abrogé.

Art. 72.

(Abrogé par AR 2012-07-03/05, art. 6, 002; En vigueur : 21-07-2012)

Art. 73.

L'annexe 11 du même arrêté est abrogée.

Art. 74.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 19 qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 75.

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 28 novembre 2008, 16 juillet 2009 et 10 septembre 2009 les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E " sont remplacés par les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";

b) dans le 8.2, les mots " L'âge minimal requis est fixé à : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des âges prescrits par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour la délivrance des permis de conduire, l'âge minimal requis est fixé à : ";

c) dans le 8. 2. 1°, alinéa 2, b), les mots " des véhicules des sous-catégories D1 " sont remplacés par les mots " des véhicules de catégories D1 ";

d) dans le 8. 2. 1°, alinéa 2, c), les mots " pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont chaque fois remplacés par les mots " pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ";

e) le 8. 2. 3°, alinéa 2, a), est complété par les mots " et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ";

f) le 8. 2. 3°, alinéa 2, d), est remplacé par ce qui suit :

" d) 20 ans pour les conducteurs de motocyclettes de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; ";

g) le 8. 2. 3°, alinéa 2, e), est remplacé par ce qui suit :

" e) 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le [1 1er mai 2013]1; ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 33, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 76.

L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 2° " catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G " les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; ".

Art. 77.

Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, quatrième tiret, les mots " de la catégorie A " sont remplacés par les mots " des catégories A1, A2 et A ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - code 103 à côté des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E pour le titulaire du brevet V. ".

Art. 78.

Dans l'article 16, §1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le premier tiret, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";

b) dans les troisième et quatrième tirets, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.

Art. 79.

Dans l'article 17, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A doivent disposer d'un véhicule de la catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, §2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ".

Art. 80.

Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";

2° [1 dans le paragraphe 3, les mots " de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " de la catégorie C1, C, D1 ou D ";]1

3° dans le paragraphe 4, les mots " C+E ou D+E ou de la sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ";

4° dans le paragraphe 5, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E ".

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 34, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 81.

Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er et alinéa 2, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 ou A ".

Art. 82.

Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E ".

Art. 83.

Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 38, §2, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 38, §2, alinéa 3 ".

Art. 84.

Dans le point I.5.3. de l'annexe 2, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.

Art. 85.

L'intitulé de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ".

Art. 86.

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 4°, première phrase, est remplacé par ce qui suit :

" 4° " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. ";

b) le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° " véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ";

c) le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";

d) le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";

e) le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° " véhicules à moteur de catégorie C1+E " :
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; ";

f) le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. ";

g) le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";

h) le 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; ";

i) dans le 14°, les mots " C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C et C+E ";

j) dans le 15°, les mots " D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ".

Art. 87.

Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " C, C+E, D, D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ".

Art. 88.

Dans l'article 9, §1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots " C et C+E et des sous- catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C et C+E ";

b) dans le 2°, les mots " D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ".

Art. 89.

Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 90.

Dans l'article 20, §3, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 91.

Dans l'article 26, §4, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le premier tiret, les mots " C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 ou D ";

b) dans le deuxième tiret, les mots " C+E ou D+E ou pour une sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ".

Art. 92.

Dans l'article 33, première phrase du même arrêté, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ".

Art. 93.

Dans l'article 38, alinéa 2 du même arrêté, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 94.

Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " C et D et les sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 et D ";

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " C+E et la sous-catégorie C1+E " sont remplacés par les mots " C1+E et C+E ";

c) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " D+E et la sous-catégorie D1+E " sont remplacés par les mots " D1+E et D+E ".

Art. 95.

Dans l'article 47, §1er, 8°, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.

Art. 96.

Dans l'article 52, §1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, c) , et 2°, a) et e) , les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;

b) dans le 2°, d) , les mots " D ou D+E ou les sous-catégories D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ";

c) dans le 2°, f) , les mots " C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 ou D ";

d) dans le 3°, c) , les mots " C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C ou C+E " et les mots " D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ".

Art. 97.

Dans l'article 74 ter , §1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, les mots " C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont chaque fois remplacés par " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ".

Art. 98.

Le présent arrêté entre en vigueur le [1 1er mai 2013]1.

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 35, 003; En vigueur : 18-01-2013)

Art. 99.

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe 1re

(Abrogé par AR 2012-07-03/05, art. 7, 002; En vigueur : 21-07-2012)
Annexe 7

Annexe 19 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
A. Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation :
Théorie du comportement du conducteur;
Perception des dangers et prévention des accidents;
Programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;
Exigences de l'épreuve de conduite;
Législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;
Théorie et techniques en matière d'évaluation;
Conduite défensive.
B. Compétences en matière d'évaluation :
Òtre capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier :
a) Reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;
b) Détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;
c) Mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;
d) Uniformité et cohérence de l'évaluation.
Assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
Se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
Donner en temps utile des informations constructives en retour.
C. Compétences personnelles en matière de conduite :
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.
D. Qualité du service :
Déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;
Communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;
Informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;
Traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
E. Connaissance de la technique et de la physique automobiles
Connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;
Sécurité du chargement;
Connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.
F. Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.