26 mars 2003 - Arrêté royal d'exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, q , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1, alinéa 3, q, inséré par la loi du 24 décembre 200;
Vu l'avis no 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu l'avis no 34.937/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2003;
Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes encadrés, ainsi que l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement doivent - vu la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur les implications précises de ce statut social et que par conséquent il faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin qu'ils puissent se préparer suffisamment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° " gardien ou gardienne d'enfants " : la personne affiliée auprès d'un service agréé par une Communauté qui, sans être liée par un contrat de travail avec ce service, assure dans un cadre familial la garde des enfants qui sont amenés par leurs parents;

2° " jour de garde d'enfant " : l'accueil d'un enfant pendant une journée complète; le jour de garde d'enfant est proportionnalisé si la réglementation applicable prévoit que la garde est comptée comme une prestation d'une journée incomplète;

3° " nombre maximum de jours de garde d'enfant " : le nombre de jours de garde d'enfant qui aurait été atteint si tous les enfants inscrits auprès du gardien ou de la gardienne d'enfants étaient présents pendant la période d'inscription dans le mois considéré; ce nombre ne peut pas dépasser (n x le nombre de jours, samedis et dimanches exceptés) où n est égal au nombre d'enfants que le gardien ou la gardienne d'enfants peut garder conformément à la décision d'agrément;

4° " allocation de garde " : l'indemnité perçue par un gardien ou une gardienne d'enfants en application de l'article 7, §1, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.

§1er. Le gardien ou la gardienne d'enfants a droit à une allocation de garde, calculée en fonction du nombre de jours de garde d'enfant manquants indemnisables dans le mois considéré.

Le nombre de jours de garde d'enfant manquants indemnisables est obtenu en diminuant le nombre de maximum de jours de garde d'enfant du :

1° nombre de jours de garde d'enfant effectifs;

2° nombre de jours de garde d'enfant qui n'ont pas pu être réalisés suite à l'incapacité de travail du gardien ou de la gardienne d'enfants ou suite à une période de protection de la maternité dans le chef de la gardienne d'enfants;

3° le nombre de jours de garde d'enfant qui n'ont pas été réalisés suite à des circonstances dépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d'enfants;

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, sont notamment considérées comme des circonstances indépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d'enfants :

1° l'absence de l'enfant suite aux vacances des parents de l'enfant à garder ou suite à la maladie de l'enfant;

2° l'inactivité qui est la conséquence de l'impossibilité temporaire de garder des enfants pour cause de force majeure ou de l'interdiction de garder des enfants suite à une maladie contagieuse d'une personne qui fait partie du ménage du gardien ou de la gardienne d'enfants.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, sont notamment considérées comme des circonstances dépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d'enfants : l'inactivité qui découle des vacances du gardien ou de la gardienne d'enfants ou du fait que le gardien ou la gardienne d'enfants ne souhaite pas assurer de garde un jour férié légal ou un autre jour.

§2. Le nombre de jours de garde d'enfant manquants indemnisables obtenu conformément au §1 est converti en un nombre fictif d'heures de chômage en multipliant par 1,9.

Le nombre d'allocations auquel le gardien ou la gardienne d'enfants peut prétendre pour un mois considéré est obtenu en divisant le nombre fictif d'heures de chômage par 6,33.

Lorsque la fraction décimale du résultat final obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

§3. Le nombre d'allocations obtenu conformément au §2 est toutefois diminué du nombre de jours pour lesquels le gardien ou la gardienne d'enfants :

1° bénéficie d'un revenu de remplacement qui découle d'un régime de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa 1, 1°, a) jusqu'à d) inclus, de la loi du 11 avril 1995 introduisant la " charte " de la sécurité sociale; cette diminution n'est toutefois pas applicable lorsque les jours considérés ont été déjà été déduits en application du §1, alinéa 2, 2°;

2° a droit à un régime étranger équivalant à celui visé au 1° ou à un régime équivalent applicable au personnel d'un organisme international;

3° effectue un travail au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exception du travail comme gardien ou gardienne d'enfants;

4° peut prétendre à une rémunération au sens de l'article 46 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Par dérogation à l'alinéa 1, 3° et 4°, il est toutefois fait abstraction :

1° du travail effectué du lundi jusqu'au vendredi inclus entre 18 heures et 7 heures, et de la rémunération y afférente, s'il s'agit d'une activité accessoire qui satisfait aux conditions de l'article 48 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et que le gardien ou la gardienne d'enfants a déjà exercée pendant les trois mois qui précèdent le début de l'activité de gardien ou de gardienne d'enfants;

2° du travail et de la rémunération suite à une activité artistique, lorsque, conformément à l'article 74bis, ce travail n'entraîne pas la diminution du nombre d'allocations;

3° du travail et de la rémunération suite à un mandat politique;

4° du pécule de vacances dans le chef de la personne qui n'est plus liée par un contrat de travail.

(Par dérogation à l'alinéa premier, l'accueillante d'enfants qui bénéficie d'une pension de survie qui prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations de chômage, peut bénéficier d'allocations de garde pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non.) (AR 2007-06-03/36, art. 2, 002; ED : 01-01-2007)

Art. 3.

(Le montant journalier de l'allocation de garde est fixé à [1 23,63 euros]1.)

Le montant de l'allocation est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant journalier de l'allocation calculé ainsi comporte une fraction de cent, le montant est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

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(1)(AR 2015-07-20/04, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 4.

A la fin de chaque mois, le service pour familles d'accueil délivre au gardien ou à la gardienne d'enfants qui le demande, un " certificat de chômage pour le gardien ou la gardienne d'enfants ".

Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi détermine le contenu et le modèle du certificat de chômage et des autres formulaires qui sont requis pour l'introduction de la demande d'allocations et pour le paiement de l'allocation de garde.

Le Titre I ainsi que les articles 64, 132 et 136 et le Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 sont d'application.

Le gardien ou la gardienne d'enfants doit introduire une demande d'allocations de garde :

1° lorsque le gardien ou la gardienne d'enfants souhaite obtenir l'allocation de garde pour la première fois;

2° lorsque le gardien ou la gardienne d'enfants souhaite à nouveau obtenir l'allocation de garde, après ne pas avoir bénéficier d'une telle allocation pendant une période de 12 mois calendrier au moins;

3° lorsque le gardien ou la gardienne d'enfants demande le transfert d'un organisme de paiement à un autre;

4° lorsque le gardien ou la gardienne d'enfants change de résidence principale.

L'article 138, alinéa 1, 4° et alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sont d'application. La demande d'allocations de garde, visée à l'alinéa précédent, 1° et 2°, ne doit toutefois être introduite qu'à la fin du quatrième mois qui suit celui pour lequel l'allocation de garde est demandée pour la première fois ou est demandée à nouveau ou celui au cours duquel l'événement mentionné à l'alinéa précédent est situé.

Art. 5.

Le paiement de l'allocation de garde a lieu par le biais des organismes de paiement précités, sous le contrôle de l'Office national de l'Emploi.

Les dispositions du Titre II, Chapitre VII à IX à IX de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 sont d'application.

Art. 6.

Les journées qui donnent lieu au paiement de l'allocation de garde octroyée en application du présent arrêté ne sont pas, pour l'application de l'article 38 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, assimilées à des journées de travail.

Art. 7.

Ne constituent pas un obstacle au bénéfice des allocations d'interruption octroyées en vertu de l'article 7, §1, alinéa 3, littera l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment :

1° l'allocation de garde octroyée en application du présent arrêté;

2° l'indemnité de maladie ou d'invalidité qu'un gardien ou une gardienne d'enfants perçoit suite à ses activités comme gardien ou gardienne d'enfants, si le gardien ou la gardienne d'enfants est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service, sauf si la législation relative à l'assurance maladie-invalidité interdit le cumul;

3° l'indemnité d'incapacité de travail conformément à la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de gardienne d'enfants, sauf si la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, interdit le cumul.

L'indemnité de maternité que perçoit une gardienne d'enfants fait obstacle au bénéfice des allocations d'interruption octroyées en vertu de l'article 7, §1, alinéa 3, littera l, de l'arrêté-loi précité du 28 décembre 1944.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Le gardien ou la gardienne d'enfants qui, pendant les trois mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité accessoire qui satisfait aux conditions de l'article 48 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est assimilée au gardien ou à la gardienne d'enfants visée à l'article 2, §3, alinéa 2, 1°.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.