26 novembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §1er;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, l'article 39, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014 et l'article 43, §2, 15°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Énergie du 28 août 2015;
Vu l'évaluation du 23 avril 2015 établie conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.232/4 du Conseil d'État, donné le 26 octobre 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la cellule administrative spécifique « développement durable », donné le 3 avril 2015;
Considérant l'avis LEGISA 556 de la Direction du Support juridique du Secrétariat général du Service public de Wallonie, donné le 9 avril 2015;
Considérant l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie du 10 juin 2015;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 8 juin 2015;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 2 juin 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par l'arrêté du 3 avril 2014, sont insérés les 11° ter et 11° quater rédigés comme suit:

« 11° ter « DGO3 »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
11° quater « DGO6 »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche; ».

Art. 2.

L'article 15 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge . » sont remplacés par les mots « de dix ou quinze ans selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises. »;

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

« Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante:
Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en kWh;
2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
3° kECO = coefficient économique déterminé par la CWaPE, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par la CWAPE telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
4° le résultat du produit de »kCO2 x kECO« ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, §6 bis du décret. »;

3° au dernier alinéa, les mots « de dix ou » sont ajoutés après les mots « une nouvelle période ».

Art. 3.

Dans l'article 15 octies , §1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 12 février 2015, il est inséré, après, le troisième alinéa, les deux alinéas rédigés comme suit:

« Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.
Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l`installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.  ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré, un chapitre IV ter , comportant les articles 19 septies et 19 octies , rédigé comme suit:

« CHAPITRE IV ter Comité transversal de la biomasseArt. 19 septies .§1er. Le comité transversal de la biomasse, ci-après le Comité, a pour mission de:
1° finaliser le document relatif à la stratégie wallonne « Bois-Énergie »;
2° participer avec les Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Économie à la rédaction d'un document stratégique « Biomasse-Énergie » et, le cas échéant, à la rédaction de tout document stratégique visant les biomasses ou leurs usages à des fins énergétiques, ainsi que leur mise à jour;
3° remettre, aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, un avis sur les projets ou avant-projets de décrets, sur les projets ou avant-projets d'arrêtés du Gouvernement et sur les projets ou avant-projets d'arrêtés ministériels qui leur sont soumis relatifs aux biomasses ou à leurs usages, en ce compris la gestion du « Bois-Énergie »;
4° remettre, aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, des avis d'initiative quant aux biomasses ou à leurs usages à des fins énergétiques, en ce compris la gestion du « Bois-Énergie »;
5° proposer un document de déclaration « biomasse » permettant à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie et à la CWaPE de statuer sur la durabilité de la ressource et le respect de l'utilisation en cascade;
6° remettre un avis sur tout projet relatif à une valorisation énergétique de la biomasse au moyen de la déclaration « biomasse » visée au 5°;
7° remettre au Gouvernement tout avis d'initiative que le Comité juge utile et pertinent.
§2. Le Comité se compose de:
a)  quatre représentants de l'Administration;
b)  trois représentants de la DGO3;
c)  un représentant de la DGO6;
d)  deux représentants de la CWaPE .
Le Comité peut inviter à une ou plusieurs réunions, des experts indépendants selon les thématiques abordées par le Comité.
Le directeur général, ou le président, de chaque représentant visé au paragraphe 2, désigne les membres du Comité. La composition du Comité respecte la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du Comité. Si plus de deux tiers des membres sont du même sexe, les Directions présentent au moins un homme et une femme afin de respecter ce quota de deux tiers.
§3. L'Administration assure la présidence et le secrétariat du Comité.
§4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur fixé par le Comité. Il est interdit aux membres du Comité biomasse, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction au sein de ce Comité biomasse.
Art. 19 octies .§1er. Les Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, de même que la CWaPE, peuvent demander un avis au Comité.
§2. Tous les dossiers de demande de soutien à la production, y compris leur modification, pour les installations de production d'électricité utilisant la matière « Biomasse-Énergie » nécessitent l'avis du Comité.
L'avis demandé, visé à l'alinéa 1er, est remis à l'Administration, au Ministre et à la CWaPE.
§3. La demande d'avis, visée au paragraphe 1er, est introduite par voie électronique.
Le Comité remet son avis dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier. Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
En cas d'urgence, motivée par le demandeur disposant d'une unité de production pour laquelle des certificats verts sont déjà octroyés, et reconnue par le Comité, l'avis visé au paragraphe 1er est remis dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception du dossier.
Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
§4. Le Comité remet son avis écrit aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'à la CWaPE. »

Art. 5.

À l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

« §3. Le quota est de:
– 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
– 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
– 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
– 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
– 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
– 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
– 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
– 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010;
– 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
– 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012;
– 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
– 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
– 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
– 32,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
– 34,03 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017;
– 35,65 % entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018;
– 37,28 % entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
– 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
– 34,03 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
– 35,65 % entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;
– 37,28 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
– 37,9 % entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. »;

2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

« Chaque trimestre T, la CWaPE établit un rapport d'évolution du marché des certificats verts en détaillant l'offre et la demande de certificats du trimestre précédent, T-1. Ce rapport est envoyé au Ministre au plus tard le trentième jour du trimestre T+1.
Dans les conclusions de ce rapport, la CWaPE propose, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande de certificats verts jugé trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur avis de la CWaPE, le Ministre, adapte les quotas visés au paragraphe 3 jusqu'à un plafond de maximum 37,9 % pour la période 2017 à 2024. »;

3° au paragraphe 6:

a)  l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les gestionnaires de réseaux alimentant les clients protégés en vertu de l'article 33, §1er, 2° et 3° du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours pour les volumes d'électricité fournis à ces clients. Les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées sur les clients finals basse tension des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés. »;

b)  les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.

Dans le même arrêté, l'annexe 4, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 7.

Dans le même arrêté, l'annexe 6, insérée par l'arrêté du 3 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8.

Dans le même arrêté, l'annexe 8, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Annexe 1
Annexe 4. Trajectoire progressive indicative par filière:

Nouveaux projets: Production d'électricité additionnelle réservée/an (GWh)
GWh 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hydro-électricité 0 14 14 14 10 8 8 8 6 6
Eolien 255 310 311 311 311 311 134 134 134 134
Photovoltaïque > 10 kW 36 41 26 26 26 26 23 23 23 23
Géothermie 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Biogaz 17 27 35 35 26 21 12 10 9 9
Biomasse 23 61 61 61 44 30 30 30 30 30
Biomasse (P>20 MW) 0 0 0 0 0 0 1.344 0 0 0
Cogénération fossile 69 75 40 40 40 40 40 40 40 40

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 26 novembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Annexe 2
Annexe 6. Enveloppe annuelle globale de certificats verts pour les projets additionnels de l'année considérée pour les années 2014 à 2024

Année Nombre de cv total
2015 477.000
2016 619.675
2017 610.162
2018 604.183
2019 521.450
2020 467.155
2021 (*) 1.313.435
2022 275.020
2023 268.240
2024 263.235
(*) y compris une enveloppe pour les installations « biomasse » de puissance supérieure à 20 MW
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 26 novembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Annexe 3
Annexe 8. Enveloppes de certificats verts par filière pour les nouveaux projets, pour la période 2015-2024

Nouveaux projets: Certificats verts additionnels par an.
Enveloppes de certificats verts 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hydro-électricité 20.000 20.000 16.000 16.000 11.500 9.000 9.000 9.000 6.750 6.750
Eolien 258.900 314.500 298.832 292.628 287.070 280.900 118.970 116.340 113.710 111.080
Photovoltaïque > 10 kW 79.600 77.000 52.000 51.000 50.000 48.000 45.000 43.000 42.000 41.000
Géothermie 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Biogaz 43.700 67.675 87.200 88.425 65.000 51.375 29.425 23.800 22.900 21.525
Biomasse 57.500 122.000 140.250 140.250 92.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Biomasse (P>20 MW) 0 0 0 0 0 0 1.028.160 0 0 0
Cogénération fossile 17.300 18.500 158.880 15.880 15.880 15.880 15.880 15.880 15.880 15.880
TOTAL 477.000 619.675 610.162 604.183 521.450 467.155 1.313.435 275.020 268.240 263.235

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 26 novembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN