Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014, 15 mai 2014 et 3 décembre 2015;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 janvier 2016;
Vu l'avis 59.336/4 du Conseil d'État, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.
À l'article 1315 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le corps de phrase « Pour l'application des chapitres 1 à 4 du présent Titre » est remplacé par « Pour l'application des chapitres 1 à 5 du présent Titre ».
Art. 3.
Dans l'article 1348/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
« §1/1. L'Agence peut appliquer aux services, un tarif spécifique pour la prise en charge de la personne visée par l'article 1348/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement:
1° a subi de multiples exclusions de services;
2° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;
3° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;
4° présente des pathologies multiples;
5° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue.
Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ».
Art. 4.
Dans l'article 1369/4 du même Code il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
« §1/1. L'Agence peut appliquer aux services un tarif spécifique dans des situations particulières, pour la personne visée par l'article 1369/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement:
1° est âgée de trente ans maximum;
2° a subi de multiples exclusions de services;
3° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;
4° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;
5°présente des pathologies multiples;
6° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue.
Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ».
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT