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21 octobre 1982 - Arrêté royal fixant, en application de l'article 49, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des ( calamités naturelles agricoles – Décret du 26 mai 2016, art. 26, §4, 4°) , les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
À tous, présent et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la répartition de certains dommages causés à des biens privés par des calamités natuelles, notamment l'article 49, §1er;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donnée le 21 juin 1982;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 juin 1982;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janiver 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant l'urgence de fixer sans délai les modalités en vue de l'exécution immédiate de l'article 49, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages à des biens privés par des calamités naturelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture;
Nous avons arrêtéet arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations fournies par les experts étrangers à l'administration auxquels le gouverneur de province, le Ministre des Travaux publics et le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, ou leur délégué a recours en vue du contrôle des demandes d'intervention introduites sur la base de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

§1er. L'expert auquel il peut être fait appel doit être une personne physique, compétente dans le domaine des dommages en cause et appartenant à une profession pour l'exercice de laquelle un diplôme ou un arrêté du pouvoir exécutif est légalement requis.

§2. Lorsque le dommage en cause affecte des biens dont la nature est telle qu'il n'existe aucun expert satisfaisant aux conditions imposées par le §1er du présent article, il peut être fait appel à une personne physique dont la compétence en la matière est notoire.

Art. 3.

Il ne peut être fait appel à des experts étrangers à l'administration qu'au cas où l'Etat, la province, les communes ou d'autres services publics sont dans l'impossibilité d'affecter temporairement au service du gouverneur les spécialistes nécessaires.

Art. 4.

Le recours aux experts étrangers à l'administration s'effectue par tous moyens que les autorités, citées à l'article 49, §1er, de la loi, jugent opportuns.

Art. 5.

§1er.  ( La rémunération des experts visés à l'article 1er est fixée au taux de ( 150 euros par vacation de trois heures. – AR du 18 février 2003, art. 1er) – AR du 12 mars 1991 , art. 1er)

§2. Les autorités citées à l'article 49, §1er, de la loi délivrent, aux experts étrangers à l'administration, un ordre écrit de mission.

Celui-ci précise:

– la date de début de la mission;

– le nombre maximum de vacations rémunérées, établi en fonction de la nature et de l'ampleur des travaux à exécuter;

– tous les travaux généralement quelconques que requiert la mission attribuée, y compris la rédaction d'un rapport détaillé et motivé;

– le taux des rémunérations visées au §1er.

§3. Sauf dans les cas exceptionnels et après avis favorable de l'Inspection des Finances, les ordres de mission ne peuvent attribuer plus de deux vacations par jour ouvrable.

Art. 6.

La liquidation de la rémunération visée à l'article 5 a lieu sur production d'un état mensuel, vérifié et approuvé soit par le gouverneur de province, soit par le Ministre des Travaux publics, soit par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, soit par leurs délégués, selon l'autorité qui les a désignés comme expert, et transmis, selon le cas, à la Direction des Paiements des Services de la Reconstruction du Ministère des Travaux publics ou au service compétent du Ministère de l'Agriculture qui en ordonnent le paiement par la Caisse nationale des Calamités.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 23 août 1976.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

Ch.-F. NOTHOMB

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre du Budget,

Ph. MAYSTADT,

Le Secrétaire d'État à l'Agriculture,

P. DE KEERSMAEKER.