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22 février 2005 - Arrêté royal précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 5, alinéa 3, 7, §2, alinéa 2, et 20.
Vu l'avis n° 38.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par la loi : la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

Art. 2.

[1 En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l'article 7, §2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

1° l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;

2° l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels.]1

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(1)(AR 2010-01-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 3.

[1 En vue de préciser le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 7, §2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

1° l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière;

2° l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre dans le cadre des exigences planologiques.]1

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(1)(AR 2010-01-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 4.

[1 En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 7, §2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

1° le respect de la législation en vigueur en matière de protection du consommateur.]1

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(1)(AR 2010-01-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 5.

[1 En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du travail visé à l'article 7, §2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

1° le respect de la législation sociale;

2° le respect de la législation du travail.]1

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(1)(AR 2010-01-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 6.

Le dossier socio-économique visé à l'article 5 de la loi est constitué sur la base des critères stipulés à l'article 7, §2 de la loi.

Art. 7.

L'avis motivé visé à l'article 7, §1er de la loi comprend, pour chaque critère visé à l'article 7, §2 de la loi une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale de la demande.

Art. 8.

Cet arrêté et la loi entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.