10 novembre 2016 - Décret visant à améliorer le régime juridique de conservation des cendres à domicile
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. unique.

L'article L1232-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1232-26.§1er. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions contenues dans cet article.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles répondent la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées aux paragraphes 2 et 3.
§2. Les cendres des corps incinérés peuvent:
1° être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière:
a)  soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12;
b)  soit placées dans un columbarium;
2° être dispersées:
a)  soit sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
b)  soit sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique;
3° si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles:
a)  être inhumées en pleine terre dans un endroit autre que le cimetière, via une urne biodégradable. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
b)  être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
c)  être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées dans un endroit autre que le cimetière.
Sans préjudice des dispositions du présent article, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n'est pas applicable aux foetus.
§3. Dans l'hypothèse visée au paragrpahe 2, alinéa 1er, point 3, a) et b) , lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n'est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise préalablement à la dispersion ou l'inhumation des cendres. En l'absence de l'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, les cendres sont soit transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, c) , la personne qui prend réception des cendres et les ayants droit doivent préciser au gestionnaire public quelle sera la destination finale des cendres dans l'éventualité de la mise à terme future de leur conservation, dans le respect des dernières volontés du défunt, si ce dernier en a manifesté, et des prescrits de cet article.
Le gestionnaire public conserve le document précisant la destination finale des cendres funéraires et en communique une copie à la personne qui prend réception des cendres. Une liste des récipiendaires de substitution est proposée au gestionnaire public.
L'urne utilisée, lorsque la destination finale des cendres funéraires consiste en une inhumation en pleine-terre, est biodégradable. Si la destination finale des cendres funéraires ne consiste pas en une inhumation en pleine-terre, une urne non-biodégradable est de rigueur.
Lorsqu'il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. À défaut de document précisant la destination finale des cendres funéraires, les cendres sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d'y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3, a) et b) , du présent article. ».

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN