24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Logbiermé » à Trois-Ponts
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989 portant agrément de la réserve naturelle de « Logbiermé »;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 25 février 2016;
Vu l'avis favorable conditionnel du collège provincial de Liège, remis le 21 avril 2016;
Vu l'avis favorable de la Direction de Liège, remis le 2 mai 2016;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association Ardenne et Gaume pour le site de « Logbiermé » à Trois-Ponts;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la réalisation des travaux d'entretien des cours d'eau de troisième catégorie traversant la réserve, et d'autoriser le passage d' engins de terrassement pour y accéder;
Considérant qu'il y a lieu de ne pas interdire le passage de piétons sur le sentier de promenade qui traverse la réserve;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Logbiermé », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Parcelle Surface (Ha)
Trois-Ponts 2 - Wanne C 512 A 0,0680
Trois-Ponts 2 - Wanne C 492 0,1490
Trois-Ponts 2 - Wanne C 749/A 0,1720
Trois-Ponts 2 - Wanne C 506 0,2600
Trois-Ponts 2 - Wanne C 518 0,1100



TOTAL 0,7590

dont l'association Ardenne et Gaume est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2.

Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de « Logbiermé », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Parcelle Surface (Ha)
Trois-Ponts 2 - Wanne C 507 0,5290
Trois-Ponts 2 - Wanne C 508 0,1130
Trois-Ponts 2 - Wanne C 505 0,2350
Trois-Ponts 2 - Wanne C 509 C 0,1760



TOTAL 1,0530

dont l'association Ardenne et Gaume est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 1,8120 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34019 « Ennael et grand fond ».

Art. 3.

Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Logbiermé » est le chef de cantonnement de Spa.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion:

– de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

– d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

– d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

– d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 6.

Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures aux fonctionnaires chargés de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 7.

L'agrément est accordé pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 8.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989 est abrogé.

Art. 9.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN