29 novembre 1963 - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat
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Vu la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959, portant exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie;
Vu la requête de l'Union nationale professionnelle des Grossistés en viandes, publiée au Moniteur belge du 20 mars 1963;
Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 26 juin 1963, le Conseil national des Métiers et Négoces et le Conseil national des fédérations interprofessionnelles entendus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
.....

Art. 1.

(AR 19-05-1972, art. 2) L'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard ne peut être exercée à titre principal ou accessoire dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat, que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 2.

Exerce la profession de grossiste en viandes-chevillard, au sens du présent arrêté, celui qui, d'une manière habituelle et indépendante achète du bétail de boucherie et le revend après abattage au stade de gros ou achète et revend au stade de gros des viandes en carcasse ou parties de carcasse.

Art. 3.

Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les entreprises visées à l'article 1er qui occupent annuellement plus de vingt travailleurs en moyenne.

Art. 4.

(AR 19-05-1972, art. 3) L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après :

1° les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970;

2° les connaissances professionnelles suivantes :

1. Zootechnie : conformation extérieure des taureaux, boeufs, vaches, veaux, porcins, ovins et des caprins; études des grandes races européennes et de leurs qualités; le bétail sud-américain et les viandes congelées.

2. Sémiologie : les grands appareils physiologiques; squelette, cavités du corps; appareil digestif, appareil respiratoire; sémiologie des maladies du bétail (maladies infectieuses, parasitaires, organiques); règles d'hygiène pour le traitement des viandes de boucherie.

3. Connaissance des lois : réglementations et législations spéciales particulières à la branche professionnelle; réglementation spéciale intéressant les usagers des abattoirs; élements de sécurité sociale et de droit social concernant les contrats d'emploi et de travail et les associations professionnelles.

4. Connaissances pratiques :

a) technique d'achat sur pied aux marchés du bétail;

b) technique d'abattage aux abattoirs;

c) techniques de commercialisation aux abattoirs;

d) techniques de conservation des viandes aux installations frigorifiques;

e) techniques de la découpe de la viande au stade du gros aux abattoirs.

Art. 5.

(AR 19-05-1972, art. 4)

§1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, §1er, de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971, fixant les mesures d'exécution de cette loi.

§2. Sans préjudice des mêmes dispositions, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants :

1° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique du niveau secondaire inférieur correspondant à la profession de grossiste en viandes-chevillard ou de boucher-charcutier;

2° un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire inférieur correspondant à la profession de grossiste en viandes-chevillard ou de boucher-charcutier;

3° un certificat de qualification correspondant à la profession de grossiste en viandes-chevillard ou de boucher-charcutier et visé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les classes moyennes dans ses attributions;

4° un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2°, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

(Ces titres ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur soit âgé de plus de trente-cinq ans au jour de la décision du bureau de la Chambre des métiers et négoces ou du Conseil d'Etablissement ou qu'il ait effectué un apprentissage pratique de deux ans dans une section d'école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel du niveau secondaire inférieur de grossiste en viandes-chevillard ou de boucher-charcutier. L'année d'apprentissage doit compter un minimum de deux cents heures de pratique effective.

L'apprentissage pourra également être accompli auprès d'un patron établi dans la profession envisagée ou, pour le porteur d'un certificat de qualification de boucher-charcutier visé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les Classes moyennes dans ses attributions auprès d'un boucher-charcutier.

Il pourra également être accompli pendant un an dans un abattoir en qualité d'ouvrier abatteur, suivi d'un an auprès d'un patron établi dans la profession envisagée) (AR 03-10-1978, art. 4)

La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel, ou par les chefs de l'entreprise dans laquelle il a été effectué. La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été suivi.

A défaut de pouvoir produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen de droit.

§3. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c, de la loi du 15 décembre 1970, et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971.

§4. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation :

a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une ou plusieurs des activités envisagées à l'article 2 du présent arrêté, ou assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exercaient ces activités;

b) soit participé à l'exercice d'une ou de plusieurs des mêmes activités en qualité d'employé, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier.

(Si l'activité a été exercée de manière continue, elle peut avoir débuté avant ces dix années, pourvu qu'elle se termine au cours de cette période) (AR 09-04-1980, art. 1)

Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'ils aient été immatriculées au registre du commerce pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément aux lois sur le registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises.

Une activité ne peut, en aucun cas, être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, §2, 35, §2, ou 36, §2, de l'arrêté royal du 25 février 1971, pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question.

A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité pourra être apportée par tous moyens de droit, y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.

Art. 6.

(AR 19-05-1972, art. 5) Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 19, §3, de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui, du 20 mars 1958 au 20 mars 1963, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités décrites à l'article 2 du présent arrêté et qui le prouvent, au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente dispositions.

Art. 7.

(abrogé) (AR 19-05-1972, art. 5)

Art. 8.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.