21 décembre 2016 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2017 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2017 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 13.668.738 13.354.688
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 185.377 190.377

Art. 2.

§1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2017, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de recherche agronomique de Gembloux.

Ce montant individuel maximum est porté à:

– 3.500.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

– 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

– 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A..

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§2. En vertu de l'article 2, 8° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».

Art. 3.

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit:

« Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre de l'Action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ».

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit:

« Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en œuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. ».
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme payeur de Wallonie.

Art. 5.

(Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2017 est fixée à 64.984 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. - décret du 12 juillet 2017, art.2)

Art. 6.

( - décret du 12 juillet 2017, art.3)

Art. 7.

( - décret du 12 juillet 2017, art.4)

Art. 8.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Art. 9.

§1er. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 15, 16 et 17 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.

 §2. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en œuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre du programme Évaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art. 16.

Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre qui a la gestion immobilière dans ses attributions et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre de l'Économie et des PME et le Ministre du budget dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art. 18.

( - décret du 12 juillet 2017, art. 5)

Art. 19.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.

Art. 21.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.

Art. 22.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.

Art. 24.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3° du CWATUP modifié par l'article D.V.19 du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.

Art. 26.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art. 27.

Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Art. 28.

Le Ministre de l'Économie est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 29.

La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 30.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2017: 18.100.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. 31.

( - décret du 12 juillet 2017, art.6)

Art. 32.

Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Art. 34.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.

Art. 35.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C ».

Art. 36.

( - décret du 12 juillet 2017, art.7)

Art. 37.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 38.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés par les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.

Art. 39.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.

Art. 40.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 41.

De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art. 42.

À l'article 1er, §1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant:

« L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».

À l'article 1er, §2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « « le Commissariat général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ».

Le §3 de l'article 1er est remplacé par:

« Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au 1er. ».

À l'article 2, §2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ».

Art. 43.

L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2017.

Art. 44.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 45.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 46.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la personne handicapée et portant sur:

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Art. 47.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur:

Le développement informatique de l'assurance autonomie.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention à des ASBL dans le cadre du Plan Alzheimer.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Art. 48.

45

Art. 49.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.

Art. 50.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.

Art. 51.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.

Art. 52.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13.

Art. 53.

Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant des ses compétences, le Ministre des Travaux publics, du Patrimoine, de l'Action sociale et de la Santé est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont: les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.

Art. 54.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 55.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12.

Art. 56.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.

Art. 57.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Art. 58.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'aménagement du territoire, la Commission d'avis en matière de recours et la Commission d'agrément des auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.

Art. 59.

Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du Crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 60.

Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.

Art. 61.

Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.

Art. 62.

À l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit:

« 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit: « et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

Art. 63.

Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.

Art. 64.

Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 65.

Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Art. 66.

À l'article 2, §1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours »
sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».

Art. 67.

À l'article 15, §4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police »
sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».

Art. 68.

À l'article 22, §1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit:

« 6° aux zones de secours ».

Art. 69.

L'article 15, §5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».

Art. 70.

À l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées:

– à l'alinéa 1er, le nombre « 2.988,77 » est remplacé par le nombre « 3.024,64 ».

Art. 71.

À l'article 2, §3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit:

« Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, §1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 72.

À l'article 8, §3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par « le Ministre ».

Art. 73.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux présidents des chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 74.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie et des PME et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art. 75.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Patrimoine sont autorisés, moyennant accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation du programme 02 de la division organique 13, du programme 11 de la division organique 14 vers le programme 21 de la division organique 16.

Art. 76.

Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2017, une partie de la première tranche de 75% relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2018.

Art. 77.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.

Art. 78.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32.

Art. 79.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Art. 80.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 81.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».

Art. 82.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».

Art. 83.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures ».

Art. 84.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.

Art. 85.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en œuvre du régime Natura 2000.

Art. 86.

En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 87.

Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2017.

Art. 88.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 89.

§1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8 bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§2.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 90.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Art. 91.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.

Art. 92.

Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2017 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 93.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'État en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Art. 94.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.

Art. 95.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18.

Art. 96.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».

Art. 97.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 98.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ des AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique » et 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Art. 99.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 100.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 101.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Art. 102.

La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en œuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Art. 103.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art. 104.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 105.

Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Art. 106.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 107.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2017, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 108.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art. 109.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 110.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 111.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 25.000.000 euros.

Art. 112.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « Les Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 113.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.

Art. 114.

Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 115.

À condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Art. 116.

Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art. 117.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 118.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 119.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2017, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions € maximum.

Art. 120.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2017, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 12 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2017, à concurrence de 12 millions €.

Art. 121.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2017 pour un montant maximum de 15 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 15 millions €.

Art. 122.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder:

a)  30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)  25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)  20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 123.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art. 124.

Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Art. 125.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du budget.

Art. 126.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Art. 127.

Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2017 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 128.

Le Ministre du budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.

Art. 129.

Au 1er janvier 2017, l'entreprise régionale Office wallon des Déchets visée à l'article 34, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est dissoute.

Les droits et obligations détenus par l'Office wallon des Déchets, existants au 31 décembre 2016, sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 130.

Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.

Art. 131.

Dans les articles 3, §3, alinéa 3, inséré par le décret du 22 mars 2007; 6, §5, alinéa 2, 6°, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, 8, §2, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mars 2007; 8 bis , §2, 4°, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et §5, alinéa 3, 3° et 4°, 14, 2°, c) , modifié par le décret du 11 mars 1999, 20, §3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008; 21, §4, modifié par le décret du 23 juin 2016, et §5, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2016, 39, §1er, 1°, et §2, alinéa 2, modifié par le décret du 5 décembre 2008; et 43, §1er, alinéa 3, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 5 décembre 2008, du même décret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 132.

Dans le même décret, il est inséré un article 27 bis rédigé comme suit:

« Art. 27 bis .Le Gouvernement peut accorder:
1° des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en œuvre d'installations de gestion de déchets. ».

Art. 133.

Dans le chapitre VII du même décret, la section 3, comportant les articles 34 à 38, est abrogée.

Art. 134.

Dans l'article 1er, §2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le 17ème tiret, libellé « L'Office wallon des Déchets », est abrogé.

Art. 135.

Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.

Art. 136.

Dans l'article D.157, §4, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les mots « l'Office, » sont abrogés.

Art. 137.

Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° administration: l'administration telle que visée à l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».

Art. 138.

Dans les articles 3, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007; 6, §1er, 5°, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, 8, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007, 18, §2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2016, 31, §2, alinéas 3 et 4, 34, §1er, alinéa 5, 42, modifié par le décret du 5 juin 2008, 45, alinéa 4, 49, §1er, alinéas 1er et 2, §2, alinéas 1er et 2, et §3, alinéas 1er et 3, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, du même décret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 139.

À l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2:

« Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes:
1° les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matière de déchets;
2° les contributions des bénéficiaires de marchés publics régionaux de gestion de déchets spécifiques;
3° les contributions des opérateurs de gestion de déchets aux frais d'analyse et de surveillance des émissions environnementales de leurs installations;
4° les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional;
5° les recettes diverses en matière de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. »;

2° au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;

3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Le fonds peut être utilisé pour les dépenses visées au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».

Art. 140.

Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.

Art. 141.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 142.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 143.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 144.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 145.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 146.

Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2017 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Art. 147.

Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.210.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses.

Art. 148.

Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2017 annexé au présent décret.

Art. 149.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 150.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 151.

(Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 67.135.000 euros pour les recettes et à 67.135.000 euros pour les dépenses. - décret du 12 juillet 2017, art.32)

Art. 152.

Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.975.000 euros pour les recettes et à 9.975.000 euros pour les dépenses.

Art. 153.

Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art. 154.

Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Art. 155.

À l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».

À l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».

Art. 156.

En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art. 157.

Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2017, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Art. 158.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 159.

Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2017, selon les modalités suivantes:

1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2017 sur base d'une déclaration de créance;

2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2018 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

À défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2017.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2017 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Art. 160.

À l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».

Art. 161.

À l'article 19 du même décret les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 162.

À l'article 20, 1er alinéa du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 163.

À l'article 20, 2e alinéa du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 164.

Dans l'article 5, §1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 »
sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, §3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».

Art. 165.

(Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 4, 2°, les mots « pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1 erjanvier 2017. » sont remplacés par les mots « pour ce qui concerne les articles 29 et 31, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, qui entrent en vigueur le 1 erjuillet 2018, et de l'article 2, 6°, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2017. ». - décret du 12 juillet 2017, art.37)

Art. 166.

L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7. À l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».

Art. 167.

L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit:

– au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.

L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».

Art. 168.

À l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % » sont remplacés par « 100 % ».

Art. 169.

Par mesure transitoire, sont suspendues en 2017 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes:

– les articles 7, 1°, b , 8, 26, §1er, 3° et 29, §5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;

– les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;

– les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;

– les dispositions des:

* articles 30, 32 §§1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38 §3 relatifs à la comptabilité générale;

* articles 43 et 45 relatifs au compte général;

* article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend:

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, §2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition;

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée:

1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;

2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.

Art. 170.

En 2017, par dérogation à l'article 21, §3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Art. 171.

En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Art. 172.

Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 173.

L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit:

« Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. ».

Art. 174.

Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en œuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. À défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

À l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Art. 175.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN