26 novembre 1991 - Arrêté ministériel portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
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Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 mars 1951, 14 juillet 1951 et 28 avril 1958 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
.....

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

2° le Ministre : le Ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions;

3° l'Office : l'Office national de l'emploi institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

4° le comité de gestion : le comité de gestion de l'Office;

5° l'avis du comité de gestion : l'avis mentionné à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

6° le directeur : le directeur du bureau du chômage ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;

7° chômeur complet :

a) le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail;

b) le travailleur à temps partiel visé à l'article 29 de l'arrêté royal, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement;

8° chômeur temporaire :

a) le chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement, soit totalement, soit partiellement suspendue;

b) le travailleur qui participe à une grève, qui est touché par un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out;

c) le jeune travailleur qui suit un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement soit totalement, soit partiellement suspendue;

9° (abrogé) (AM 1995-11-30/32, art. 1, 028; ED : 01-01-1996)

10° (travailleur à temps partiel volontaire : le travailleur visé à l'article 29, §4, de l'arrêté royal;) (AM 1993-07-15/32, art. 1, 014; ED : 01-06-1993)

11° [1 allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au titre II, chapitre IV, section III, de l'arrêté royal;]1

12° inscription comme demandeur d'emploi : l'inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent;

(13° formation professionnelle : la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional et agréée par le directeur du bureau du chômage;) (AM 1992-12-22/32, art. 1, 007; ED : 01-06-1992)

14° le facteur " Q " : (la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail) ou la durée hebdomadaire moyenne normale de la formation, telle que déterminée à l'article 99, 1°, de l'arrêté royal; (AM 2002-12-12/37, art. 1, 060; ED : 01-01-2003)

15° le facteur " S " : la durée hebdomadaire moyenne (...) de travail telle que déterminée à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal. (AM 2002-12-12/37, art. 1, 060; ED : 01-01-2003)

(16° travailleur à temps partiel avec maintien des droits : le travailleur visé à l'article 29, §2 de l'arrêté royal.) (AM 1993-05-27/30, art. 1, 013; ED : 01-06-1993)

(17° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.) (AM 1999-04-30/35, art. 1, 047; ED: 01-06-1999)

18° [2 activité artistique : la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie;]2

[3 19° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, §1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, §1er, alinéa 3, l précité. ]3

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(1)(AM 2011-12-28/30, art. 1, 094; En vigueur : 01-01-2012)

(2)(AM 2014-02-07/09, art. 1, 101; En vigueur : 01-04-2014)

(3)(AM 2015-07-17/07, art. 1, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5)

Art. 2.

(AM 1992-06-30/31, art. 2, 005; ED : 01-06-1992) Il est établi un bureau de paiement de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage dans les communes ci-après :

Alost, Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Couvin, Diest, Eupen, Gand, Halle, Hasselt, Huy, La Louvière, Liège, Louvain, Malines, Mol, Mons, Mouscron, Namur, Neerpelt, (Nivelles), Ostende, Renaix, Roulers, Saint-Nicolas, Tongres, Tournai, Turnhout, Verviers, Wavre, Zottegem. (MB 1992-06-30/31, art. 2, 005; ED : 01-06-1992)

Art. 3.

Le ressort de chaque bureau de paiement s'étend aux communes mentionnées sous son nom à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.

(AM 1999-04-30/35, art. 2, 047; ED: 01-06-1999) Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, §1er, alinéa 4, 1° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :

1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;

2° les montants journaliers bruts auxquels, sauf modification de sa situation, le chômeur a droit sur base de la carte d'allocations, s'il continue à satisfaire aux conditions d'octroi, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces montants sont applicables;

3° un texte explicatif, dont le contenu a été approuvé par l'Office, contenant des informations générales, notamment les conditions pour pouvoir bénéficier effectivement des allocations, le régime d'indemnisation et le mode de calcul du montant de l'allocation pour un mois considéré; ce texte ne doit pas être joint s'il a déjà été transmis antérieurement en application de l'article 136 de l'arrêté royal;

4° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;

5° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision et l'allocation d'un mois considéré auprès du service d'information de l'organisme de paiement, en précisant où et quand ce service peut être contacté.

Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, §1er, alinéa 4, 2° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :

1° les données mentionnées à l'alinéa précédent, 1°, 4° et 5°;

2° le constat que des montants indus ont été payés, le montant total de ce paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération;

3° le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

4° les motifs de l'élimination ou du rejet communiqués dans le cadre de l'article 164, formulés par l'organisme de paiement dans un langage compréhensible, ou une motivation rédigée par lui lorsqu'il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue avant que la décision d'élimination ou de rejet ne lui soit communiquée;

5° la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;

6° dans les cas déterminés par l'Office, la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, §2, alinéa 2 de l'arrêté royal lorsque l'organisme de paiement récupère des allocations à la suite d'un rejet ou d'une élimination des dépenses résultant exclusivement d'une faute de l'organisme de paiement.

Art. 4 bis .

(Inséré par (AM 1999-04-30/35, art. 3, ED: 01-06-1999)) La notification visée à l'article 26bis, §2, alinéa 1er, 2° à 4° et 6° de l'arrêté royal doit, outre la motivation, contenir notamment les données suivantes :

1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;

2° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;

3° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision auprès du service d'information de l'organisme de paiement;

4° en outre, s'il s'agit d'une décision de récupération :

a) le constat que des montants indus ont été payés ainsi que, s'il est déjà connu, le montant total du paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération; si ce montant ne peut être communiqué qu'après la clôture de la procédure de vérification visée à l'article 164 de l'arrêté royal, le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération et contre le montant de la récupération ne prend cours qu'à partir de la date de cette communication ultérieure;

b) le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

c) la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;

d) la possibilité pour l'Office de renoncer à la récupération de montants payés indûment et la procédure qui doit être suivie à cet effet.

Art. 5.

(AM 1993-01-12/33, art. 1, 009; ED : 01-02-1993) Le salaire mensuel de référence visé à l'article 28, §2, de l'arrêté royal est égal :

1° (pour le travailleur âgé de 21 ans au moins, au revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal;) (AM 1994-02-22/31, art. 1, 018; ED : 01-04-1994)

2° pour le travailleur âgé de moins de 21 ans, au revenu minimum mensuel moyen fixé pour un travailleur de 18 ans par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs de moins de 21 ans occupés à des activités ou dans des secteurs ne dépendant pas d'une commission paritaire ou dépendant d'une commission paritaire non constituée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.

(Abrogé) (AM 1999-06-11/41, art. 1, 049; ED : 01-01-1999)

Art. 7.

(Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en considération.

Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante :

A/R x 6, où

A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté royal

R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en jours,

étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.

Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre.

Lorsque la disposition de l'article 37, §1er, alinéa 2, de l'arrêté royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à l'exclusion des dimanches.) (AM 2003-01-10/34, art. 1, 061; ED : 01-07-2006)

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par heures de travail, les heures dont il a été tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage.

(Alinéa 4 abrogé) (AM 2001-06-14/34, art. 1, 053; ED : 01-01-2001)

Art. 8.

(AM 2003-01-10/34, art. 2, 061; ED : 01-07-2006) Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.

Art. 9.

Pour l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, sont prises en considération :

1° 312 journées de travail lorsqu'il a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, §1er de l'arrêté royal;

2° un nombre de journées de travail obtenu en multipliant par la fraction d'occupation Q/S le nombre de jours, dimanches exceptés, situés dans la période couverte par le traitement, si l'enseignant n'a pas bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 1,2 si l'enseignement a reçu un traitement différé pour les périodes de vacances scolaires. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

(Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.) (AM 2003-01-10/34, art. 3, 061; ED : 01-07-2006)

Art. 10.

[1 Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques dans la période de référence qui est d'application et lorsque ces activités ont été rémunérées par une rémunération à la tâche, le nombre de journées de travail pris en compte est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pour ces occupations par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5 du présent arrêté.

Le nombre de journées de travail obtenu conformément à l'alinéa 1er est par trimestre limité à un nombre de journées de travail égal à (n x 26) majoré de 78.

Pour l'application de l'alinéa précédent, n correspond au nombre de mois calendriers situés dans le trimestre calendrier dans la période de référence auxquels les activités visées à l'alinéa 1er qui ont été assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par rémunération à la tâche, le salaire versé par un employeur au travailleur qui a effectué une activité artistique lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre ce salaire et le nombre d'heures de travail comprises dans cette activité.]1

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(1)(AM 2014-02-07/09, art. 2, 101; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 11.

Pour le bûcheron rémunéré à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute percue pendant la période de référence par (11,65 EUR). Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. (AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; ED : 01-01-2002)

Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période d'occupation.

Art. 12.

(AM 1997-06-20/32, art. 3, 038; ED : 01-03-1997) Pour le travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, percue pendant la période de référence, par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut cependant pas dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période pendant laquelle le travailleur à domicile est lié par un contrat de travail, diminué des journées assimilées prises en compte pour cette période.

Art. 13.

(Abrogé) (AM 1999-06-11/41, art. 2, 049; ED : 01-01-1999)

Art. 14.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre requis de journées de travail, les prestations de travail fournies dans une profession ou dans une entreprise non assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, même si les retenues ont été effectuées.

Art. 15.

Les journées de travail qui, pour l'application de l'article 37, §1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n'ont pu être prises en considération en raison de l'insuffisance des salaires, entrent en ligne de compte avec effet à la date de la demande d'allocations si le travailleur apporte la preuve que l'employeur lui a versé effectivement les compléments de salaires qui lui étaient dus et a retenu les cotisations pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées de travail concernées sont également prises en considération avec effet à la date de la demande d'allocations, si le travailleur apporte la preuve qu'il a fait tout ce qui était possible pour obtenir le paiement des compléments de salaire, mais que ce paiement n'a pu se faire notamment en raison du fait que la prescription est atteinte, parce que l'employeur n'est plus joignable ou que l'employeur est insolvable ou parce que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises ne peut intervenir ou ne peut plus intervenir étant donné que les plafonds à concurrence desquels il intervient sont atteints.) (AM 2007-03-01/32, art. 1, 081; ED : 01-01-2006)

Art. 16.

Le travailleur dont la rémunération a fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, satisfait aux dispositions de l'article 37, §1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal, même lorsque l'employeur n'a pas effectué les versements requis auprès de l'organisme compétent.

Le travailleur dont la rémunération n'a pas fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale ou n'a fait l'objet que de retenues insuffisantes, est censé satisfaire aux dispositions de l'article 37, §1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou dans une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage;

2° le travailleur s'est plaint de la carence de son employeur auprès des services d'inspection compétents ou son organisation syndicale a invité l'employeur, par lettre recommandée à la poste, à s'acquitter de ses obligations.

Art. 17.

Lorsque les conditions de l'article 16, alinéa 2, 2°, ne sont pas remplies, les journées de travail dont la rémunération n'a pas fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, ou n'a fait l'objet que de retenues insuffisantes, sont toutefois prises en considération avec effet à la date de la demande d'allocations, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou dans une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage;

2° le travailleur apporte la preuve que l'employeur a versé effectivement les cotisations manquantes à l'organisme compétent.

Art. 18.

(AM 2006-07-31/31, art. 1, 077; ED : 01-08-2006) §1er. Un chômeur peut, avec l'accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite pour un particulier, si cette activité n'a pas lieu dans la sphère professionnelle et que l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage.

La déclaration préalable visée à l'alinéa précédent doit être faite par écrit et mentionner l'identité des parties, la nature, la durée, la fréquence et le lieu des prestations et elle doit être signée par les parties.

Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.

§2. L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si :

1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée;

2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris au §3, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au §1er.

A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme acceptée.

Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée.

§3. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui est effectuée habituellement par des bénévoles.

§4. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies :

1° l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur au profit d'un particulier, ou dans le cadre du bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur;

2° l'avantage couvre les frais exposés par le chômeur dans le cadre de l'activité précitée ou est considéré par la législation fiscale comme un avantage non imposable;

3° il a été satisfait aux conditions des §§1er à 3 ou l'Office a constaté préalablement d'une façon générale, de sa propre initiative ou sur demande d'une autorité ou d'une association intéressée, que les activités concernées répondent à la définition du point 1° et que les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'activité concernée satisfont aux conditions du point 2°.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, l'Office peut subordonner son autorisation générale au respect de certaines conditions; en outre, il peut être décidé que les dispositions du §1er relative à la déclaration et des §§2 et 3 relatives à l'accord du directeur restent applicables.

Art. 19.

Les avantages accordés au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle ne sont pas considérés comme rémunération au sens de l'article 46, §1er, de l'arrêté royal.

[1 Les avantages qui sont accordés dans le cadre d'études ou d'un stage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, §1er, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études ou ce stage avec maintien des allocations, et dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite.]1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la bourse d'études sur laquelle des retenues pour la sécurité sociale sont effectuées ou l'indemnité accordée dans le cadre d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont considérées comme rémunération.

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(1)(AM 2015-07-17/07, art. 2, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5)

Art. 20.

(AM 1996-12-13/35, art. 1, 033; ED : 01-01-1997) Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemnisables en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal à cause de la perception d'une indemnité du fait de la cessation d'un contrat de travail ou en application de l'article 55, 7° de l'arrêté royal à cause de l'assimilation du samedi à un jour non-indemnisable.

(La dispense prévue à l'article 38, alinéa 3, pour les jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où le chômeur a épuisé les jours couverts par un pécule de vacances.) (AM 2006-03-05/37, art. 1, 074; ED : 15-12-2005)

L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 9, alinéa 1er, 2°. Dans le cas visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances.

Art. 21.

(AM 1996-12-13/35, art. 2, 033; ED : 01-01-1997) Aucune allocation n'est accordée au chômeur complet pour le samedi lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes :

1° il a perçu pour la semaine considérée une rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein;

2° le vendredi précédent et le lundi suivant ne sont pas indemnisables;

3° le samedi suit immédiatement cinq journées non indemnisables;

4° dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, il y a au moins quatre jours, pour lesquels le chômeur n'a pas droit à des allocations conformément à l'article 44.

Une demi-allocation seulement peut être accordée au chômeur complet pour le samedi, s'il y a dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, deux ou trois jours pour lesquels le chômeur n'a pas droit aux allocations conformément à l'article 44.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4° et de l'alinéa 2, un jour couvert par un pécule de vacances, qui est situé dans une période de chômage complet, est considéré comme un jour indemnisable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et de l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte des jours qui sont situés dans une période pour laquelle une allocation de garantie de revenu a été accordée, ni des jours situés avant le premier jour indemnisable dans le mois considéré, si le chômeur n'a pas perçu d'allocations comme chômeur complet pour le mois précédent.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er, 2° et 4° et de l'alinéa 2 ne sont pas applicables au travailleur qui effectue normalement des prestations de travail dans un régime de six jours de travail par semaine et qui du fait de telles prestations de travail n'est pas indemnisable pendant les jours mentionnés.

Art. 22.

Le caractère convenable d'un emploi s'apprécie notamment selon les critères fixés ci-après.

(Toutefois, est sans influence sur le caractère convenable d'un emploi, la circonstance que le régime de travail ne comporte pas normalement en moyenne trente-cinq heures par semaine.) (AM 1993-05-27/30, art. 2, 013; ED : 01-06-1993)

Art. 23.

[1 Un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée :

1° pendant les trois premiers mois de chômage, si le travailleur n'a pas atteint l'âge de 30 ans ou s'il a un passé professionnel de moins de 5 ans;

2° pendant les cinq premiers mois de chômage, si le travailleur ne satisfait pas au 1°.]1

[1 Pour le jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, la période de trois mois prend cours au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi après la fin de ses études.]1

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, de l'avis du service régional de l'emploi compétent, les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter un emploi dans une autre profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte de ses aptitudes et de sa formation.

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(1)(AM 2011-12-28/31, art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 24.

Un emploi est réputé non convenable si :

1° la rémunération n'est pas conforme aux barèmes fixés par les dispositions légales ou réglementaires ou les conventions collectives de travail ou, à défaut, l'usage;

2° l'employeur persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de paiement de la rémunération, de durée ou de conditions de travail;

3° étant exercé en Belgique, il ne donne pas lieu, au moins en partie, à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 25.

§1. Un emploi est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 12 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 4 heures.

Pour fixer la durée de l'absence et des déplacements, il est tenu compte des moyens de transport en commun et éventuellement des moyens de transport personnels que le travailleur peut normalement utiliser.

§2. La durée de l'absence et des déplacements peut dépasser la durée fixée au §1er lorsqu'en raison des usages de la région et de la mobilité de la main-d'oeuvre, les travailleurs de la région effectuent habituellement de longs déplacements pour exercer leur emploi et à condition que l'âge ou l'état de santé du travailleur ne constitue pas un obstacle à de tels déplacements.

§3. La durée de l'absence ou des déplacements peut exceptionnellement, même si elle ne dépasse pas les limites fixées au §1er, être considérée comme excessive en raison de l'âge ou de l'état de santé du travailleur lorsque l'emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence habituelle.

§4. [1 Si la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail ne dépasse pas 60 km, il n'est pas tenu compte de la durée de l'absence et des déplacements.]1

§5. Un emploi peut être réputé non convenable lorsque le départ du lieu de résidence ou le retour à celui-ci doit s'effectuer dans des conditions ou à des heures qui mettent en danger la sécurité du travailleur ou qui entraînent de sérieuses objections sur le plan social.

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(1)(AM 2011-12-28/31, art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 26.

Un emploi est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet.

Art. 27.

Pour le travailleur à temps partiel volontaire, un emploi est réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation augmenté de 6.

(Alinéa 2 abrogé) (AM 2006-06-15/37, art. 1, 076; ED : 01-07-2006)

Art. 28.

Pour le travailleur auquel s'applique l'article 30 des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, ne sont pas réputés convenables les emplois interdits par cet article.

Art. 29.

§1. (Un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte habituellement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des emplois dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des emplois dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.) (AM 1996-01-29/31, art. 1, 030; ED : 01-01-1995)

L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable :

1° au travailleur qui, de par sa formation scolaire ou professionnelle, s'est destiné à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit;

2° au travailleur qui, de par une occupation effective et à titre principal, s'est formé à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit;

3° aux emplois offerts par des employeurs qui ne tombent pas sous l'application de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;

4° au passage dans un régime de travail visé à l'alinéa 1er d'un travailleur déjà occupé dans l'entreprise, lorsque ce passage est réglé par une convention collective de travail conclue selon les règles prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

(Toutefois, pour les travailleurs non visés par l'alinéa 2, qui ont accepté un emploi visé à l'alinéa 1er, ledit emploi est seulement réputé convenable à partir du quatrième mois d'occupation.) (AM 1997-01-23/31, art. 1, 034; ED : 25-01-1997)

§2. Un emploi cesse d'être réputé convenable lorsque le travailleur a mis fin au contrat de travail conformément à l'article 8, §3, de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 30.

Tout nouvel emploi comme frontalier est réputé convenable lorsque le travailleur a, pendant ses 24 derniers mois d'occupation, travaillé exclusivement comme travailleur frontalier et pour autant que la rémunération soit conforme aux barèmes applicables sur place.

Le Ministre peut toutefois décider, après avis du comité de gestion, qu'un emploi de frontalier est réputé non convenable lorsque la rémunération est sensiblement inférieure à celle qui est payée en Belgique dans la même profession.

Un emploi de frontalier est réputé convenable pour le travailleur qui n'est pas exclusivement travailleur frontalier au sens de l'alinéa 1er lorsque la rémunération, (calculée en euro, si nécessaire) et augmentée de l'allocation familiale et de tous les autres avantages, est au moins égale à la rémunération minimale applicable en Belgique à la même profession et augmentée de l'allocation familiale à laquelle le travailleur aurait droit en Belgique. (AM 2001-11-30/31, art. 3, 055; ED : 01-01-2002)

Art. 31.

[1 Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques, un emploi offert dans une autre profession que celle d'artiste est réputé non convenable s'il prouve dans une période de référence de dix-huit mois qui précédent l'offre, au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent, de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités non artistiques à concurrence d'un maximum de 52 journées.

Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art.]1

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(1)(AM 2014-02-07/09, art. 3, 101; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 32.

Sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi :

1° les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave; il y a lieu d'entendre par empêchement grave un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible;

2° la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé; en outre, il doit apporter la preuve que cet engagement a été effectivement réalisé au plus tard dans les huit jours;

3° pour le mineur d'âge, l'opposition des parents ou du tuteur à l'exercice d'un emploi lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux.

Art. 32 bis .

(inséré par AM 1994-08-04/31, art. 1, 023; ED : 55-55-5555) Le caractère convenable d'une activité exercée dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi s'apprécie, en tenant compte des critères repris dans la présente section, à l'exclusion de l'article 24.

L'activité est toutefois réputée non convenable si :

1° le bénéficiaire persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux agences locales pour l'emploi, à la de durée ou aux conditions de travail;

2° l'activité est exercée entre 18 heures et 7 heures ou pendant le weekend ou un jour férié;

3° l'activité n'est pas exercée dans la commune où réside le chômeur et les frais de déplacement que devrait exposer le chômeur, ne sont pas remboursés par l'agence locale pour l'emploi ou par le bénéficiaire;

4° le chômeur ne dispose pas des capacités physiques ou intellectuelles requises pour l'exercice de l'activité;

5° le chomeur ne dispose pas de la formation ou de l'expérience professionnelle requise pour l'exercice de l'activité et cette formation ou expérience ne peut pas être acquise à court terme.

Art. 32 ter .

(Inséré par AM 2002-05-28/35, art. 1; ED : 01-07-2002) Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 50 ans, est déterminé en tenant compte des critères repris dans la section présente et des dispositions ci-après.

Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, de l'avis du service régional de l'emploi compétent, les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites.

Par derogation à l'article 25, §1er, alinéa 1er, un emploi offert à un travailleur de 50 ans ou plus est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures.

Par dérogation à l'article 26 un emploi offert est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et des indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l'indemnité qu'il peut bénéficier en complément de l'allocation de chômage.

Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, un emploi offert est, dans le chef d'un travailleur à temps partiel volontaire, reputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation.

Par dérogation à l'article 29, §1er, alinéa 1er, un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 32 quater .

[1 Une formation à une autre langue nationale constitue une formation convenable si le chômeur :

1° a sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il ne maîtrise pas le néerlandais et/ou le français;

2° ne maîtrise pas la langue ou les langues de la Région dans laquelle il a sa résidence principale;

3° a sa résidence principale dans la Région de langue allemande et qu'il ne maîtrise pas les langues de la Communauté germanophone;

4° doit, vu sa résidence principale ou ses compétences, chercher du travail dans une Région dont la langue véhiculaire est différente de sa propre langue.]1

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(1)(Inséré par AM 2014-06-26/03, art. 1, 102; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 33.

Le travailleur qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé doit le déclarer au plus tard au moment de l'audition visée à l'article 144 de l'arrêté royal.

[1 ...]1.

Conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal, le travailleur doit être soumis dans le plus bref délai à un examen pratiqué par le médecin affecté au bureau du chômage.

(...). (AM 2007-06-14/38, art. 1, 083; ED : 29-06-2007)

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(1)(AM 2015-07-17/07, art. 3, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5)

Art. 34.

Le travailleur qui devient chômeur temporaire en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit après les (trois premiers mois) de chômage : (AM 2006-03-05/37, art. 2, 074; ED : 15-12-2005)

1° être disponible pour le marché de l'emploi;

2° être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel.

Art. 35.

Le travailleur qui est chômeur temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit accepter tout emploi convenable qui lui est offert s'il est chômeur temporaire depuis six mois au moins auprès de l'employeur qui l'occupe au moment de l'offre.

Une période de reprise complète du travail pendant quatre semaines consécutives fait courir une nouvelle période de six mois.

Art. 36.

Le chômeur doit apporter la preuve qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi en produisant une attestation du service régional de l'emploi compétent qui mentionne la date à laquelle l'inscription a été effectuée.

(Cette attestation peut être remplacée par une mention qui contient ce renseignement apposée sur le " certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité " ou sur la carte de contrôle.) (AM 1993-05-27/30, art. 3, 013; ED : 01-06-1993)

Art. 37.

Le chômeur complet doit apporter la preuve de son inscription chaque fois qu'il introduit une demande d'allocations.

Le chômeur temporaire doit apporter cette preuve lorsqu'il doit s'inscrire conformément à l'article 34.

Art. 38.

Le chômeur qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi bien qu'il y soit tenu peut bénéficier des allocations :

1° à partir du jour de la demande d'allocations ou à partir du jour suivant les (trois premiers mois) de chômage dans l'hypothèse visée à l'article 34, si l'inscription a lieu endéans les huit jours suivant le jour précité ou s'il apporte la preuve que la période de chômage a pris fin avant la fin de la période de huit jours suite à une reprise du travail comme salarié ou à une période d'incapacité de travail indemnisée; (AM 2006-03-05/37, art. 3, A, 074; ED : 15-12-2005)

(Le chômeur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi les jours où il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office.) (AM 2006-03-05/37, art. 3, B, 074; ED : 15-12-2005)

2° s'il ne s'est pas inscrit ou ne n'est pas inscrit en temps voulu pour une raison de force majeure reconnue par le directeur.

La disposition du premier alinéa, 1°, n'est pas applicable si le chômeur se déclare à nouveau disponible pour le marché de l'emploi après avoir été exclu du bénéfice des allocations en application de l'article 56 ou 58 de l'arrêté royal.

Art. 38 bis .

(Abrogé par AM 2014-06-26/03, art. 2, 102; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 39.

Le chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique peut bénéficier d'allocations :

1° pour la période qu'il renseigne comme vacances annuelles sur la carte de contrôle, pendant une période de quatre semaines maximum par année civile;

2° pour la période de deux semaines maximum, lorsque le directeur reconnaît que le séjour à l'étranger est justifié par la recherche d'un emploi;

3° s'il s'agit d'un travailleur frontalier, domicilié à l'étranger qui est mis temporairement en chômage en Belgique;

4° (pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement, autrement que comme spectateur, à une manifestation culturelle organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale, pour autant qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant de l'instance organisatrice; (AM 1995-11-30/32, art. 2, 028; ED : 01-01-1996)

(5° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement à une manifestation sportive ou un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas sportif professionnel, qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant du comité reconnu, pour la discipline sportive concernée, par l'autorité. Lorsqu'elle concerne un camp d'entraînement, l'attestation doit entre autre préciser pourquoi celui-ci se déroule à l'étranger;

6° pour la période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion.) (AM 1995-11-30/32, art. 2, 028; ED : 01-01-1996)

(Alinéa 2 abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 4, 074; ED : 15-12-2005)

La répartition du CHAPITRE IX en sections est supprimée par (AM 2006-03-05/37, art. 5, §2, 074; ED : 15-12-2005

Art. 40.

(AM 2006-03-05/37, art. 5, §3, 074; ED : 15-12-2005) Le contenu et le modèle de la carte de contrôle sont fixés par le Comité de gestion.

Art. 41.

(AM 2006-03-05/37, art. 5, §3, 074; ED : 15-12-2005) Au plus tard le premier jour effectif de chômage du mois, le chômeur doit mentionner son identité sur sa carte de contrôle ainsi que le mois concerné, sauf si ces donnees ont déjà été complétées par l'organisme de paiement ou par l'employeur.

Le chômeur doit compléter sa carte conformément aux directives données par l'Office, la signer et, au plus tôt à la fin du mois, la transmettre à son organisme de paiement.

Art. 42.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 43.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 44.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 44 bis .

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 45.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 46.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 47.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 48.

(Abroge) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 49.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 50.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 51.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 52.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 52 bis .

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 5, §4, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 53.

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 6, 074; ED : 15-12-2005. L'article 53 tel qu'en vigueur le 30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004. (Art. 7))

Art. 53 bis .

(Abrogé) (AM 2006-03-05/37, art. 6, 074; ED : 15-12-2005)

Art. 54.

(AM 1994-08-04/31, art. 3, 023; ED : 55-55-5555) §1. (L'utilisateur conserve le relevé, mentionnant le numéro du chèque-ALE, le nom du chômeur qui a exercé l'activité et la date à laquelle l'activité a eu lieu, pendant un an à calculer à partir du jour au cours duquel le dernier chèque-ALE a été émis.) (AM 1999-06-13/52, art. 1, A), 048; ED : 01-10-1999)

§2. (L'éditeur des chèques-ALE délivre chaque année, avant le 1er mars, à l'utilisateur personne physique, une attestation fiscale mentionnant le prix d'acquisition des chèques-ALE édités à son nom et qui ont été payés pendant l'année calendrier précédente. De ce montant, il est déduit le prix d'acquisition des chèques-ALE visés ci-dessus qui n'ont pas été utilisés et qui ont été retournés au cours de la même année calendrier par l'utilisateur à l'éditeur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont transmises par l'éditeur, avant cette même date, à l'Administration des contributions directes.) (AM 1999-06-13/52, art. 1, B), 048; ED : 01-10-1999)

§3. ((Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins deux ans ou d'au moins 6 mois, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé.) (AM 1999-06-13/52, art. 1, C), 048; ED : 01-10-1999)

(Pour l'application de l'alinéa 1er sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé :

1° les périodes d'incapacité de travail comme chômeur complet;

2° les autres événements interruptifs, y comprises les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;

3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu;

4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu;

5° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

6° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire superieur.) (AM 2001-11-21/56, art. 1, 056; ED : 01-04-2000)

[1 Le chômeur, âgé de moins de 45 ans, qui satisfaisait aux conditions en matière de durée de chômage et qui a été inscrit comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, est censé continuer à satisfaire à ces conditions aussi longtemps qu'il ne bénéficie pas des allocations conformément à la première période d'indemnisation prévue à l'article 114 de l'arrêté royal.]1

§4. (Le montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'organisme de paiement est fixé à (0,1116 EUR) par chèque-ALE payé.) (AM 1997-06-20/33, art. 1, 037; ED : 01-07-1997) (AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; ED : 01-01-2002)

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(1)(AM 2012-07-23/02, art. 2, 097; En vigueur : 01-11-2012)

Art. 55.

(AM 1994-08-04/30, art. 2, 020; ED : 55-55-5555) §1. (Le montant de l'indemnité horaire pour les activités au profit du secteur (...) de l'horticulture est fixé à (6,20 EUR).) (AM 1996-04-17/32, art. 2, 031; ED : 01-04-1996) (AM 1998-06-02/31, art. 1, 1°, 041; ED : 26-06-1998) (AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; ED : 01-01-2002)

§2. (Les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, sont les activités déterminées par et en vertu de l'article 8bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) (AM 1996-04-17/32, art. 2, 031; ED : 01-04-1996)

(Le bénéficiaire doit inscrire le chômeur dans le registre de présence visé par l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.) (AM 1995-04-07/64, art. 1, 026; ED : 12-05-1995)

(§3. Les activités au profit du secteur de l'agriculture sont les activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles dans le cadre du semis, de la plantation, du désherbage, de la récolte ou de l'enlèvement des produits agricoles du champ ou de la prairie.

Il s'agit exclusivement de travail manuel, à l'exclusion de la conduite de machines agricoles et du travail avec des produits chimiques et pesticides.) (AM 1998-06-02/31, art. 1, 2°, 041; ED : 26-06-1998)

Art. 56.

(§1. La durée du chômage est exprimée en mois.

(Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations percues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.) (AM 1996-04-17/32, art. 3, 031; ED : 01-04-1996)

(Par derogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, §1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comptent pour un mois de chômage par mois au cours duquel le travailleur concerné a touché au moins une demi-allocation, calculée selon les dispositions prévues à l'article 101, §1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995.

Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par (la personne de réference). Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a percu l'allocation de garantie de revenu.) (AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; ED : 01-01-1996) (AM 2002-12-12/37, art. 3, 060; ED : 01-01-2003)

Pour l'application des alinéas précédents, ne sont toutefois pas prises en considération les allocations afférentes aux journées :

(1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrête royal;) (AM 2001-06-14/34, art. 2, 053; ED : 01-01-2001)

2° d'occupation conformément à l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

3° qui précèdent une suspension du droit aux allocations qui a pris fin en application de l'article 85 de l'arrêté royal;

4° qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, §1er ou §2 de l'arrêté royal, pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois au sens de l'article 71, §1er.) (AM 1992-06-23/30, art. 1, 003; ED : 01-07-1992)

5° (qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période ininterrompue au sens de l'article 71, §1 d'au moins 36 mois lorsque le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par (la personne de référence);) (AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; ED : 01-01-1996) (AM 2002-12-12/37, art. 3, 060; ED : 01-01-2003)

(6° situées dans les mois au cours desquels le chômeur a été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi durant au moins 30 heures;) (AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; ED : 01-01-1996)

7° (qui précèdent la fin de la periode constituée de trois cycles successifs de 12 mois calendrier, lorsqu'au cours de chaque cycle, le chômeur a été actif pendant au moins 360 heures comme travailleur-ALE visé à l'article 79 de l'arrêté royal;

8° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 Frs en application des articles 114, §5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme en vigueur avant le 1er avril 1996.) (AM 1999-06-13/52, art. 2, 048; ED : 01-10-1999)

§2. Pour l'application du §1er au travailleur à temps partiel volontaire les demi-allocations sont considérées comme des allocations, sans cependant pouvoir compter plus de six allocations par semaine.

Pour l'application du §1er, (alinéa 5), 4°, au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail comme travailleur à temps partiel au sens de l'article 33 de l'arrêté royal est assimilée à une reprise de travail à temps plein, pour autant que le travailleur n'ait pas percu d'allocations comme chômeur complet pendant la reprise de travail. (AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; ED : 01-01-1996))

(§3. Le délai, pour introduire un recours administratif, visé à l'article 82 de l'arrêté royal, qui prend cours pendant la période du 1er juillet au 15 août inclus, est prorogé de trois semaines.) (AM 1992-06-30/30, art. 2, 004; ED : 01-07-1992)

Art. 57.

(AM 1995-11-30/32, art. 7, 028; ED : 01-01-1996) La durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5, visée à l'article 81 de l'arrêté royal, s'élève, exprimée en mois, à :

Pour les hommes :

Bureau du chômage moins de 36 ans 36 à moins de 46 ans à partir de 46 ans
Alost 35 44 56
Anvers 32 38 51
Arlon 24 29 42
Audenarde 32 41 51
Boom 33 39 45
Bruges 27 38 48
Bruxelles 33 42 56
Charleroi 36 41 51
Courtrai 32 44 54
Gand 33 44 54
Hasselt 38 47 60
Huy 32 38 54
La Louvière 36 42 56
Liège 33 41 57
Louvain 33 39 51
Malines 35 41 53
Mons 41 47 62
Mouscron 35 45 57
Namur 32 38 50
Nivelles 29 36 41
Ostende 30 38 50
Roulers 29 39 47
Saint-Nicolas 36 42 53
Termonde 35 44 56
Tongres 36 45 62
Tournai 35 44 57
Turnhout 33 44 57
Verviers 32 39 56
Vilvorde 29 35 51
Ypres 32 42 53

Pour les femmes:

Bureau du chômage moins de 36 ans 36 à moins de 46 ans à partir de 46 ans
Alost 48 63 90
Anvers 39 44 59
Arlon 33 38 45
Audenarde 36 53 87
Boom 41 44 59
Bruges 41 47 57
Bruxelles 47 62 77
Charleroi 57 63 80
Courtrai 50 65 86
Gand 50 63 87
Hasselt 74 84 92
Huy 48 48 84
La Louvière 59 69 89
Liège 57 66 89
Louvain 59 68 86
Malines 53 59 75
Mons 66 80 99
Mouscron 51 66 92
Namur 48 53 75
Nivelles 48 57 80
Ostende 30 35 47
Roulers 47 59 80
Saint-Nicolas 48 57 74
Termonde 51 63 87
Tongres 68 80 90
Tournai 48 62 81
Turnhout 63 72 83
Verviers 57 71 89
Vilvorde 42 51 75
Ypres 48 62 87

Pour l'application du présent article, les âges " moins de 36 ans ", " 36 à moins de 46 ans " et " à partir de 46 ans " cités à l'alinéa précédent sont augmentés des périodes qui ne sont pas prises en considération pour la durée du chômage en vertu de l'article 56, §1, alinéa 5, 7°.

Art. 58.

(Abrogé par AM 2014-12-30/07, art. 1, 104; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 59.

Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. (Une personne est jusqu'à preuve du contraire réputée habiter à l'adresse de sa résidence principale.) (AM 2003-02-06/38, art. 2, 062; ED : 01-04-2003)

Sont également censés cohabiter les membres du ménage qui :

1° (l'accomplissement d'obligations de milice;) (AM 2002-12-12/37, art. 4, 0; ED : 01-01-2003)

2° sont emprisonnés, internés ou placés dans un établissement pour malades mentaux, pendant les douze premiers mois;

3° (...) (AM 2003-02-06/38, art. 2, 062; ED : 01-04-2003)

(Pour être considéré comme à charge financièrement, il doit être satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° le travailleur ainsi que la personne qui est à sa charge doivent faire une déclaration en ce sens au moment où le chomeur est tenu d'introduire une déclaration de la situation personnelle et familiale;

2° la personne à charge ne peut pas disposer du minimum de moyens d'existence ni recevoir d'aide financière en remplacement du minimum de moyens d'existence dans le cadre de la législation relative aux prestations d'aide sociale ni, comme enfant, être a charge d'un parent à qui s'impose une obligation d'entretien;

3° la personne à charge ne peut pas déjà être à charge financièrement d'un autre chômeur avec lequel elle cohabite.) (AM 1997-06-20/33, art. 2, 037; ED : 01-07-1997)

La personne mariée qui cohabite avec son conjoint ne peut, pour l'application de l'alinéa précédent, être considérée comme à charge financièrement d'une autre personne.). (AM 1996-08-05/30, art. 1, 032; ED : 01-09-1996)

Art. 60.

Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre tous les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les revenus visés à l'article 46, §1er et §2 de l'arrête royal.

Par dérogation au premier alinéa, les revenus du conjoint ne sont cependant pas considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'article 110, §1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes :

1° le travailleur déclare les revenus de son conjoint lors de sa demande d'allocations ou au début de l'exercice de cette activité professionnelle;

2° les revenus proviennent d'un travail salarié;

3° [le montant brut de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne par mois [1 569,11 EUR]1 et le conjoint ne béneficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé à la suite d'une incapacité de travail ou à la suite de chômage temporaire lors de l'occupation avec un revenu qui, en application de cette disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant brut de ce revenu de remplacement, augmenté du revenu résultant du travail comme salarié, ne dépasse pas la limite précitée.] (AM 2008-06-26/30, art. 1, 087; ED : 01-07-2008)

[Par derogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont cependant pas considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'article 110, §1er, alinéa 1er, 2° :

1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne 304,77 EUR par mois, par enfant;

2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour la première fois un revenu professionnel après la fin des études.] (AM 2002-01-24/33, art. 1, 057; ED: 01-01-2002)

[La condition mentionnée à l'alinéa 2, 3°, n'est remplie que s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes :

1° la rémunération qui est contractuellement prévue pour un mois complet, ne dépasse pas la limite précitée; cette condition ne s'applique que si le travailleur est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs dont la durée totale atteint au moins un mois;

2° la rémunération réellement perçue pour le mois calendrier considéré ne dépasse pas la limite précitée.] (AM 2001-04-27/33, art. 1, 052; ED : 01-04-2001)

[Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, les revenus du conjoint, découlant d'un travail salarié, sont considérés comme afférents à la période pendant laquelle le conjoint était lie par un contrat de travail.] (AM 2001-04-27/33, art. 1, 052; ED : 01-04-2001)

[Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, n'est pas considérée comme un revenu professionnel, l'indemnité que perçoit un membre du ménage pour l'accueil dans un cadre familial d'enfants qui y sont amenés par leurs parents, si ce membre du ménage est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service.] (AM 2005-04-28/38, art. 1, 070; ED : 01-04-2003)

[2 En exécution de l'article 110, §5, alinéa 3, de l'arrêté royal, le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé au montant visé à l'article 114, §3, 1°, de l'arrêté royal, pour le travailleur qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque l'application de l'alinéa 2 a pour conséquence que, pour le mois considéré, le statut de travailleur ayant charge de famille est applicable mais que ce statut ne peut être déterminé qu'après l'expiration du mois considéré, étant donné que le partenaire bénéficie d'un revenu irrégulier.]2

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(1)(AM 2010-12-08/03, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2011)

(2)(AM 2012-07-23/02, art. 3, 097; En vigueur : 01-11-2012)

Art. 61.

Par revenus de remplacement, il y a lieu d'entendre tous les revenus octroyés en vue de remplacer un revenu professionnel, notamment :

1° les allocations au sens de l'article 1, 11°;

2° les indemnités accordées en vertu d'un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° les allocations d'interruption octroyées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail.

Sont également considérés comme revenus de remplacement pour autant que le montant mensuel total par personne dépasse [1 454,53 euros]1 :

1° les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et les autres avantages en tenant lieu au sens de l'article 65, §3, de l'arrête royal;

2° les dédommagements octroyés en application de la législation relative aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail ou aux maladies professionnelles;

3° les indemnités octroyées en application de la législation relative aux victimes de guerre.

(Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, sont considérés comme un revenu de remplacement, les revenus mentionnés ci-après que perçoit un membre du ménage, gardien ou gardienne d'enfants, qui est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service : (Erratum, voir M.B. 22-06-2005, p. 28475)

1° l'indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime le gardien ou la gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter au mois calendrier complet;

2° l'indemnité de maladie ou d'invalidité et l'indemnité de maternité, pour autant que le montant total dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée;

3° l'indemnité d'incapacité temporaire de travail conformément à la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de gardienne d'enfants, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée.) (AM 2005-04-28/38, art. 2, 070; ED : 01-04-2003)

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(1)(AM 2015-07-20/05, art. 1, 105; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 62.

[2 Ne sont toutefois pas considérées comme revenu de remplacement les allocations visées à l'article 61, alinéa 1er, 1° et 2° octroyées à l'enfant avec lequel le travailleur cohabite, lorsque le montant mensuel total auquel l'enfant peut prétendre ne dépasse pas en moyenne par mois 26 fois le montant journalier non majoré de l'allocation d'insertion prévu pour le travailleur cohabitant de 18 ans.]2

(Pour l'application de l'article 110, §1er, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages vises à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas [1 1 593,24 euros) par mois. (AM 2005-06-23/31, art. 2, 071; ED : 01-01-2003)

Pour l'application de l'article 110, §1er, 2°, c) de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages visés à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe dont le chômeur a pris la charge peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas [1 982,26 euros]1 par mois. Ce montant est cependant porté à [1 1.593,24 euros]1 par mois lorsque le chômeur établit sur base d'une attestation délivrée par l'instance compétente que l'état de santé du parent ou allié ascendant en ligne directe provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés.) (AM 2001-08-27/33, art. 1, 054; ED : 01-07-2000) (AM 2005-06-23/31, art. 2, 071; ED : 01-01-2003)

(Par mesure transitoire, pour l'application de l'article 116, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour les chômeurs qui, du fait de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont perdu au 1er septembre 1993 la qualité de travailleur ayant charge de famille, la période de cohabitation avec un parent ou allié ascendant en ligne directe, située avant le 1er septembre 1993, est assimilée à une période de reprise de travail ininterrompue de six mois.) (AM 1993-12-24/32, art. 1, 017; ED : 01-09-1993)

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(1)(AM 2009-12-09/14, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2009)

(2)(AM 2011-12-28/30, art. 3, 094; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 63.

Pour pouvoir être considéré comme parent d'accueil, il faut satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

1° le placement du chômeur a été effectué par l'intermédiaire soit de services de placement familiaux ou d'oeuvres d'adoption reconnus ou subventionnés, soit d'autorités publiques;

2° le lien entre les parents d'accueil et l'enfant place existait déjà avant le début du chômage;

3° l'enfant placé est resté au sein de la famille d'accueil pendant au moins trois ans.

Art. 64.

(AM 2001-11-30/31, art. 4, 055; ED : 01-01-2002) Les montants mentionnés dans la présente section sont liés à l'indice-pi vot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal.

Art. 65.

§1. Pour le chômeur complet, la rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage est la (rémunération journaliere moyenne à laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur). (AM 2003-01-10/34, art. 5, 061; ED : 01-01-2003)

(Alinéas 2 et 3 abrogés). (AM 2008-01-15/31, art. 1, 085; ED : 01-02-2008)

§2. (A défaut de rémunération au sens du §1, ou lorsque cette rémunération est inférieure au salaire de réference visé à l'article 5, l'allocation de chômage est calculée sur base de ce salaire de référence.) (AM 1995-11-30/32, art. 8, 028; ED : 01-01-1996)

Pour le travailleur qui, au moment où il devient chômeur complet, bénéficie d'allocations d'interruption suite à l'interruption de sa carrière professionnelle ou à la reduction de ses prestations de travail, il est tenu compte, pour l'application du §1er, de la rémunération qu'il aurait percue s'il n'avait pas interrompu sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail.

Art. 66.

Pour le chômeur temporaire, la rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage est la (rémunération journalière moyenne) à laquelle le travailleur aurait eu droit pour le cycle de travail en cours. (AM 2003-01-10/34, art. 6, 061; ED : 01-01-2003)

[1 Par dérogation au premier alinéa, la rémunération, qui est prise en considération en application de l'article 65, sert de base au calcul de l'allocation de chômage du chômeur temporaire, s'il s'agit :]1

1° (d'un travailleur qui a repris le travail après le 30 juin 2000 et qui avait au moins 45 ans au moment de la reprise du travail, sauf si le salaire visé à l'alinéa 1er, est supérieur au salaire qui a servi auparavant comme base du calcul;) (AM 2000-07-09/33, art. 1, 050; ED : 01-07-2000)

2° [1 d'un travailleur à temps partiel volontaire qui prétend aux allocations sur base de l'article 104, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal;]1

(3° d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits.) (AM 1993-05-27/30, art. 6, 013; ED : 01-06-1993)

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(1)(AM 2013-06-07/04, art. 2, 099; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 67.

§1. La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, est égale à 1/26ème de cette rémunération mensuelle.

La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, est obtenue en multipliant cette rémunération horaire par Q/6.

La rémunération journalière moyenne du travailleur qui n'a pas droit à une rémunération fixe, est égale à la rémunération percue par le travailleur pour le cycle de travail, (à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,) divisée par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures (qui correspond à la rémunération précitee pour le travail supplémentaire,) et multipliée par Q/6. (AM 2003-01-10/34, art. 7, 061; ED : 01-01-2003)

La rémunération journalière moyenne de l'enseignant temporaire, est égale à 1/312ème de la rémunération annuelle à temps plein multipliee par Q/S.

La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours.

§2. Par dérogation au §1er, la rémunération journalière moyenne du travailleur à temps partiel volontaire est égale à la rémunération horaire moyenne multipliée par S/6.

La rémunération horaire moyenne est obtenue en divisant la rémunération percue par le travailleur pour le cycle de travail (, à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,) par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures (qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire). (AM 2003-01-10/34, art. 7, 061; ED : 01-01-2003)

Art. 68.

(AM 2003-01-10/34, art. 8, 061; ED : 01-01-2003) Pour l'ouvrier bûcheron remunéré à la tâche, le travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à l'article 3, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif a la rémunération journalière moyenne, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence.

Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour de force majeure.

Art. 69.

[1 Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, cette rémunération est intégrée dans l'échelle des tranches de salaire mentionnées ci-après et l'allocation est calculée sur le montant mentionné dans la dernière colonne, toutefois limitée au montant limite mentionné à l'article 111 de l'arrêté royal.

La rémunération journalière moyenne et les tranches de salaires mentionnées à l'échelle suivante sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996=100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5.

[ 2
Numéro de la tranche de salaire Limite inférieure Limite supérieure Base de calcul
53 - n 55,6726 56,5356 56,1042

- 0,8631 n - 0,8631 n - 0,8631 n
53 55,6726 56,5356 56,1042
54 56,5357 56,9672 56,5357
55 56,9673 57,3987 56,9673
56 57,3988 58,2618 57,8304
57 58,2619 59,1249 58,6935
58 59,125 59,9880 59,5566
59 59,9881 60,8511 60,6334
60 60,8512 61,7142 61,3913
61 61,7143 62,5773 62,1459
62 62,5774 63,4404 63,009
63 63,4405 64,3035 63,8721
64 64,3036 65,1666 64,8848
65 65,1667 66,0297 65,6959
66 66,0298 66,8928 66,4614
67 66,8929 67,7559 67,3245
68 67,756 68,6190 68,1876
69 68,6191 69,4821 69,0507
70 69,4822 69,6176 69,6176
71 69,6177 70,4877 70,0528
72 70,4878 71,0344 70,4878
73 71,0345 71,8975 71,466
74 71,8976 72,7962 71,8976
75 72,7963
72,7963
] 2] 1

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(1)(AM 2011-03-23/05, art. 1, 092; En vigueur : 01-03-2011. Dispositions transitoires : art. 2)

(2)(AM 2015-07-20/05, art. 2, 105; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 70.

§1. [1 Pour l'application de l'article 114, §2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié :]1

1° [1 les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;]1

2° [2 les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal, à l'exception des journées de chômage complet et la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été reçue.]2 Les journées de chômage complet sont cependant prises en considération lorsque le travailleur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur difficile à placer ou été occupe en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

§2. Les journées de travail et les journées assimilées visées au §1er sont prouvées par toute voie de droit. Si le travailleur peut prouver des journées de travail ou des journées assimilées pour l'année 1958, il est présumé avoir travaillé pendant 312 journées de travail pour chaque année située entre l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 20 ans et le 1er janvier 1958.

Le nombre de journées de travail et de journées assimilées obtenu, divisé par 312, donne le nombre d'années de passé professionnel en tant que salarié. Si le solde est de 156 ou plus, le nombre d'années de passé professionnel est majoré d'une unité. Il n'est pas tenu compte d'un solde de moins de 156.

§3. [1 Pour l'octroi du nombre variable de mois en fonction du passé professionnel, en application de l'article 114, §2, de l'arrêté royal, le passé professionnel visé au §1er, qui a déjà été imputé, ne peut plus être imputé une deuxième fois.

Dans le cas où la première période d'indemnisation est fixée à nouveau, conformément à l'article 116, §1er, de l'arrêté royal, le nombre de mois, arrondi vers le haut, qui est situé entre le jour d'indemnisation comme chômeur complet le plus récent et la date de prise de cours de la troisième période d'indemnisation fixée antérieurement et qui coïncide avec la partie variable de la deuxième période d'indemnisation, est censé ne pas encore être imputé.

Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération suite à un événement comme visé au §1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cet événement.]1

§4. Pour l'application du présent article au travailleur à temps partiel volontaire indemnisé, les demi-journées de travail sont considérées comme des journées de travail, sans pouvoir prendre en compte plus de 312 journées de travail par an.

[2 §5. Le passé professionnel en tant que salarié est augmenté de deux ans, si le travailleur a recu une allocation de transition pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions.]2

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(1)(AM 2012-07-23/02, art. 4, 097; En vigueur : 01-11-2012)

(2)(AM 2014-07-08/14, art. 1, 103; En vigueur : 01-01-2015)

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(1)(AM 2012-07-23/02, art. 5, 097; En vigueur : 01-11-2012)

Art. 71.

§1. [1 Pour l'application de l'article 116, §1er, de l'arrêté royal, est prise en compte comme période de reprise de travail, toute période ininterrompue qui est totalement constituée par :]1

1° des journées de travail visées à l'article 37 de l'arreté royal;

2° [3 des journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal à l'exception :

a) des journées de chômage complet;

b) des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour lesquelles aucune rémunération et aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée;

c) de la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été reçue.]3

3° [1 ...]1

4° [1 ...]1

[1 Une période peut seulement être prise en considération comme une période de reprise de travail au sens [2 de l'article 116, §1er, §1erbis et 1erter]2 , de l'arrêté royal, si elle est située après le moment où a débuté la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal la plus récente.]1

[1 ...]1

§2. [1 Pour l'application de l'article 116, §2, de l'arrêté royal, est considérèe comme une journée d'interruption de l'occupation, une journée qui n'est pas visée au §1er, alinéa1er, 1° ou 2°.]1

[3 Une période qui a donné lieu à la perception d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions, n'est pas considérée comme une interruption, pour autant que cette période coïncide avec des journées, visées au §1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.]3

§3. [1 Pour l'application de l'article 116, §3, de l'arrêté royal, il faut entendre par journée de travail, les journées visées au §1er, alinéa 1er, 1°, comme travailleur occupé dans l'industrie hôtelière et il faut entendre comme journée assimilée, les journées visées au §1er, alinéa 1er, 2°, situées dans une période couverte par un contrat de travail comme travailleur occupé dans l'industrie hôtelière.]1

[1 §4. Lorsque les données de salaire et de temps du travail sont communiquées par trimestre de manière globale au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et que les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et/ou pendant lequel la période de référence prend fin, sont censés être situés dans la période de référence.]1

[2 §5. Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques rémunérées par une rémunération à la tâche :

1° la rémunération à la tâche qui rémunère l'activité artistique est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;

2° un calcul du nombre de jours de reprise de travail est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre;

3° il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans la période de référence.]2

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(1)(AM 2012-07-23/02, art. 6, 097; En vigueur : 01-11-2012)

(2)(AM 2014-02-07/09, art. 4, 101; En vigueur : 01-04-2014)

(3)(AM 2014-07-08/14, art. 2, 103; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 72.

(abrogé) (AM 2003-04-08/48, art. 2, 064; ED : 01-04-2003)

Art. 73.

(abrogé) (AM 1999-06-11/41, art. 4, 049; ED : 01-01-1999)

Art. 74.

(Abrogé) (AM 2009-01-12/31, art. 4, 088; ED : 01-01-2009)

Art. 75.

(Abrogé) (AM 2009-01-12/31, art. 4, 088; ED : 01-01-2009)

Art. 75 bis .

(Inséré par AM 1993-05-27/30, art. 8, 013; ED : 01-06-1993) Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, il faut entendre par allocation de référence, le montant obtenu en multipliant l'allocation journalière qui, en cas de chômage complet, serait applicable le premier jour indemnisable du mois considéré, par vingt-six.

[1 Pour l'application de l'alinéa 1er, pendant les douze premiers mois de chômage fixés conformément aux articles 114 et 116 de l'arrêté royal, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence d'un pourcentage égal à 100, diminué du pourcentage du précompte professionnel qui, en vertu de la législation fiscale, est applicable aux allocations de chômage, lorsque le demandeur est un travailleur cohabitant au sens de l'article 110, §3, de l'arrêté royal.]1

(Alinéa 3 abrogé) (AM 2000-07-09/33, art. 3, 050; ED : 01-07-2000)

[2 Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 104, §1er bis , est entendu comme "montant journalier" le montant qui est obtenu par l'application de la formule "(demi-allocation/6) x le nombre de demi-allocations prévu dans le regime d'allocations hebdomadaire visé à l'article 103 de l'arrêté royal". L'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 0,5.]2

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(1)(AM 2012-07-23/02, art. 7, 097; En vigueur : 01-11-2012)

(2)(AM 2013-06-07/04, art. 3, 099; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 75 ter .

(Inséré par AM 1993-05-27/30, art. 8, 013; ED : 01-06-1993)Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, il faut entendre par rémunération nette, le montant obtenu en diminuant la rémunération brute de retenues de securité sociale à concurrence de 13,07 pct et d'un précompte professionnel. Le montant du précompte professionnel est obtenu en appliquant le barème II, prévu à l'annexe III (de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus), lorsque le travailleur à la qualité de travailleur avec charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal et en appliquant le barème I pour les autres travailleurs, sans tenir compte des réductions pour charges de famille. (AM 2001-04-27/33, art. 3, 052; ED : 01-01-2001)

La rémunération brute visée à l'alinéa précédent comprend notamment :

a) la rémuneration garantie en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour incapacité de travail;

b) dans le de l'employ qui est absent pour cause de vacances annuelles, la rémunération qu'il aurait normalement proméritée s'il avait été présent;

La rémunération brute visée au premier alinéa ne comprend pas :

a) pour l'ouvrier, le pecule de vacance, et pour l'employé, le double pécule de vacance;

b) la prime de fin d'année;

c) (...) (AM 2005-06-29/31, art. 1, 072; ED : 01-07-2005)

Dans le cas de l'ouvrier qui est absent pour cause de vacances annuelles, la rémunération brute obtenue en application des alinéas précédents est augmentee d'un montant égal au résultat de la multiplication du nombre normal d'heures de travail qui auraient été normalement prestés pendant les jours de vacances par la rémunération horaire.

(Pour le calcul de [1 " la rémunération nette " visée à l'article 131 bis , de l'arrêté royal]1, le montant obtenu conformément à l'alinéa premier est augmenté d'un bonus. Ce bonus est égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07  % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable, d'application pour les employés. Cette réduction est calculée en fonction d'un salaire à temps plein théorique par l'application de l'article 75 quater , alinéa 4, 1° et 2°.) (AM 2008-07-16/32, art. 1, 088; ED : 01-07-2008)

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(1)(AM 2014-12-30/07, art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 75 quater .

(Inséré par AM 1993-05-27/30, art. 8, 013; ED : 01-06-1993) Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, l'allocation de référence et la majoration sont reduites d'un vingt-sixième pour chaque jour du mois considéré, à l'exception du dimanche, appartenant à l'une des catégories suivantes :

a) les jours situés dans une période qui précède ou qui suit la période pendant laquelle le travailleur est considéré comme travailleur à temps partiel avec allocation de garantie de revenus;

b) (les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique, les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité et les jours de repos de maternité;) (AM 2002-12-12/37, art. 6, 060; ED : 01-01-2003)

c) les jours où le travailleur est mis en chômage temporaire et pour lesquels aucune rémunération n'est due; le nombre de ces jours est estimé égal au résultat de la multiplication du nombre d'heures de chômage temporaire par 6/S;

d) (les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération); le nombre de ces jours est estimé égal au résultat de la multiplication du nombre d'heures d'absence par 6/Q; (AM 2002-12-12/37, art. 6, 060; ED : 01-01-2003)

e) les jours pour lesquels, en application de l'arrêté royal, aucune allocation ne peut être octroyée.

L'allocation de référence et la majoration sont aussi réduites d'un vingt-sixième pour chaque dimanche du moins considéré, au cours duquel le travailleur a exercé une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté royal, sauf si cette activité est exercée dans le cadre de son régime normal de travail à temps partiel.

([1 Le nombre égal au tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine, visé à l'art. 131 bis , §2 bis de l'arrêté royal, est égal à 55.]1 Ce nombre est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littera a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.

Le montant de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein, est obtenu par l'application des calculs suivants :

1° (le calcul d'un salaire horaire théorique en divisant la rémunération brute moyenne théorique par mois dans l'occupation concernée, mentionnée par l'employeur, par le facteur S et par 4,3333, ou en reprenant le salaire horaire moyen théorique mentionné par l'employeur;) (AM 2006-03-28/32, art. 1, 075; ED : 01-05-2006)

2° la multiplication du montant obtenu par le facteur S et par 4,3333;

3° la proportionnalisation du montant ainsi obtenu en multipliant par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est egal à 26.

4° le calcul d'une rémunération nette fictive par l'application des règles mentionnées à l'article 75 ter , alinéa 1er;

5° l'augmentation du montant ainsi obtenu par un bonus égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07  % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable.

En cas de plusieurs occupations, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 4, 1°, de la moyenne arithmétique des salaires horaires ainsi calculés.) (AM 2005-06-29/31, art. 2, 072; ED : 01-07-2005)

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(1)(AM 2013-06-07/04, art. 4, 099; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 76.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° l'organisme de paiement cédant : l'organisme de paiement que le chômeur souhaite quitter;

2° l'organisme de paiement prenant : l'organisme de paiement auprès duquel le chômeur souhaite s'inscrire.

Art. 77.

(AM 1998-07-16/64, art. 1, 042; ED : 01-08-1998) Le chômeur peut changer d'organisme de paiement a la condition qu'il soit, envers l'organisme de paiement cédant, libre de toute dette découlant de l'application des dispositions de la reglementation du chômage, eu égard aux dépenses rejetées ou éliminées par le bureau du chômage.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le transfert d'un chômeur ayant une dette envers l'organisme de paiement cédant est autorisé si une des conditions suivantes est remplie :

1° la dette totale du chômeur envers l'organisme de paiement cédant n'atteint pas (24,79 EUR); (AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; ED : 01-01-2002)

2° l'organisme de paiement cédant n'a pas réclamé au chômeur l'acquittement de la dette, avant la réception de la demande de transfert.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'organisme de paiement cédant qui reçoit la demande de transfert dans les trois mois qui suivent la notification de la première décision ou de la décision définitive d'élimination ou de rejet des dépenses, peut encore s'opposer au transfert du chômeur qui a envers lui une dette totale d'au moins (24,79 EUR), s'il réclame au chômeur l'acquittement de sa dette dans les neuf jours calendrier qui suivent la réception de la demande. (AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; ED : 01-01-2002)

Art. 78.

Le chômeur demande son transfert en souscrivant, auprès de l'organisme de paiement prenant, un formulaire de " demande de transfert " C 8, ainsi qu'un formulaire de " déclaration de la situation personnelle et familiale " C 1. Le cas échéant, ces formulaires sont accompagnés des documents dont l'introduction est requise en vertu de l'arrêté royal.

Art. 79.

L'organisme de paiement prenant transmet le formulaire C 8 au bureau du chômage :

1° si le transfert est demandé à l'occasion d'une demande d'allocations, dans le délai prévu par l'article 92, §2. Le formulaire prévu à l'article 87 est introduit en même temps que le formulaire C 8;

2° si le transfert est demandé par un chômeur indemnisé, au plus tard le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le transfert est demandé;

3° (si le transfert est demandé par (...) un travailleur à temps partiel avec maintien des droits, au plus tard le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le transfert est demandé;( (AM 1993-05-27/30, art. 9, 013; ED : 01-06-1993) (AM 1995-11-30/32, art. 11, 028; ED : 01-01-1996)

4° si le transfert est demandé par un chômeur temporaire, hormis dans l'hypothèse visée au 1°, dans le délai prévu à l'article 92, §2, 2°.

Art. 80.

(Dans un délai de cinq jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8, le bureau du chômage transmet ce formulaire à l'organisme de paiement cédant. Cet organisme indique si le chômeur est ou non débiteur envers lui au sens de l'article 77.) (AM 1998-07-16/64, art. 2, 042; ED : 01-08-1998)

Dans un délai de neuf jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C 8, l'organisme de paiement cédant renvoie ce formulaire dûment compléte, au bureau du chômage. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le transfert est accordé d'office par le bureau du chômage.

Art. 81.

§1. Un transfert produit ses effets :

1° au jour mentionné sur la demande d'allocations, lorsque le transfert est demandé le premier jour de chomage du mois;

2° (le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le transfert est demandé, lorsque le transfert n'est pas demandé le premier jour de chômage du mois ou lorsqu'il est demandé par un chômeur indemnisé, (...) un travailleur à temps partiel avec maintien des droits.) (AM 1993-05-27/30, art. 10, 013; ED : 01-06-1993) (AM 1995-11-30/32, art. 12, 028; ED : 01-01-1996)

Si la demande de transfert est introduite au bureau de chômage en dehors du délai fixé par l'article 79, le transfert n'est autorisé qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire C 8 a été reçu au bureau de chômage.

§2. Par dérogation au §1er, le transfert produit ses effets, dans le cas visé à l'article 79, 4°, le 1er jour du mois au cours duquel le transfert est demandé.

Si l'organisme de paiement cédant a néanmoins payé des allocations pour une période postérieure à ce jour, le transfert ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant le dernier mois payé.

Art. 82.

Lorsque le transfert est accordé, le bureau du chômage en informe les organismes de paiement cédant et prenant au moyen de la carte d'allocations visée à l'article 146 de l'arrêté royal.

Les cartes d'allocations doivent être envoyées aux organismes de paiement dans le délai fixé par l'article 145 de l'arrêté royal.

Lorsque le transfert est refusé, le bureau de chômage en informe l'organisme de paiement prenant en lui renvoyant le formulaire C 8 sur lequel il aura indiqué le motif du refus.

Art. 83.

En cas de chômage temporaire pour raison d'intempéries ou pour manque de travail résultant de causes économiques, l'employeur est tenu de compléter un livre de validation au plus tard le jour de la délivrance du " certificat de chômage temporaire " (C 3.2 A). (AM 2005-01-04/30, art. 1, 069; ED : 01-02-2005)

Art. 84.

(§1.) Le livre de validation doit être constitué de feuilles reliées dont les pages sont numérotées de façon continue. (AM 2005-01-04/30, art. 2, 069; ED : 01-02-2005)

Chaque page de ce livre doit être divisée en quatre colonnes où l'employeur doit inscrire, de façon continue et indélébile, les mentions suivantes :

1° dans la première colonne : le mois auquel le certificat se rapporte;

2° dans la deuxième colonne : le numéro du certificat;

3° (dans la troisième colonne : les nom et prénom ainsi que le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur visé à l'article 1, 4° de l'arreté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) (AM 2005-01-04/30, art. 2, 069; ED : 01-02-2005)

4° dans la quatrième colonne : les remarques éventuelles.

Le double du certificat qui est délivré par l'employeur au travailleur dans l'hypothèse visée à l'article 133, §1er, 4°, de l'arrêté royal ne doit pas être inscrit dans le livre de validation.

Sur la page de garde, l'employeur mentionne ses nom et prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse ou l'adresse du siège social.

Avant d'utiliser ce livre, l'employeur est tenu d'en faire authentifier la page de garde et la dernière page par le bureau de chômage compétent pour le lieu où le livre est tenu.

Lorsque, faute de place, les mentions ne peuvent plus être inscrites dans un livre de validation, le bureau de chômage authentifie un nouveau livre sur présentation par l'employeur du livre précédent.

(§2. Par dérogation au §1er, l'employeur peut toutefois utiliser un livre de validation électronique disponible à l'adresse électronique fixée à cet effet par le comité de gestion, pour autant qu'il puisse être identifié et authentifié avec certitude, via la procédure d'identification applicable en la matière et acceptee par ce comité de gestion, et qu'il utilise cette procédure d'identification lorsqu'il complète ce livre de validation électronique.

La tenue du livre de validation électronique a lieu en complétant un formulaire électronique fixé par le comité de gestion et mis à disposition via l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent.

L'employeur qui utilise le livre de validation électronique est tenu de mentionner les données visées au §1er, alinéa 2.) (AM 2005-01-04/30, art. 2, 069; ED : 01-02-2005)

Art. 85.

(§1.) Le livre de validation (visé" à l'article 84, §1er,) doit être tenu, en Belgique, à la disposition des services de contrôle du bureau du chômage, à l'endroit où les certificats sont habituellement établis. (AM 2005-01-04/30, art. 3, 069; ED : 01-02-2005)

Si ces certificats sont établis dans les différentes unités d'exploitation d'une même entreprise, l'employeur doit disposer d'un livre de validation dans chacune de ces unités.

Le livre de validation doit être conservé pendant une période de cinq ans qui débute le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la dernière mention a été notée.

(§2. Le livre de validation, visé à l'article 84, §2, est mis par l'Office à la disposition des employeurs et des services de contrôle de façon électronique, pendant la même période, prévue au paragraphe 1er.) (AM 2005-01-04/30, art. 3, 069; ED : 01-02-2005)

Art. 86.

En cas de perte d'un certificat, le travailleur est tenu de demander au bureau du chômage un certificat sur lequel le cachet dudit bureau et la mention " duplicata " sont apposés.

L'employeur complète ce certificat et l'inscrit dans le livre de validation selon les règles de l'article 84, en indiquant dans la colonne prévue pour les remarques, la mention " duplicata " et le numéro du certificat original.

Art. 86 bis .

(Insére par (AM 1999-05-03/71, art. 1, ED: 01-10-1999)) En application de l'article 137, §4, alinéa 2, de l'arrêté royal, l'employeur remet à l'ouvrier une carte de contrôle non-nominative numérotée également pour le mois suivant le mois d'entrée en service.

L'employeur est obligé de mentionner le numéro des cartes visées à l'article 137, §4, alinéa 2, de l'arrêté royal, relatives au mois d'entrée en service et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, au mois suivant, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, qu'il remet à l'Office national de Sécurité sociale pour l'ouvrier concerné.

En cas de remise du duplicata visé à l'article 137, §4, alinéa 3, de l'arrêté royal, l'employeur est obligé, avant de remettre la carte à l'ouvrier, de communiquer le numéro de la carte, ainsi que le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale de l'ouvrier concerné, comme mentionné sur la carte de sécurité sociale, et le mois auquel se réfère la carte, par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège.

Art. 87.

Le chômeur introduit sa demande d'allocations auprès de son organisme de paiement au moyen d'un des formulaires suivant :

1° le " certificat de chômage - certificat de travail " C 4, remis par l'employeur au travailleur dont le contrat de travail a pris fin;

2° (le "certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité" C 131A-Travailleur, complété par le formulaire C 131A-Employeur, dans les hypotheses mentionnées à l'article 133, §1er, 3°, a) et b) de l'arrêté royal;) (AM 2004-06-22/41, art. 1, 067; ED : 01-01-2004)

3° (le formulaire "demande d'allocations de chômage temporaire" C 3.2-Travailleur, complété par le deuxième exemplaire du "certificat de chômage temporaire" C 3.2-Employeur, dans les hypothèses mentionnées à l'article 133, §1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal;) (AM 2004-06-22/41, art. 1, 067; ED : 01-01-2004)

4° (abrogé) (AM 2004-06-22/41, art. 1, 067; ED : 01-01-2004)

5° [2 la " déclaration personnelle de chômage " C 109, ainsi qu'un " certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation " visé à l'article 137, §1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal;]2

6° la " déclaration d'aptitude physique " C 6 complétée par l'organisme assureur pour le chômeur indemnisé qui était inapte au travail et qui à nouveau est déclaré ou se déclare apte au travail;

(7° le "certificat de vacances jeunes" C 103 vacances jeunes-travailleur, complété par le formulaire C 103 vacances jeunes-employeur, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 133, §1er, 9° de l'arrêté royal;) (AM 2004-06-22/41, art. 1, 067; ED : 01-01-2004)

(7°bis. le "certificat de vacances seniors" C 103 vacances seniors-travailleur, complété par le formulaire C 103 vacances seniors-employeur, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 133, §1er, 9°bis de l'arrêté royal;) (AM 2007-01-30/36, art. 1, 080; ED : 01-01-2007)

(8° la "déclaration personnelle de chômage" C 109, souscrite par le chômeur qui :

a) préalablement à sa demande d'allocations, n'a pas été occupé en tant que salarié;

b) ne peut obtenir ou ne peut obtenir en temps requis les formulaires visés aux numéros précédents (parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale); (AM 2003-01-10/34, art. 10, 061; ED : 01-01-2003)

c) déménage lorsque la commune de la nouvelle (résidence principale) relève du ressort d'un autre bureau du chômage; (AM 2003-02-06/38, art. 4, 062; ED : 01-04-2003)

d) [1 d) introduit une demande d'allocations de transition ou d'insertion;]1) (AM 2001-06-14/34, art. 3, 053; ED : 01-01-2001)

(e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les formulaires visés aux numeros précédents pour une autre raison que celle mentionnée sous b);) (AM 2003-01-10/34, art. 10, 061; ED : 01-01-2003)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur est dispensé de l'introduction du formulaire qui est transmis par l'employeur au moyen d'une technique électronique en application de l'article 138bis de l'arrêté royal.) (AM 2004-06-22/41, art. 1, 067; ED : 01-01-2004)

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(1)(AM 2011-12-28/30, art. 4, 094; En vigueur : 01-01-2012)

(2)(AM 2015-07-17/07, art. 4, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5)

Art. 88.

(abrogé) (AM 1993-01-12/31, art. 2, 008; ED : 01-02-1993)

Art. 89.

(AM 1994-12-23/43, art. 2, 025; ED : 14-11-1994) Pour les travailleurs visés à l'article 28, §3, 1° et 3°, de l'arrête royal et pour les autres travailleurs des ports, la demande d'allocations est introduite au moyen de la souche du carnet de salaire ou du document qui en tient lieu.

Art. 89 bis .

(inséré par AM 1995-03-15/35, art. 2, ED : 01-04-1995) Pour le pêcheur de mer reconnu, visé à l'article 28, §3, 4° de l'arrêté royal, la demande d'allocations est introduite au moyen de la carte de contrôle "C 3 - pêcheur de mer".

Le travailleur visé a l'alinéa précédent est tenu de joindre à sa demande d'allocations, une preuve de la reconnaissance, délivrée par la Commission paritaire de la pêche maritime, lors de la première demande d'allocations postérieure à sa reconnaissance. ainsi qu'après chaque prolongation de cette reconnaissance.

Art. 90.

Pour être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui sont nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci.

Le dossier doit notamment contenir un " certificat de chômage - certificat de travail " C 4 lorsque le chômeur :

1° a introduit une demande d'allocations au moyen d'une " déclaration personnelle de chômage " C 109 parce qu'il n'a pu obtenir le formulaire C 4 en temps requis;

2° doit justifier une période de travail en tant que salarié.

Le dossier doit notamment contenir une " déclaration d'aptitude physique " C 6 lorsque le chomeur :

1° a introduit une demande d'allocations au moyen d'une " déclaration personnelle de chômage " C 109 parce qu'il n'a pu obtenir le formulaire C 6 en temps requis;

2° doit justifier une période d'incapacité de travail au cours de laquelle il a été indemnisé par son organisme assureur;

3° en tant que travailleur, était incapable de travailler et est déclaré ou se déclare lui-même apte au travail à l'occasion de l'introduction d'une demande d'allocations.

Le dossier doit notamment contenir une " déclaration d'un événement modificatif " C 8 lorsque le chômeur déclare un événement modificatif qui ne peut être communique au moyen de la " declaration de la situation personnelle et familiale " C 1.

(Le dossier doit notamment contenir une " déclaration de travailleur à domicile " lorsque le travailleur à domicile qui reçoit un salaire à la piece ou à la tâche :

1° désire bénéficier d'allocations pour la première fois;

2° doit, conformément à l'arrêté royal, introduire une " déclaration de la situation personnelle et familiale " C 1.) (AM 1997-06-20/32, art. 5, 038; ED : 01-03-1997)

Art. 91.

(AM 1999-04-11/57, art. 1, 045; ED : 01-05-1999) Pour l'application de l'article 133, §1er, 2°, de l'arrêté royal, il faut entendre par interruption dans le bénéfice des allocations, une période non indemnisé de 28 jours civils consécutifs.

Art. 92.

§1er. L'organisme de paiement introduit le dossier auprès du bureau du chômage compétent apres avoir apposé sur tous les documents un cachet indiquant la date à laquelle il les a recus.

§2. S'il s'agit d'une demande d'allocations, le dossier doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de deux mois prenant cours :

1° en cas de chômage complet, le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées;

2° en cas de chômage temporaire, le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le dossier ne doit parvenir que dans le délai de trois ans à partir du 1er jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées s'il s'agit d'une demande visée à l'article 133, §1er, 4°, d) de l'arrête royal.) (AM 2006-09-24/48, art. 1, 079; ED : 01-10-2006)

(Pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, pour le travailleur visé à l'article 78quater de l'arreté royal qui demande l'allocation de réinsertion et pour le travailleur visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'embauche, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans un programme de transition professionnelle ou de l'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal.) (AM 2001-06-14/34, art. 4, 053; ED : 01-01-2001)

§3. S'il s'agit d'un événement modificatif survenu en cours de chômage, le dossier doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu.

Toutefois, si l'événement modificatif survient avant qu'une demande d'allocations ne soit parvenue au bureau du chômage, la déclaration de cet événement peut également être introduite en même temps que la demande d'allocations, dans le délai visé au §2.

(§4. Lorsque l'organisme de paiement constate, lors de l'introduction visée aux paragraphes précédents, qu'en raison d'une impossibilité permanente un dossier complet ne pourra pas être introduit, il le communique au bureau du chômage, en joignant la preuve des raisons de l'impossibilite permanente.

Lorsque le directeur reconnaît l'impossibilité permanente de compléter le dossier, il décide du droit aux allocations, après avoir fait effectuer les recherches nécessaires; le dossier est considére comme complet pour l'application des articles 95 ou 96. Lorsque le directeur ne reconnaît pas l'impossibilité permanente, la procédure prevue a l'article 93, §2, est appliquée.

L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité et, le cas échéant, sur le refus.) (AM 1999-04-30/34, art. 1, 0046; ED: 01-06-1999)

(§5. Lorsque l'organisme de paiement constate qu'il ne pourra pas introduire un dossier complet dans le délai visé au §2, alinéa 1er, ou au §3, il peut, dans ce délai, informer le bureau du chômage de l'identité du travailleur et de la date à partir de laquelle les allocations sont demandées. Dans ce cas, le délai d'introduction précité est prolongé d'un mois.) (AM 2002-06-14/33, art. 1, 059; ED : 01-07-2002)

Art. 93.

§1er. (Le bureau du chômage enregistre la date de réception de tous les documents qui lui sont transmis par l'organisme de paiement, soit en y apposant un cachet dateur, soit en conservant cette date par voie électronique. Dans ce dernier cas, le bureau du chômage ajoute, en cas de transfert du dossier au tribunal du travail, une attestation qui mentionne la date de réception concernée.) (AM 2005-11-29/33, art. 1, 073; ED : 01-01-2006)

Il vérifie si les formulaires introduits ont été dûment complétés et si tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci ont été introduits.

§2. Si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l'organisme de paiement, accompagné d'un formulaire " renvoi du dossier " C 51 indiquant tous les documents et renseignements manquants.

Le dossier doit parvenir dûment complété au bureau du chômage, accompagné du formulaire C 51, dans un délai d'un mois prenant cours le jour suivant celui au cours duquel le bureau du chômage a renvoyé le dossier.

Le dernier jour de ce délai de réintroduction ne peut toutefois être situé avant le dernier jour du délai visé à l'article 92, §2.

§3. Lorsque l'organisme de paiement est dans l'impossibilité de compléter le dossier dans le délai visé au §2, il renvoie le dossier incomplet dans ce délai au bureau du chômage, accompagné de la preuve de cette impossibilité.

Lorsque le directeur reconnaît qu'il est temporairement impossible de compléter le dossier, il le renvoie à nouveau à l'organisme de paiement et accorde un délai d'introduction supplémentaire de deux mois prenant cours le jour suivant celui du renvoi.

Lorsque le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier, il statue sur le droit aux allocations après avoir fait effectuer les enquêtes nécessaires.

(Le dossier réintroduit tardivement qui parvient au bureau du chômage avant la fin du cinquième mois qui suit les délais d'introduction mentionnés à l'article 92, est consideré comme réintroduit à temps utile, si les raisons de l'impossibilité sont reconnues par le directeur.

L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité.) (AM 1999-04-30/34, art. 2, 046; ED: 01-06-1999)

Art. 94.

Le directeur dans le ressort duquel le travailleur avait sa dernière (résidence principale) prend toutes décisions sur le droit aux allocations à l'égard du travailleur qui n'a plus de (résidence principale) connue en Belgique. (AM 2003-02-06/38, art. 5, 062; ED : 01-04-2003)

Le directeur compétent pour le ressort dans lequel se situent respectivement Mouscron, Turnhout, Verviers ou Arlon prend toutes décisions sur le droit aux allocations à l'égard du travailleur occupé en Belgique qui est mis en chômage temporaire et (réside principalement) respectivement en France, aux Pays-Bas, en République fédérale d'Allemagne ou au Grand Duché de Luxembourg. (AM 2003-02-06/38, art. 5, 062; ED : 01-04-2003)

(Le directeur dans le ressort duquel est établi le port prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, §3, 1° de l'arrêté royal.) (AM 1994-12-23/43, art. 3, 025; ED : 14-11-1994)

(Le directeur, dans le ressort duquel se situe Gand, prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, §3, 3°, de l'arrêté royal.) (AM 1997-12-22/54, art. 3, 040; ED : 01-01-1998)

(Le directeur dans le ressort duquel Bruges est situé, prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, §3, 4° de l'arrêté royal.) (AM 2004-07-05/31, art. 1, 066; ED : 01-09-2004)

Art. 95.

Le droit aux allocations est ouvert à partir de la date de la demande d'allocations lorsque :

1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, §2, ou à l'article 93;

2° le dossier incomplet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, §2, et à l'article 93 et que le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de le compléter.

Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour où le dossier complet parvient au bureau du chômage lorsque :

1° les délais fixés à l'article 92, §2, ou à l'article 93 n'ont pas été respectés;

2° le directeur ne reconnaît pas qu'il est temporairement ou définitivement impossible de compléter le dossier.

Par dérogation à l'alinéa 2, le droit aux allocations est ouvert à partir du jour où le dossier incomplet est parvenu au bureau du chômage en dehors du délai fixé a l'article 92, §2, lorsque :

1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans le délai fixé à l'article 93;

2° le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier.

La carte d'allocations porte comme date de validité la date à partir de laquelle le droit aux allocations est ouvert.

Art. 96.

§1. L'événement modificatif qui survient en cours de chômage et qui n'a pas pour conséquence que le chômeur perd le droit aux allocations ou a droit à un montant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre précédemment, a une influence sur l'allocation à partir du jour où cet événement est survenu lorsque :

1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, §3, ou à l'article 93;

2° le dossier incomplet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 92, §3, ou a l'article 93 et que le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier.

Cet événement modificatif a une influence sur l'allocation à partir du jour où le dossier complet parvient au bureau de chômage lorsque :

1° les délais fixés à l'article 92, §3, et à l'article 93 n'ont pas été respectés;

2° le directeur ne reconnaît pas qu'il est temporairement ou définitivement impossible de compléter le dossier.

Par dérogation à l'alinéa 2, cet événement modificatif a une influence sur l'allocation a partir du jour où le dossier incomplet est parvenu au bureau du chômage en dehors du délai fixé à l'article 92, §3, lorsque :

1° le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés à l'article 93;

2° le directeur reconnaît qu'il est définitivement impossible de compléter le dossier.

La carte d'allocations porte comme date de validité la date à partir de laquelle l'événement modificatif a une influence sur l'allocation.

§2. L'événement modificatif qui survient en cours de chômage et qui a pour conséquence que le chômeur perd le droit aux allocations ou a droit à un montant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre précédemment, a une influence sur l'allocation à partir du jour où cet événement est survenu.

La carte d'allocations porte comme date de validite la date à partir de laquelle cet événement modificatif a une influence sur l'allocation.

Toutefois, lorsque l'organisme de paiement informe le bureau du chômage qu'il a effectué des paiements pour la période située entre le jour où l'evénement s'est produit et le jour où il en a été informé, la carte d'allocations porte, envers l'organisme de paiement comme date de validité le premier jour du mois au cours duquel l'organisme de paiement a été informé de l'événement.

Art. 96 bis .

(Inséré par AM 1999-01-27/31, art. 1; ED : 01-01-1999) Sont transmis au moyen d'un support papier :

- les fichiers de donnees C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, §2, alinéa 2 ou 4 ou §4, alinéa 5;

- le bordereau d'accompagnement C 11, visé à l'article 164, §2, alinéa 3 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 visés à l'article 164, §3, alinéa 5 de l'arreté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, §3, alinéa 5 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 vises à l'article 164, §5, alinéa 6 de l'arrêté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, §5, alinéa 6 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 13 et C 14 visés à l'article 164, §7, alinéa 5 de l'arrêté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, §7, alinéa 5 de l'arrêté royal.

Sont transmis au moyen d'un support électronique ou par voie électronique :

- les fichiers de données C 10 visés à l'article 164, §2, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données OF vises à l'article 164, §2, alinéa 3 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C10 relatifs à la réintroduction visée à l'article 164, §4, alinéa 1er de l'arreté royal;

- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, §4, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10 relatifs à la deuxième réintroduction visée à l'article 164, §6, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, §6, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, §2, alinéa 2 ou 4 ou §4, alinéa 5;

- les fichiers de données C 12, C 13, C 14 et C 15 mentionnés à l'alinéa 1er; cette notification complémentaire s'effectue à titre d'information dans les mêmes délais que ceux qui sont en vigueur pour le support papier.

Art. 97.

1° (Disposition abrogatoire de l'AM 1984-06-04/01)

2° (Disposition abrogatoire de l'AM 1987-06-22/31)

3° (Disposition abrogatoire de l'AM 1987-09-30/33)

4° (Disposition abrogatoire de l'AM 1989-01-20/30)

5° (Disposition abrogatoire de l'AM 1989-03-21/31)

6° (Disposition abrogatoire de l'AM 1989-05-24/30)

Art. 98.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Liste et ressort des bureaux de paiement de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

Alost.
Alost, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lebbeke, Lede, Ninove, Termonde, Wichelen.
Anvers.
Aartselaar, Anvers, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht.
Arlon.
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezee, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hoton, Houffalize, Laroche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.
Audenarde.
Audenarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Renaix, Wortegem-Petegem, Zingem.
(Nivelles.) (AM 1992-06-30/31, art. 4, 005; ED : 01-06-1992)
Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Genappe, Ittre, Lasne, Nivelles, Rebecq, Tubize, Waterloo.
Bruges.
Beernem, Blankenberge, Bruges, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.
Bruxelles.
Affligem, Anderlecht, Asse, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Biévene, Bruxelles, Dilbeek, Drogenbos, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Grimbergen, Hoeilaart, Ixelles, Jette, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Koekelberg, Kraainem, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Molenbeek-Saint-Jean, Opwijk, Overijse, Rhode-Saint-Genèse, Roosdaal, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Steenokkerzeel, Ternat, Uccle, Vilvorde, Watermael-Boitsfort, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Zaventem, Zemst.
Charleroi.
Aiseau-Presles, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Florennes, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin.
Courtrai.
Anzegem, Avelgem, Courtrai, Deerlijk, Espierres-Helchin, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menin, Waregem, Wevelgem, Zwevegem.
Couvin.
Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Momignies, Philippeville, Viroinval, Walcourt.
Diest.
Aarschot, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Montaigu-Zichem, Tielt-Winge.
Eupen.
Baelen, Eupen, La Calamine, Lontzen, Plombières, Raeren.
Gand.
Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gand, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Zelzate, Zomergem, Zulte.
Hal.
Beersel, Gammerages, Gooik, Hal, Herne, Lennik, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw.
Hasselt.
As, Beringen, Bourg-Léopold, Diepenbeek, Genk, Halen, Ham, Hasselt, Herck-la-Ville, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen, Maasmechelen, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal.
Huy.
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
La Louviere.
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies.
Liege.
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Ferrières, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Hamoir, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
Louvain.
Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Landen, Léau, Louvain, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tirlemont, Tremelo.
Malines.
Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lierre, Malines, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek.
Mol.
Balen, Dessel, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Westerlo.
Mons.
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
Mouscron.
Comines-Warneton, Mouscron.
Namur.
Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.
Neerpelt.
Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer.
Ostende.
Alveringem, Bredene, De Haan, Dixmude, Furnes, Gistel, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, La Panne, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuport, Ostende, Oudenburg.
Roulers.
Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Messines, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roulers, Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wervik, Wielsbeke, Wingene, Ypres, Zonnebeke.
Saint-Nicolas.
Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Saint-Nicolas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Tamise, Waasmunster, Zele.
Tongres.
Alken, Bilzen, Fourons, Gingelom, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Looz, Nieuwerkerken, Riemst, Saint-Trond, Tongeren, Wellen.
Tournai.
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Tournai.
Turnhout.
Arendonk, Baerle-Duc, Beerse, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar.
Verviers.
Amblève, Aubel, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmédy, Olne, Pepinster, Saint-Vith, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
Wavre.
Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, La Hulpe, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rixensart, Villers-la-Ville, Walhain, Wavre.
Zottegem.
Brakel, Grammont, Herzele, Horebeke, Lierde, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm.