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02 février 2017 - Décret relatif au contrat d'insertion
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° l'ONEm: l'Office national de l'Emploi;

3° l'activation d'allocations de travail: l'activation d'allocations visée à l'article 6, §1er, IX, 7°, b) , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

4° le demandeur d'emploi inoccupé: la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et se trouvant dans une période d'inoccupation;

5° la période d'inoccupation: la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du FOREm, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;

6° le jeune demandeur d'emploi: le demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans;

7° l'entrée en service: le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail;

8° expérience professionnelle: l'expérience acquise dans le cadre d'un contrat de travail, d'une relation statutaire ou d'une activité d'indépendant, à l'exception de celle qui est acquise lors de périodes d'occupation assimilées par le Gouvernement à la période d'inoccupation en exécution de l'alinéa 2, 2°;

9° le contrat d'insertion: le contrat de travail à temps plein, conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois au moins, par lequel un jeune demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins dix-huit mois acquière une première expérience professionnelle et peut bénéficier d'un accompagnement coordonné par le FOREm.

Le Gouvernement arrête:

1° les qualités assimilées à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 4°;

2° les périodes d'occupation assimilées à la période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 5°.

Art.  2.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au demandeur d'emploi engagé par:

1° une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du personnel académique et scientifique;

2° une autre institution d'enseignement en tant que membre du personnel enseignant;

3° l'État fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'État, l'armée et la police fédérale;

4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°;

5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à l'exception d'une institution publique de crédit, d'une entreprise publique autonome, d'une société publique de transport de personnes, d'une institution publique pour le personnel qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.

Art.  3.

Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement, dans le cadre d'un contrat d'insertion, bénéficie d'une allocation de travail selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service:

1° être un jeune demandeur d'emploi;

2° être inoccupé depuis au moins dix-huit mois;

3° n'avoir aucune expérience professionnelle;

4° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

Art.  4.

L'allocation de travail visée à l'article 3 est octroyée pendant une durée de douze mois maximum, à dater de l'entrée en service. Le Gouvernement peut modifier la durée d'octroi de l'allocation de travail.

Le demandeur d'emploi ne peut bénéficier de l'allocation de travail qu'une seule fois, sans préjudice des dispositions en matière de suspension.

Art.  5.

Sans préjudice de l'article 6, l'allocation de travail est payée à concurrence de mensualités, dont le Gouvernement arrête les montants.

Pour ce faire, le Gouvernement tient compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget.

Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement par une fraction dont:

1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;

2° le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal au montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement.

Conformément à l'article 7, §1er bis , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant de la mensualité de l'allocation de travail est déduite par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

L'allocation de travail n'excède pas le salaire net du travailleur.

Art.  6.

Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu pendant la durée durant laquelle le paiement de la rémunération est:

1° respectivement réduit ou suspendu par l'employeur, quelle qu'en soit la cause;

2° ou pris en charge par un tiers.

Art.  7.

Sous sa coordination, le FOREm, en partenariat avec les opérateurs d'insertion et de formation, propose un accompagnement au demandeur d'emploi, avant, pendant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail visée à l'article 3.

Le Gouvernement détaille le contenu de cet accompagnement et en arrête les modalités d'exécution.

Art.  8.

Sur la base des informations dont il dispose et conformément aux dispositions de la législation du chômage qui règlent les tâches des organismes visés à l'article 7, §1er, alinéa 3, i) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'ONEm en tant qu'opérateurs administratifs et techniques, l'ONEm procède à l'octroi, la suspension, la cessation et la récupération de l'activation de l'allocation de travail visée à l'article 3.

Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de suspension, de cessation et de récupération de l'activation de l'allocation de travail.

La demande d'activation de l'allocation de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, §1er, alinéa 3, i) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et doit être réceptionnée dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande par les organismes précités, l'activation peut être limitée, dans la mesure arrêtée par le Gouvernement.

Art.  9.

L'octroi d'une allocation de travail visée à l'article 3 est suspendu lorsque:

1° le contrat de travail conclu par le demandeur d'emploi prend fin;

2° le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

La suspension visée à l'alinéa 1er, 1°, prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail. La suspension visée à l'alinéa 1er, 2°, prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance des faits visés à l'alinéa 1er, 2° par l'ONEm.

La suspension est levée à la demande du demandeur d'emploi lorsque:

1° il conclut un contrat de travail avec un employeur, pour une durée minimale équivalente à la durée restante de l'allocation de travail visée à l'article 3;

2° il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.

Art.  10.

L'octroi de l'allocation de travail visée à l'alinéa 3 cesse lorsque:

1° la durée visée à l'article 3 arrive à son terme;

2° le demandeur d'emploi a vingt-six ans.

La cessation de l'allocation de travail prend effet le premier jour du mois qui suit l'évènement visé à l'alinéa 1er.

Art.  11.

Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique sécurisée sur le site internet du FOREm, et y vérifier si, bien qu'il ne soit pas encore engagé par un employeur, il satisfait aux conditions pour bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°.

Les informations obtenues au terme de cette vérification n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions de l'article 3, la veille de la date de son entrée en service chez l'employeur.

Le FOREm assure la mise à jour de la base de données sur base des informations dont il dispose ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi, tel qu'arrêté par le Gouvernement.

Art.  12.

L'allocation de travail visée à l'article 3 et les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ne peuvent pas être cumulées concomitamment.

L'allocation de travail visée à l'article 3 ne peut pas être octroyée en même temps qu'un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou qu'une autre intervention financière dans la rémunération.

Elle peut en revanche être octroyée en même temps que:

1° les aides instaurées par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;

2° les réductions de cotisations sociales.

Art.  13.

Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, charge le FOREm de procéder, au moins une fois par législature, à l'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement ou son délégué peut préciser la forme et le contenu de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Art.  14.

Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale, qui en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Art.  15.

Il est interdit à un employeur, dans le but principal de bénéficier des avantages du présent décret, de résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer.

Art.  16.

L'article 183 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.

Art.  17.

Le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Art.  18.

Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés:

1° l'article 36 quater , modifié en dernier par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 et l'arrêté royal du 16 juillet 2015;

2° l'article 36 quinquies , inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006;

3° l'article 78 ter , inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2013;

4° l'article 78 sexies , alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010;

5° l'article 131 quater modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001.

Art.19. Dans l'article 78 sexies , alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, modifiés dernièrement par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « l'allocation d'intégration visée à l'article 131 quater  » sont abrogés.

Art.  20.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié en dernier par l'arrêté royal du 3 juin 2007;

2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle modifié en dernier par l'arrêté royal du 1er avril 2004;

3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, modifié en dernier par l'arrêté royal du 1er avril 2004;

4° l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mai 2007;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté de la région wallonne du 27 février 2014;

6° l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2016.

Art.  21.

Le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les articles 78 ter , 78 sexies , alinéa 2 et 131 quater , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition continuent à s'appliquer aux engagements qui interviennent avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du présent décret et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret et aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du présent décret et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret ou après l'entrée en vigueur du présent décret si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs bénéficient des réductions de cotisations sociales conformément aux conditions fixées en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret ou après l'entrée en vigueur du présent décret si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent, bénéficient des allocations d'intégration conformément aux conditions fixées en vertu des articles 78 ter , 78 sexies et 131 quater , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret ou après l'entrée en vigueur du présent décret si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs bénéficient d'une intervention financière du C.P.A.S. conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret ou après l'entrée en vigueur du présent décret si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs bénéficient des subventions conformément aux conditions fixées en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon 6 novembre 1997 du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les différents avantages visés aux alinéas précédents dont bénéficient les travailleurs et les employeurs sont octroyés au plus tard jusqu' au terme de la décision initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  22.

Les articles 36 quater à 36 quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continuent à s'appliquer aux stages qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les allocations de stage et les indemnités mensuelles pour les stages visés à l'alinéa précédent sont octroyées conformément aux conditions fixées en vertu des articles 36 quater à 36 quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  23.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN